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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/1513/2018

30. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,352 Wörter·~22 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1513/2018-PE ATA/854/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 2 ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Jean-Jacques Martin, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2018 (JTAPI/916/2018) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/854/2019

- 2/12 - A/1513/2018 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______1982, est ressortissante du B______. Elle est arrivée en Suisse en juillet 2008 et a été mise au bénéfice d’une carte de légitimation, valable jusqu’au 7 juin 2010, dans la mesure où elle travaillait auprès de la mission permanente de la République du B______ à Genève, où son frère occupait la fonction d’Ambassadeur. 2) Le 7 janvier 2011, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études, à l’appui de laquelle elle a produit un engagement écrit à quitter la Suisse à la fin de sa formation. Elle s’était inscrite pour le semestre d’automne 2010 auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève (ci-après : UniGe) au programme de baccalauréat en socio-économie. 3) En septembre 2011, elle s’est inscrite auprès de la Faculté de droit de l’UniGe au programme de baccalauréat en droit. 4) Le 17 octobre 2011, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études (permis B), valable jusqu’au 1er mai 2012, laquelle a été renouvelée jusqu’au 30 septembre 2013. 5) Selon attestation de la Faculté de droit de l’UniGe du 8 octobre 2013, qui mentionnait que la durée normale du plan d’études pour l’obtention du baccalauréat en droit était de trois ans (six semestres) et la durée maximale de douze semestres, elle avait réussi la première série d’examens en septembre 2013. 6) Selon le certificat de salaire établi par C______ (ci-après : C______) le 26 février 2014, Mme A______ a réalisé un revenu net total de CHF 4'550.- entre le 15 juin 2013 et le 31 décembre 2013. 7) Par courriel du 29 septembre 2014, l’UniGe a fait savoir à l’OCPM que Mme A______ avait obtenu 125 crédits sur 180 et qu'elle suivait le programme de baccalauréat en droit « comme prévu ». 8) Par courrier du 20 décembre 2014, sur demande de renseignements de l’OCPM dans le cadre de l’examen des conditions de renouvellement de son autorisation de séjour, Mme A______ a expliqué qu’elle se trouvait en 3ème année de baccalauréat en droit et qu’elle comptait obtenir son diplôme au cours de l'année académique 2014-2015. 9) Selon certificats de salaires établis par C______ le 29 janvier 2015 et le 12 janvier 2016, elle avait réalisé un revenu net total de CHF 12'950.- entre le

- 3/12 - A/1513/2018 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 et de CHF 13’952.- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015. 10) Mme A______ a répondu, le 8 janvier 2016, à l’OCPM, après plusieurs relances de celui-ci, que ses horaires de travail étaient variables, car elle travaillait à raison de quatre à quatorze heures par semaine pour C______, et qu’elle avait obtenu des résultats « médiocres » à ses examens. 11) Par courrier du 26 janvier 2016, l’OCPM lui a fait part de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai pour faire valoir son droit d’être entendue. 12) Par courriel du 20 avril 2016, elle a fait savoir à l’OCPM qu’elle était à la recherche d’un nouveau logement correspondant à ses moyens financiers, qu’elle travaillait quatorze heures par semaine depuis le 1er avril 2016 et qu’elle sollicitait un délai, le temps de trouver une chambre et communiquer sa nouvelle adresse. Le 25 avril 2016, l’UniGe a indiqué à l’OCPM que celle-ci disposait d'un ultime délai fixé à la session d’aout 2017 pour réussir son baccalauréat universitaire en droit. 13) Par décision du 4 mai 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 4 août 2016 pour quitter le territoire. Cette dernière n’avait pas démontré qu'elle disposait d’un logement approprié ni de moyens financiers suffisants. De plus, elle n’avait obtenu que 112 crédits (sur 180) en l’espace de huit semestres d’études auprès de l’UniGe. Vu sa situation personnelle (âgée de 34 ans et n’ayant obtenu aucun diplôme en plus de quatre ans et demi d’études en Suisse), ses qualifications personnelles au sens de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) n’étaient pas suffisantes et sa sortie de Suisse au terme de sa formation n’était pas suffisamment garantie. Compte tenu de ces éléments, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. Cette décision, d'abord envoyée à Mme A______ par pli recommandé, non réclamé, a fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officiel (FAO) le 20 mai 2016. 14) Par courriel du 30 juin 2016, Mme A______ a fait parvenir à l’OCPM un ensemble de justificatifs (une attestation d’immatriculation à l’UniGe du 30 juin 2016 pour le semestre d’été 2016 et un certificat de travail établi par C______ du 13 avril 2016 faisant état de quatorze heures de travail hebdomadaire effectué par ses soins en tant qu’agent/employée de voirie-polyvalent).

- 4/12 - A/1513/2018 15) Le 26 août 2016, elle a annoncé son changement d’adresse à l’OCPM et a produit un contrat de résidence du 29 juin 2016 auprès du centre universitaire protestant portant sur une chambre au loyer de CHF 630.- par mois. Le 2 octobre 2017, elle a signé un nouveau contrat d’hébergement auprès dudit centre pour un studio meublé au loyer mensuel de CHF 1’260.- du 29 septembre 2017 au 31 août 2018. 16) Le 13 novembre 2017, elle a été acceptée à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel (ci-après : UniNe). Elle disposait d'un délai à février 2022 pour obtenir le baccalauréat en droit et bénéficiait de 58 crédits correspondants aux examens déjà passés à l’UniGe. Selon attestations du 28 novembre 2017 et du 20 décembre 2017, elle était immatriculée en programme de baccalauréat en droit de l’UniNe du 28 septembre 2017 au 18 février 2018 et du 19 février 2018 au 16 septembre 2018. 17) Par courrier du 13 mars 2018, l’OCPM lui a fait savoir qu’il avait traité son envoi de justificatifs du 30 juin 2016 comme une demande de reconsidération et qu’il avait l’intention de ne pas entrer en matière sur celle-ci. 18) Selon un relevé de notes du 3 avril 2018 de l’UniNe, elle disposait de 70 crédits sur 180. 19) Par courrier du 4 avril 2018, elle a demandé à l’OCPM de reconsidérer sa position et sa décision du 4 mai 2016. Elle n’avait eu connaissance de cette décision qu’en date du 8 mai 2017. Elle avait également appris le même jour que l’OCPM avait considéré qu’elle avait déposé une demande de reconsidération contre ladite décision. Elle ne contestait cependant pas ces faits et concédait que la décision du 4 mai 2016 lui avait été valablement notifiée. Elle avait préféré changer d’université, car, en cas d’échec à la session d’examens d’août 2017 de l’UniGe, elle aurait été définitivement éliminée et exclue de toutes les facultés de droit de Suisse. Elle était consciente que son plan d’études initial avait changé et s’engageait à quitter la Suisse au terme de ses études. Une fois son diplôme obtenu, elle aurait en effet de fortes chances d’être engagée au B______. Par ailleurs, son mari comprenait son choix d’étudier en Suisse. Elle souhaitait cependant le rejoindre au terme de ses études et fonder une famille à ses côtés. Enfin, sa situation financière s’était nettement améliorée. Compte tenu de ces éléments, elle sollicitait « une seconde chance » et le renouvellement de son permis de séjour pour études en vue de décrocher son diplôme universitaire.

- 5/12 - A/1513/2018 Elle a notamment produit des fiches de salaires portant sur la période courant de juin 2016 à mars 2018. 20) Par décision du 24 avril 2018, l’OCPM a rejeté la demande de reconsidération et confirmé les termes de sa décision du 4 mai 2016, impartissant à l’intéressée un nouveau délai au 17 juillet 2018 pour quitter la Suisse. Il avait accepté d’entrer en matière sur sa demande, malgré l’absence de faits nouveaux. Cela étant, à la lecture des justificatifs qu'elle avait produits, il apparaissait qu’elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants, les montants à sa disposition étant insuffisants pour couvrir l’ensemble de ses frais de séjour. De plus, après avoir étudié de 2011 à 2017 à l’UniGe, elle n’avait pas obtenu son baccalauréat en droit. Elle avait recommencé son cursus en automne 2017 auprès de l’UniNe et disposait d’un nouveau délai à février 2022 pour obtenir son baccalauréat. Après six ans d’études à l’UniGe, le but de son séjour pour études pouvait cependant être considéré comme atteint. La durée de ses études en Suisse pour l’obtention du diplôme visé se prolongeait en effet au-delà des délais usuels et, malgré ses explications, la garantie de sa sortie de Suisse ne paraissait pas acquise. Enfin, elle n’avait pas fait valoir que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. 21) Par acte du 4 mai 2018, Mme A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à la prolongation de son permis de séjour pour études pour une année supplémentaire. Après avoir accumulé des difficultés dans la poursuite de ses études à l’UniGe, elle avait pu prendre « un nouveau virage » à l’UniNe, munie de 58 crédits d’entrée grâce aux examens déjà passés à l’UniGe, et avait obtenu un délai à janvier-février 2022 pour obtenir son baccalauréat en droit. Selon son relevé de notes du 4 mai 2018, elle bénéficiait désormais de 70 crédits sur 180. Elle projetait de passer trois examens supplémentaires à fin juin 2018 pour obtenir, à la fin du semestre d’été, 94 crédits sur 180, soit plus de 50 % des crédits nécessaires. Son objectif était d'obtenir les 86 crédits supplémentaires à fin juin 2019. Par ailleurs, elle travaillait à temps partiel pour C______, à raison de dix à seize heures et demi par semaine, et sa dernière fiche de salaire s’élevait à CHF 3'418.60. Elle résidait au centre universitaire protestant de Genève et payait un loyer de CHF 1’260.- par mois. Elle était consciente du fait qu’elle avait passé beaucoup de temps à l’UniGe sans pouvoir achever son baccalauréat. Cependant, elle souhaitait pouvoir terminer ses études à Neuchâtel et sollicitait le renouvellement de son permis de séjour pour ce faire.

- 6/12 - A/1513/2018 Elle a notamment produit son relevé de salaire d’avril 2018 (CHF 3'152.79), son contrat d’hébergement du 2 octobre 2017 auprès du centre universitaire protestant et une décision d’équivalence de l’UniNe. 22) Le 4 juillet 2018, l’administrée a fait parvenir au TAPI un relevé de notes du 2 juillet 2018 faisant état de l’obtention de 94 crédits sur 180 au programme de baccalauréat en droit de l’UniNe. 23) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 24) Mme A______ a encore fait parvenir au TAPI ses décomptes de salaires pour les mois de mai et juin 2018 (CHF 2'346.53 et CHF 2'225.52). 25) Par jugement du 24 septembre 2018, le TAPI a rejeté le recours. Mme A______ étudiait depuis plus de huit ans, sans avoir obtenu le moindre titre universitaire. Âgée de 36 ans, elle n’entrait pas dans la catégorie des jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse. Aucune raison spécifique ne justifiait de prolonger son autorisation de séjour jusqu’en 2022. En outre, en s’inscrivant à l’UniNe alors que l’OCPM avait refusé de prolonger ladite autorisation, l’intéressée avait mis l’administration devant le fait accompli, d’une part, et, d’autre part, pris le risque de commencer ses études auprès de ce nouvel établissement sans savoir si l’autorisation qui lui était nécessaire pour les mener à bien lui serait délivrée. 26) Par acte expédié le 25 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, Mme A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour jusqu’à fin septembre 2019. Elle avait rencontré des problèmes psychologiques en 2012 et 2013, qui l’avaient retardée dans ses études. En juillet et août 2018, elle avait réalisé un salaire net de CHF 2'252.-, respectivement CHF 3'903.-. 27) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Aucun élément nouveau ne justifiait de modifier sa position. 28) Dans sa réplique, la recourante a produit son relevé de notes faisant état de 97 crédits sur 180 à obtenir. Elle a insisté sur le fait que son objectif était de terminer ses études en septembre 2019. Elle s’engageait à quitter la Suisse une fois le baccalauréat obtenu, « au plus tard fin septembre 2019 ». Vu l’avancement de ses études, il était équitable de lui fixer un délai au 31 octobre 2019 pour quitter la Suisse. 29) L’OCPM a pris acte de l’engagement de Mme A______ de quitter la Suisse à la fin de son baccalauréat, au plus tard fin septembre 2019.

- 7/12 - A/1513/2018 Il n’entendait pas reconsidérer sa décision de refus de renouvellement de l’autorisation de séjour. Si la recourante était toujours immatriculée à l’UniNe et n’avait pas obtenu son baccalauréat à la session de juin 2019, l’OCPM s’engageait, à titre tout à fait exceptionnel, à fixer un nouveau délai de départ à fin septembre 2019, afin de permettre à Mme A______ d’obtenir le diplômé visé. 30) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’OCPM étant entré en matière sur la demande de reconsidération, il convient d’examiner le fond du litige, à savoir si la recourante peut prétendre à la prolongation de son permis de séjour pour études. a. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20, anciennement loi fédérale sur les étrangers, LEtr) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour le B______. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions sont cumulatives (ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a et les références citées). b. Selon l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés https://intrapj/perl/decis/ATA/255/2018

- 8/12 - A/1513/2018 des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er janvier 2019 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.1.1 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c). Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEI, ch. 5.1.1.5 ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d). c. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 3) En l’espèce, le refus de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante ne prête pas le flanc à la critique. En effet, celle-ci s’est d’abord inscrite, en septembre 2010, auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales. Puis, elle a changé d’orientation en s’immatriculant auprès de la Faculté de droit de l’UniGe en 2011. Six ans après le début de ses études de droit, elle n’avait pas obtenu son baccalauréat. Elle a indiqué que, par crainte d’un échec définitif à la dernière session d’examens d’août 2017, elle s’était ex-matriculée de l’UniGe pour recommencer un nouveau cycle d’études juridiques à l’UniNe devant s’achever en février 2022. Elle ne disposait alors que de 58 crédits obtenus auprès de la Faculté de droit de l’UniGe. Après avoir modifié son choix d’études initial, la recourante a désormais passé plus de huit ans en vue d’obtenir un baccalauréat en droit. Or, la durée régulière d’un baccalauréat en droit est de trois ans. Si elle a allégué qu’elle avait rencontré des problèmes de santé psychique en 2012 et 2013, elle n’a pas démontré l’existence de ceux-ci ni leur impact sur sa capacité à mener à bien ses https://intrapj/perl/decis/ATA/1668/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1506/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1237/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/1506/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/89/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/785/2014 https://intrapj/perl/decis/2D_49/2015 https://intrapj/perl/decis/2C_802/2010 https://intrapj/perl/decis/ATA/318/2018

- 9/12 - A/1513/2018 études. Par ailleurs, quand bien même elle aurait rencontré de tels problèmes pendant deux ans, ceux-ci n’expliquent pas la durée totale d’études d’actuellement de plus de huit ans. La recourante n’a ainsi pas passé ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Âgée de 37 ans, la recourante n’entre plus non plus dans la catégorie des jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation et auxquels la priorité doit être donnée. La condition des qualifications personnelles pour suivre la formation n’étant pas réalisée, la recourante ne pouvait voir son autorisation de séjour prolongée. L’intéressée est mal venue de se plaindre des conséquences que la décision querellée engendre pour elle, dès lors qu’elle a pris le risque d’entamer un nouveau cycle d’études à l’UniNe, après que l’OCPM avait refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi. Elle a néanmoins débuté ce nouveau cycle d’études, alors qu’elle n’avait aucune garantie que l'OCPM entrerait en matière sur sa demande de reconsidération et alors que son renvoi était devenu définitif. En plaçant l'OCPM devant le fait accompli, elle devait s'attendre à ce que celui-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour elle (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ib 213 consid. 6b). Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler l’autorisation de séjour pour études de la recourante. Pour le surplus, aucun élément ne permet de retenir que le renvoi de la recourante serait illicite, impossible ou non raisonnablement exigible (art. 83 LEI), ce que celle-ci ne soutient d’ailleurs pas. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. Il sera néanmoins donné acte à l’OCPM de ce qu’il s’est engagé à fixer à la recourante un délai de départ à fin septembre 2019, pour autant que celle-ci soit toujours immatriculée à l’UniNe et n’ait pas obtenu son baccalauréat à la session de juin 2019. Il sera relevé à cet égard que la recourante s’est fermement engagée, encore dans sa dernière écriture en janvier 2019, à quitter le territoire helvétique dès l’obtention de son baccalauréat « au plus tard fin septembre 2019 ». 4) La recourante succombant dans l’essentiel de ses conclusions, elle supportera un émolument de CHF 400.- et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE https://intrapj/perl/decis/123%20II%20248 https://intrapj/perl/decis/111%20Ib%20213

- 10/12 - A/1513/2018 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2018 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2018 ; au fond : le rejette ; donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de ce qu’il s’engage à fixer à Madame A______ un délai de départ à fin septembre 2019, pour autant que celle-ci soit toujours immatriculée à l’UniNe et n’ait pas obtenu son baccalauréat en droit à la session de juin 2019 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia la présidente siégeant :

F. Krauskopf

- 11/12 - A/1513/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 12/12 - A/1513/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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