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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/151/2011

15. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,378 Wörter·~37 min·3

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/151/2011-FORMA ATA/99/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 15 février 2011

dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Jean Orso, avocat contre CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE I, DE L’ENSEIGNEMENT POSTOBLIGATOIRE ET TERTIAIRE NON HES et DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE

- 2/18 - A/151/2011 EN FAIT 1. Monsieur Y______, né le ______ 1991, est étudiant en troisième année de diplôme de commerce au CEC André-Chavanne à Genève. 2. Dans le cadre de sa scolarité, il s’est inscrit pour participer à un voyage de fin d’étude prévu du dimanche 7 novembre au vendredi 12 novembre 2010 à Rome. Le maître organisateur du voyage, Monsieur B______, a adressé à l’étudiant et à ses parents un courrier fixant les modalités du voyage en question, auquel était annexé un « contrat d’entente », déterminant les obligations des participants. Selon ce contrat : - La participation aux activités et repas était obligatoire (art. 1 et 2) ; - Lors de promenades individuelles, les élèves ne devaient pas se déplacer à moins de trois et communiquer leurs projets au maître (art. 3) ; - Selon l’attitude du groupe, des heures de rentrée pourraient être fixées. Dans cette hypothèse, les élèves devaient signer un registre des présences à leur retour (art. 7) ; - Les élèves majeurs s’engageaient par leur signature à respecter intégralement le contrat (art. 9) ; - Les élèves, mineurs ou majeurs, s’engageaient à respecter les directives et les indications données par leurs maîtres (art. 10) ; - Tout comportement à risque (alcool, absorption de substances illicites) ou attitude irrespectueuse, donnait le droit aux organisateurs de renvoyer à ses frais l’élève à son domicile avant la fin du voyage (art. 11) ; - Tout touriste était un ambassadeur de son pays, les maîtres comptaient donc sur chaque élève pour qu’il soit aimable avec son entourage et respectueux de la culture du pays visité (art. 12). Les élèves majeurs devaient retourner, à titre d’accusé de réception, le talon figurant au bas du contrat précité, ce que l’intéressé a fait le 28 octobre 2010, en certifiant qu’il avait pris connaissance dudit contrat et s’engageait à le respecter. 3. Le 7 novembre 2010, M. B______, accompagné d’une autre enseignante, Madame C______, a ainsi emmené à Rome un groupe de vingt-quatre élèves, dont l’intéressé.

- 3/18 - A/151/2011 4. Dans la nuit du 8 au 9 novembre 2010, aux environs de 3h du matin, M. Y______ a été arrêté par la police de Rome en compagnie de deux autres élèves, Messieurs X______, majeur comme lui, et Z______, mineur. 5. Des pièces de la procédure pénale italienne, que M. Y______ a versées à la présente cause, il résulte que : a. Le 8 novembre 2010, MM. Y______ et X______ ont été mis en accusation par le Ministère public de Rome pour brigandage aggravé, pour avoir conjointement avec M. Z______, mineur, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, frappé un homme, lui avoir donné des coups de poing et de pied et, une fois celui-ci au sol, l’avoir attrapé par les cheveux et avoir cogné son visage à terre afin de s’approprier le portefeuille et le briquet qui se trouvaient dans la poche de son pantalon. De même, ils ont été accusés de lésions corporelles volontaires graves pour avoir, dans le but de commettre le brigandage précité, fait subir à leur victime des lésions corporelles considérées comme guérissables en quelques jours. b. MM. Y______ et X______ ont été présentés le 9 novembre 2010 au juge du Tribunal ordinaire de Rome pour le contrôle de leur détention, leur audition et la fixation de la procédure. A l’issue de l’audience, ils ont été mis en liberté provisoire avec une mesure d’assignation territoriale et la cause a été reportée au 11 novembre 2010. Selon le représentant du Ministère public présent à l’audience, les trois étudiants genevois avaient été arrêtés par une patrouille de police alertée par des témoins, en flagrant délit de brigandage. Selon ces témoins, ils avaient accosté la victime pour lui demander une cigarette et l’avaient ensuite frappée de la manière décrite dans l’acte d’accusation. M. Z______ avait été intercepté par la police alors qu’il se débarrassait des billets de banque dérobés et un briquet Zippo avait été retrouvé sur M. Y______. Interrogé par le juge, M. Y______ a admis les faits, il avait consommé de l’alcool. Lorsqu’il avait accosté la victime pour lui demander une cigarette, l’homme lui avait répondu de manière grossière. Il était le seul à avoir frappé. Il avait effectivement pris le briquet Zippo. Il ne comprenait pas comment M. Z______ avait été retrouvé en possession d’argent. Pour le surplus, il ne se rappelait de rien. Quant à M. X______, il a refusé de répondre au magistrat car il estimait que M. Y______ avait dit plus ou moins tout ce qui s’était passé. 6. Le 11 novembre 2010, le Tribunal ordinaire de Rome a condamné MM. Y______ et X______, à une peine de vingt mois d’emprisonnement ainsi

- 4/18 - A/151/2011 qu’à une amende de 400.- Euros chacun, pour les infractions énoncées dans l’acte d’accusation du 8 novembre 2010, à la suite d’une transaction judiciaire. 7. Le 12 novembre 2010, Monsieur Sylvain Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire postobligatoire, a écrit à Madame Marianne Frischknecht, secrétaire générale du département de l’instruction publique (ciaprès : DIP ou le département). Il sollicitait que le conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES (ci-après : le conseil de discipline) soit saisi des faits reprochés à MM. Y______, X______ et Z______. Il se référait aux faits, relatés par la presse, et à l’annonce de la condamnation des deux étudiants majeurs. Il annexait à son courrier les directives applicables aux voyages d’étude dans l’enseignement postsecondaire ainsi que les documents et circulaires qui avaient été communiqués aux étudiants en vue du voyage à Rome, dont le contrat d’entente qu’il leur avait fait signer. 8. Le 15 novembre 2010, M. Rudaz a notifié à M. Y______ une décision de suspension provisoire jusqu’à droit jugé par le conseil de discipline. Cette mesure, déclarée exécutoire nonobstant recours, a pris fin le 28 novembre 2010. 9. Le 16 novembre 2010, Mme Frischknecht a saisi le conseil de discipline en lui transmettant le courrier de M. Rudaz. 10. Le 18 novembre 2010, le président dudit conseil (ci-après : le président) a écrit à M. Y______ pour l’aviser de sa saisine et l’a prié de se présenter devant lui le 22 novembre 2010 pour être entendu. Ses droits lui étaient rappelés. Une copie du règlement interne du conseil de discipline (ci-après : RECD) lui était transmise. L’identité des membres composant le conseil de discipline avec leur qualité, soit, outre lui-même, deux représentants de l’autorité scolaire pour l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, une représentante du corps enseignant pour les élèves de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, une représentante des parents pour les élèves mineurs de l’enseignement secondaire II et tertiaire non HES, ainsi qu’un représentant des élèves majeurs, lui était communiquée. 11. Le président a entendu M. Y______ le 22 novembre 2010. Le soir en question, celui-ci était retourné à l’hôtel après avoir dîné avec le groupe et visité les catacombes. Dans sa chambre d’hôtel, il avait consommé de l’alcool que des camarades s’étaient procuré à l’extérieur. A minuit, il était ressorti avec MM. X______ et Z______. Ne trouvant pas de fast-food ouvert, ils avaient marché au hasard. Il avait demandé une cigarette à un passant. Ce dernier lui avait mal répondu. Il s’était senti agressé. Il était dans un état second et l’avait frappé. Ensuite, la police l’avait arrêté.

- 5/18 - A/151/2011 Il confirmait avoir signé le contrat d’entente que son maître lui avait transmis avant de partir pour l’Italie. En quittant l’hôtel cette nuit-là, il ne pensait pas enfreindre ledit contrat étant donné que M. B______ les avait préalablement invités à ne pas rentrer trop tard. Après un échec au collège Rousseau, il avait intégré le CEC André- Chavanne en deuxième année et avait réussi avec une moyenne de 5. Il était en troisième année, avait de bonnes notes et était promu actuellement. Ce qui s’était passé cette nuit-là était un fait unique car il n’avait jamais été violent auparavant. Il avait déjà été puni pour ses actes par la sanction pénale, par l’engagement financier que tout cela représentait et par les déclarations des médias qui ne correspondaient pas à la réalité. Sur question de son conseil, il avait pris le briquet de la victime sans réfléchir et n’avait jamais eu l’intention de porter des coups dans le but de soustraire quoi que ce soit. En cours d’audience, le président l’a informé qu’il lui était reproché une violation grave des règles disciplinaires fixées par l’art. 20B de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) et par les art. 31 ss du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24) pour avoir, de concert avec MM. X______ et Z______, participé à une agression à Rome alors qu’il se trouvait en voyage d’étude, en infraction au contrat d’entente qu’il avait signé avec l’école avant son départ. 12. M. X______ a été entendu le même jour. Après le repas du soir et la visite d’un monument, M. B______ avait laissé aux élèves un moment de liberté en leur demandant de ne pas rentrer trop tard à l’hôtel. Lui-même avait acheté avec M. Y______ une bouteille de limoncello. Il avait partagé cet alcool avec d’autres camarades de classe et bu du rhum et du Coca-Cola ainsi que de la vodka. Après qu’il soit retourné à l’hôtel, M. Z______ lui avait proposé ainsi qu’à M. Y______ de sortir, ce qu’ils avaient fait. Ce dernier était saoul. Il avait accepté de sortir parce qu’il avait eu peur qu’il lui arrive du mal. Il avait paniqué lorsqu’il avait vu l’intéressé s’en prendre à un passant, qui était tombé au sol. Sur injonction de M. Y______, il s’était mis à courir avec ses deux amis pour s’enfuir. Ils avaient ensuite été arrêtés par la police. 13. M. Z______ a été entendu le 23 novembre 2010. Après le repas du soir et la visite d’un monument, leur professeur les avait informés qu’il rentrait à l’hôtel avec l’accompagnatrice et qu’ils pouvaient le suivre s’ils le souhaitaient. Les élèves avaient décidé de rentrer à l’hôtel de leur côté. Sur le chemin, ils avaient acheté de l’alcool. Ils s’étaient donnés rendez-vous dans la chambre qu’il partageait avec trois camarades. Lui-même avait bu à l’hôtel du limoncello et de la vodka. A minuit, il avait proposé à MM. Y______ et X______ de sortir pour manger. Lorsque l’altercation s’était produite, lui-même sortait d’un bar où il était allé acheté à manger. Il avait vu M. Y______ parler à une personne, puis lui donner des coups. La victime était tombée à terre. Celui-là lui avait ensuite pris

- 6/18 - A/151/2011 son portefeuille et son briquet. Tous trois étaient partis en courant avant d’être arrêtés. 14. Mme C______ a été entendue le 23 novembre 2010. Les faits s’étaient produits durant la première nuit après leur arrivée à Rome. L’ensemble du groupe avait pris le repas du soir dans un restaurant et les élèves n’avaient pas bu d’alcool. Vers 21h30, après avoir visité quelques monuments, son collègue et ellemême avaient indiqué aux élèves qu’ils rentraient à l’hôtel et que ceux-ci pouvaient continuer à se promener. Les consignes à respecter avaient été rappelées, à savoir ne pas consommer d’alcool. Les élèves devaient rentrer à une heure raisonnable et ils devaient tous se retrouver à l’hôtel en fin de soirée. Peu avant minuit, elle était revenue à l’hôtel avec M. B______. Elle avait constaté que toutes les clés avaient été retirées du tableau et déduit que tous les élèves étaient dans leurs chambres. Quelques uns d’entre eux avaient demandé à M. B______ s’ils pouvaient sortir pour chercher à manger. Celui-ci leur avait répondu par la négative, tous les commerces ou établissements publics étant fermés au demeurant. 15. M. B______ a été entendu le 23 novembre 2010. Lors du repas du soir au restaurant, il avait autorisé quelques élèves à boire une bière, au maximum, s’ils le désiraient. MM. Y______, X______ et Z______ n’avait pas bu de bière. Après avoir visité la Fontaine de Trevi, il avait commencé à pleuvoir. Il avait proposé aux étudiants de rentrer à l’hôtel avec eux, ou de s’y rendre seuls. Il leur avait rappelé les consignes, soit qu’ils devaient rentrer à l’hôtel et ne pas boire d’alcool. De même, ils devaient toujours être trois au minimum. Après avoir mangé une glace, les deux enseignants étaient rentrés à l’hôtel. Tous les élèves étaient rentrés. Des filles lui avaient demandé si cela valait la peine de sortir. Il leur avait répondu par la négative parce que tout était fermé. Aucun élève ne lui avait directement demandé s’il pouvait sortir. Après 1h30 du matin, il avait dû intervenir parce que des élèves discutaient et étaient bruyants. Il avait été averti à 3h30 de l’arrestation des trois élèves. Il avait dû se rendre au commissariat et il avait dû traduire les procès-verbaux des actes de la police aux élèves. Concernant le contrat d’entente, il l’avait présenté aux élèves durant l’heure de maîtrise de classe en mettant en évidence ses points essentiels. MM. Y______, X______ et Z______ n’étaient pas des étudiants qui lui avaient causé des problèmes jusque-là et il avait été surpris de leur comportement. 16. Le 24 novembre 2010, le président a écrit à M. Y______ afin de lui transmettre une copie des pièces remises par le DIP lorsqu'il avait saisi le conseil de discipline et des procès-verbaux des auditions qu'il avait menées. M. Y______ était invité à communiquer, d’ici au 29 novembre 2010, les actes d’instructions qu'il souhaitait qu'il ordonne, notamment l'audition d'éventuels témoins. Il disposerait d'un délai de cinq jours après la clôture des enquêtes pour s'exprimer et pour demander à être entendu par le conseil de discipline. Il était invité à produire

- 7/18 - A/151/2011 avec ses écritures tous documents qu'il souhaiterait joindre la procédure. Si ceuxci étaient rédigés en italien, ils devraient être accompagnés d'une traduction en français. 17. Le 25 novembre 2010, le président a avisé l'intéressé qu'il n'ordonnerait pas d'autre acte d'instruction et qu'il avait réservé la date du 1er décembre 2010 pour les éventuels témoins dont celui-ci solliciterait l'audition. Par pli séparé du même jour, il l’a également avisé d’une modification dans la composition du conseil de discipline. 18. Le 26 novembre 2010, le président a informé M. Y______ que les membres du conseil de discipline seraient convoqués le 13 décembre 2010 et que, dès lors, un délai au 30 novembre 2010 lui était donné pour faire part d’éventuels motifs de récusation de ceux-ci, au 1er décembre 2010 pour une audience d’enquête supplémentaire et au 29 novembre 2010 pour transmettre par fax la liste des témoins à entendre. En outre, un délai au 6 décembre 2010 lui était accordé pour présenter des observations écrites. Dans ce même délai, l’élève devait indiquer s’il souhaitait être entendu par le conseil de discipline et devait prendre note que son avocat n’était pas autorisé à plaider. 19. Le 1er décembre 2010, le président a écrit à M. Y______. Aucune liste de témoins n’avait été communiquée ni aucun acte d’instruction supplémentaire sollicité. La requête orale de Maître Jean Orso, conseil de M. Y______, en fin de journée et hors délai, demandant à pouvoir faire témoigner les avocats italiens avait été rejetée, leurs témoignages n’étant pas pertinents au regard de la compétence du conseil de discipline. Il en allait de même de la demande de plaidoirie, cette possibilité n’étant pas prévue par le RE. Seuls les faits à la base de la saisine du conseil de discipline étaient soumis à son appréciation, les jugements pénaux relevant de leur logique propre. L’instruction était terminée. De ce fait, l’audience d’enquête du 1er décembre 2010 était annulée. Il avait un délai au 6 décembre 2010 pour transmettre ses observations et indiquer s’il souhaitait être entendu par le conseil de discipline. Celui-ci se réunirait le 13 décembre 2010 pour statuer. 20. Le 7 décembre 2010, M. Y______ a fait parvenir au conseil de discipline des conclusions après enquêtes. Il demandait préalablement à être entendu par le conseil et à pouvoir répondre aux écritures des autres parties, sous forme de plaidoirie lors de la séance de délibération du 13 décembre 2010. Sur le fond, il concluait à sa libération « des fins de la poursuite administrative ». Le contrat d’entente ne prévoyait pas l’interdiction de consommer de l’alcool ou de sortir le soir mais stipulait que tout comportement à risque était proscrit, en rapport notamment avec l’absorption d’alcool ou le recours à des substances illicites. Il avait eu une réaction incontrôlée, générée par une réaction vive du passant qu’il avait interpellé. Après son arrestation, il avait dû accepter

- 8/18 - A/151/2011 une transaction judiciaire qui l’avait privé d’expliquer ce qui s’était passé réellement et qui lui aurait permis d’obtenir, sur le plan pénal, une sanction plus clémente. Il avait fait l’objet d’un lynchage médiatique, de la part des médias et du DIP, et seul le directeur du CEC André-Chavanne avait essayé de calmer les esprits dans une note qu’il avait transmise à la communauté scolaire du CEC André-Chavanne le 15 novembre 2010. Il avait été suspendu provisoirement durant quinze jours, soit pendant la durée de la procédure devant le conseil de discipline. Il avait collaboré. En revanche, il n’avait pas pu répondre aux écritures des deux autres élèves, puisque son avocat n’avait pas pu plaider. Sur un plan personnel, il n’avait jamais occupé les services de police. Il avait tout fait pour s’excuser et exprimer ses regrets. M. B______ lui-même était favorable à son retour en classe. Ce qui s’était déroulé était survenu à une période où il avait surmonté ses difficultés scolaires. Il avait déjà été puni pénalement et lourdement pour une infraction pénale, dont il contestait la réalité. Il n’avait pas à être sanctionné disciplinairement en sus. Si tel devait être le cas, le prononcé pénal ne devait pas lier l’autorité administrative. De ce fait, celle-ci pouvait tout-à-fait qualifier autrement les faits retenus dans le jugement pénal. S’il y avait eu violation du contrat d’entente, celle-ci devait être minimisée et son comportement était en tous les cas explicable. Consommer de l’alcool à 19 ans dans sa chambre d’hôtel ne constituait pas une faute grave. C’était la pratique de beaucoup d’élèves et de professeurs, qui n’étaient habituellement pas punis pour cela. A ces écritures étaient annexés, munis d’une traduction, l’acte d’accusation du 8 décembre 2010, l’ordonnance de confirmation d’arrestation du Tribunal ordinaire de Rome du 9 novembre 2010, le jugement du Tribunal ordinaire de Rome du 11 novembre 2010, ainsi qu’un courrier du 3 décembre 2010 de son avocat romain à son conseil genevois. A teneur de ce dernier courrier, l’intéressé avait accepté un accord extrajudiciaire pour éviter la longueur d’un procès ordinaire. Cela l’avait conduit à accepter une condamnation sur la base des pièces du dossier sans autre mesure d’instruction et sans possibilité de discuter les éléments retenus, tel son dessein de voler, qu’il contestait. 21. Le 13 décembre 2010, M. Y______ a été entendu par le conseil de discipline. Concernant le déroulement des faits, s’il s’était emporté contre le passant c’était parce que ce dernier l’y avait poussé. Il contestait avoir acheté de l’alcool. Il avait admis, devant la police italienne, avoir pris le portefeuille, parce que c’était lui qui avait frappé la victime. Il le contestait désormais et n’avait pas de souvenir de ce qu’il avait fait sur ce point. Il avait fouillé la victime qui était à terre pour prendre son briquet. 22. Le 13 décembre 2010, le conseil de discipline a rendu sa décision, reçue par les parties le 21 décembre 2010. Il a prononcé l’exclusion de M. Y______ du

- 9/18 - A/151/2011 CEC André-Chavanne jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010/2011, ladite sanction pouvant être, au besoin, assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique conformément, à l’art. 34B al. 6 du règlement de l'enseignement secondaire du 14 octobre 1998 (RES - C 1 10.24). Le principe ne bis in idem ne s’appliquait pas au cas de concours entre une sanction pénale et une sanction administrative, ces deux sanctions poursuivant un but différent. L’art. 20B LIP couvrait les faits commis dans le cadre d’une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l’école, même si les faits s’étaient déroulés hors de celle-ci. Le conseil de discipline n’était pas lié par le jugement italien rendu sur la base d’une procédure de plea bargain, l’accord ne portant pas sur la qualification pénale retenue mais uniquement sur la peine. En revanche, il retenait que le recourant avait porté des coups, avait fait tombé à terre M. R______ et lui avait pris son portemonnaie et son briquet. Le contrat d’entente avait bel et bien été violé par la consommation d’alcool abusive et l’absence d’une autorisation de sortie. Une sanction disciplinaire s’imposait. Les coups donnés à la victime, la soustraction du portefeuille et du briquet étaient des violations graves de la loi pénale italienne à prendre en considération, ainsi que le prévoyaient les art. 20B al. 1 LIP et 31 al. 1 RES, et le contrat d’entente. Les actes ne pouvaient être excusés par l’état d’ébriété dans lequel M. Y______ indiquait se trouver. Le conseil de discipline considérait que ce dernier avait violé gravement les art. 7, 10 et 11 du contrat d’entente en consommant une grande quantité d’alcool, en sortant de l’hôtel sans autorisation et en état d’ébriété. En outre, il avait violé l’art. 12 dudit contrat, mentionnant que tout touriste était ambassadeur de son pays. Il avait perturbé le voyage d’étude des accompagnateurs et de ses camarades. La lettre de soutien de ces derniers qu’il avait produite était une lettre de complaisance, signée par solidarité. Il avait jeté le discrédit sur les établissements scolaires genevois et terni l’image de la vie estudiantine de Genève et de la Suisse. Il avait mis en péril l’organisation des voyages d’étude par le canton de Genève. La gravité des faits qu’il avait perpétrés et l’absence d’antécédents conduisaient le conseil de discipline à prononcer l’exclusion de l’intéressé. 23. Le 19 janvier 2011, M. Y______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, reçue le 21 décembre 2010. Il conclut préalablement à l’ouverture d’enquêtes puis, principalement, à l’annulation de ladite décision, ainsi qu’à l’exemption de toute sanction. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une sanction autre que l’exclusion ou la suspension. Les trois adolescents avaient certes commis une bêtise, mais ils avaient été publiquement et médiatiquement lynchés et abandonnés. Les faits avaient été mal

- 10/18 - A/151/2011 constatés. Le contrat d’entente signé par le recourant ne comprenait pas d’interdiction de consommer de l’alcool ni d’interdiction de sortir le soir. Il avait été effrayé par l’agressivité de son interlocuteur et, en état d’ébriété, avait eu une réaction incontrôlée en portant un ou deux coups de poing au visage de celui-ci. Le déroulement ultérieur des faits n’était pas clair. Il contestait notamment avoir volé de l’argent. Pour éviter un long procès, les deux adolescents majeurs avaient accepté « le mauvais marchandage proposé dans la précipitation afin de sortir du cauchemar de cette arrestation ». Toutefois, les faits n’étaient pas établis et des enquêtes auraient dû être ordonnées dans ce but. La faute disciplinaire qui lui était reprochée était exagérée. Il n’était pas le seul à avoir consommé de l’alcool et aucun de ses camarades, à l’exception de M. X______, n’avait cherché à le retenir lorsqu’il avait, pris de boisson, quitté l’hôtel. S’il avait eu un comportement inadéquat c’était en raison de son état d’ébriété. Il avait déjà été sanctionné pour violation du contrat d’entente par le fait qu’il avait dû rentrer à Genève. La sanction était disproportionnée parce qu’il ne représentait aucune menace pour la communauté scolaire et qu’elle lui causait un grave préjudice. S’il était exclu jusqu’à la fin de l’année, il ne pourrait pas passer son diplôme ce qui constituait une sanction disproportionnée. 24. Le 1er février 2011, la direction générale de l’enseignement secondaire II postobligatoire s’est déterminée. Elle a fait références aux déterminations du conseil de discipline sans prendre de conclusion. 25. Le 2 février 2011, le conseil de discipline a persisté dans sa décision du 13 décembre 2010. Il disposait d’un délai de trente jours pour statuer depuis sa saisine, selon l’art. 34C RES. M. Y______ n’avait pas demandé une confrontation avec ses camarades. Concernant l’état d’ébriété dans lequel se trouvait l’intéressé, il n’était vraisemblablement pas si sérieux qu’il l’affirmait. Au surplus, pour ce qui avait trait aux circonstances de l’agression, celui-ci n’avait pas produit le procès-verbal d’audition de la victime et des témoins. L’acte gratuit et violent de l’intéressé était d’une gravité telle qu’il méritait la sanction prononcée, les faits ayant eu de surcroît des répercussions dommageables pour la communauté scolaire genevoise. 26. Le 3 février 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 11/18 - A/151/2011 2. A teneur de l'art. 20B al. 1 LIP, l'élève qui ne se conforme pas aux instructions des membres du personnel de l'établissement ou des autorités scolaires, qui perturbe l'enseignement ou toute autre activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, qui viole de toute autre manière des dispositions légales ou réglementaires, notamment en agressant physiquement ou verbalement une personne appartenant à la communauté scolaire et/ou en portant atteinte à ses biens ou à ceux de l'établissement, fait l'objet d'interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise. De même, une agression contre un membre de la communauté scolaire ou une atteinte à ses biens, commise hors périmètre d’un établissement scolaire et en dehors d'une activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l'école, peut également fonder une sanction disciplinaire. 3. Le plafond des sanctions disciplinaires les plus graves est fixé dans la LIP. L’élève contrevenant aux règles de comportement est passible du renvoi à pleintemps pour trois ans ou plus et/ou de l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 20B al. 3 LIP). Pour le reste, c’est au Conseil d’Etat qu’appartient la compétence d’arrêter les différents types de sanctions possibles (art. 20B al. 4 LIP). Ainsi, l’art. 34B al. 1 RES prévoit que l’élève fautif peut être sanctionné par : 1. Une retenue dans l’établissement ou l’école, mais d’une durée maximale de quatre heures ; 2. Une activité d’intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l’établissement ou de l’école d’une durée maximale de deux semaines ; 3. L’exclusion d’un ou plusieurs cours d’une durée d’une demi-journée à un maximum de trente jours scolaires d’affilée ; 4. L’exclusion de l’école ou de l’établissement jusqu’à trente jours scolaires d’affilée, sans compter les mesures d’exclusion de toute filière à plein-temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle ou l’exclusion d’une filière à plein-temps pour trois ans ou plus. En cas d’exclusion d’un élève, celle-ci peut être au besoin assortie d’une mesure d’accompagnement éducatif ou de soutien psychologique avec intervention de différents services dépendant du DIP (art. 34D al. 6 RES). 4. a. Un conseil de discipline est instauré pour prononcer les sanctions les plus graves. Il est compétent dès que le renvoi excède 20 jours scolaires d'affilée dans l'enseignement secondaire I et 30 jours scolaire d'affilée dans l'enseignement

- 12/18 - A/151/2011 postobligatoire (art. 20C al. 1 LIP et 34B al. 5 RES). Il est saisi par le secrétariat général du département (art. 20C al. 7 LIP). b. La procédure devant le conseil de discipline est réglée par le RECD (art. 20C al. 8 LIP) ainsi que par les dispositions de la LPA comme le rappelle l'art. 16 RECD ce qui signifie qu'elle est en principe écrite sauf si le règlement et la nature de l'affaire le requièrent (art. 18 LPA) et qu'elle est régie par la maxime d'office (art. 19 LPA). c. Pour établir les faits, le président du conseil de discipline, auquel cette fonction incombe (art. 4 RECD), réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision et apprécie les moyens de preuve des parties (art. 6 RECD). Il instruit la cause en recourant aux moyens que lui confèrent les art. 20 à 45 LPA, moyennant le respect des dispositions particulières contenues dans le RECD. L'élève mis en cause est informé de l'ouverture de l'enquête disciplinaire et peut être assisté par une personne majeure de confiance ou par un avocat (art. 5 RECD). Il peut requérir des actes d'instruction, en particulier l'audition de témoins (art. 6 al. 2 RE. Il peut consulter le dossier (art. 8 RECD). À la fin de l'enquête, il est informé de la clôture de celle-ci et peut s'exprimer par écrit dans les cinq jours ou demander dans le même délai d'être entendu par le conseil de discipline (art. 9 al. 1 RECD). En l'occurrence, la procédure devant le conseil de discipline a été conduite conformément aux exigences formelles rappelées ci-dessus. 5. Dans ses conclusions, le recourant sollicite l’ouverture des enquêtes et se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, parce qu’il n’a pas été autorisé à confronter sa version des faits à celle des deux autres étudiants ainsi qu’à faire entendre des témoins au sujet de son rôle dans l’agression du 8 novembre 2010. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts

- 13/18 - A/151/2011 cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C.514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). C’est à l’aune du principe rappelé ci-dessus, mais aussi du but auquel tend la procédure disciplinaire, que doit être examiné le grief de violation du droit d’être entendu soulevé par le recourant. En l’occurrence, il ne s’agissait pas de qualifier juridiquement les infractions pénales commises en Italie, pour lesquelles le recourant avait été condamné, ou de chercher à déterminer plus précisément le rôle de chacun des trois élèves durant l’agression commise contre le passant italien, mais d’examiner, sur la base des pièces produites et des éléments recueillis au cours de l’instruction, si le comportement de l’élève mis en cause constituait une faute disciplinaire au sens de l’art. 20C al. 1 LIP, susceptible de sanction administrative. Certes, pour statuer, le conseil de discipline n’a pas pu s’abstraire de l’existence de la procédure pénale italienne, des pièces de celle-ci que les parties lui ont-elles-mêmes soumises ainsi que du jugement intervenu, mais la discussion et la qualification pénale des infractions commises ne constituaient pas l’objet de sa décision. Il s’agissait uniquement pour cette instance de déterminer si les règles de comportement imposées aux élèves fréquentant les établissements publics genevois avaient été enfreintes par l’intéressé. En l’espèce, disposant d’un dossier complet à l’issue de l’instruction qu’il avait menée, c’est à juste que le conseil de discipline n’a pas confronté les trois élèves concernés sur leurs rôles respectifs durant l’agression, voire autorisé le conseil du recourant à plaider sur des questions non pertinentes, alors que la procédure devant lui est de nature essentiellement écrite. De même, c’est à juste titre qu’il a refusé, le 1er décembre 2010, de faire entendre de nouveaux témoins et notamment les avocats italiens commis pour la défense de l’un ou l’autre des trois élèves incriminés. Le droit d’être entendu du recourant n’a ainsi aucunement été violé par le conseil de discipline. 6. Les mesures ou sanctions disciplinaires constituent les moyens dont l’autorité administrative dispose à l’égard des personnes qui se trouvent dans un rapport de droit spécial avec l’Etat (fonctionnaires, étudiants ou détenus) ou dont la profession est soumise à surveillance (U. MARTI / R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, RDAF I 2007, p. 227). Elles sont subordonnées au respect du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C.596/2009 du 4 novembre 2009 consid. 5 ; ATA/665/2010 du 28 septembre 2010 ; ATA/619/2010 du 7 septembre 2010 et les références citées)

- 14/18 - A/151/2011 Cependant, alors qu'en droit pénal l'adage « nullum crimen sine lege » implique que nul ne peut être puni s'il n'a commis un acte expressément réprimé par la loi, le principe de la légalité s'applique plus souplement, de ce point de vue, au droit disciplinaire (V. MONTANI / C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 pp. 345-390, p. 348) car il est impossible de prédire et de décrire tous les divers manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles professionnelles. Selon la doctrine et la jurisprudence, la loi peut ainsi se passer d'incriminations strictement définies et se contenter par exemple d'un renvoi aux « devoirs de service », aux « obligations professionnelles », ou encore aux « règles de l'art » (V. MONTANI / C. BARDE, ibidem et les références citées). 7. Le cadre légal des obligations de comportement des étudiants fréquentant l’école secondaire postobligatoire genevoise est constitué par les art. 20B al. 1 LIP et 31 à 33 RES. Pendant la durée des activités scolaires, l’école attend de ceux-ci qu’ils se conforment aux lois en vigueur ainsi qu’aux instructions du personnel de l’établissement, enseignant ou non, en tout lieu où se déroule celles-ci. Ces règles s’appliquent pour tout type d’activité organisée au sein de l’école dès que l’élève est pris en charge par celle-ci, qu’il soit majeur ou mineur. Elles s’appliquent en tout lieu où les activités se déroulent et doivent évidemment être respectées lors d’un voyage d’étude, en Suisse ou à l’étranger. Elles visent à permettre le déroulement des activités scolaires ou extrascolaires organisées et à proscrire expressément de la part des élèves tout comportement de violence verbale ou physique à l’encontre des personnes qu’ils côtoient, à l’intérieur mais également à l’extérieur de l’école. Ainsi, les responsables du CEC André-Chavanne, de même que les enseignants qui les accompagnaient, pouvaient légitimement attendre des élèves participant au voyage à Rome que, dès leur prise en charge à Genève et durant celui-ci, ils se conforment aux lois suisses et italiennes, ainsi qu’à leurs instructions. Ils pouvaient d’autant plus compter sur ce fait qu’ils avaient, de manière adéquate, pris le soin de rappeler, dans le contrat d’entente qu’ils leur avaient fait signer, les règles auxquelles ils devaient se conformer. Le 8 novembre 2010, le recourant n’a pas respecté le cadre ainsi fixé qu’il s’était engagé à respecter. Avec ses deux camarades, il s’est procuré et a consommé de l’alcool de manière inconsidérée et proscrite. Il est sorti de l’hôtel sans autorisation et sans en avertir les accompagnants responsables, à une heure où ceux-ci pouvaient considérer qu’il dormait. Il a en outre, durant son escapade, participé à des actes de violence sur un passant, en portant également atteinte aux biens de ce dernier. Indépendamment de la qualification juridique de l’agression commise, il a admis devant le conseil de discipline avoir frappé cette personne et lui avoir dérobé à tout le moins son briquet, gestes gratuits et inexcusables.

- 15/18 - A/151/2011 En adoptant ce comportement, le recourant a transgressé les art. 7, 10, 11 et 12 du contrat d'entente et par-là contrevenu aux obligations que la loi scolaire impose à tout élève, même majeur, soit se conformer aux instructions de ses maîtres et ne pas perturber une activité organisée par l’école (art 20 al. 1 LIP), observer les lois du lieu où il se trouve et avoir le respect d’autrui (art. 31 al. 1 RES). Contrairement à ce que l’intéressé soutient, la décision querellée n’est ainsi pas fondée sur une constatation incomplète des faits. La commission de discipline s’est conformée au droit en retenant, au plan des éléments objectifs, que son comportement violait les règles de discipline applicables aux élèves de l’enseignement secondaire postobligatoire, ce qui ouvrait la voie à une sanction. 8. Pour qu’une sanction disciplinaire puisse être prononcée, il faut que soit reconnue une faute du contrevenant, intentionnelle ou par négligence (U. MARTI / R. PRETY. op. cit., p. 232). En l’occurrence, celle-ci n’est pas contestable. L’attention du recourant a été attirée par la teneur du contrat d’entente qu’il n’avait pas à adopter les comportements rappelés ci-dessus. Agé de 19 ans au moment des faits, il était capable de comprendre les risques qu’il prenait en transgressant des instructions données et les règles qui, tant en Suisse qu’en Italie, interdisent de porter atteint à l’intégrité corporelle et aux biens d’autrui. Sa faute doit être qualifiée d’intentionnelle. C’est donc à juste titre que le conseil de discipline a retenu qu’il devait faire l’objet d’une sanction pour avoir transgressé les règles d’ordre prévalant dans le cadre scolaire. 9. Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de proportionnalité et d’opportunité. Cette exigence est rappelée à l’art. 20B al. 1 LIP. L’autorité dispose d’une liberté d’appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Si elle opte pour une sanction, cette dernière doit être fixée en prenant en considération l’intérêt public lié au bon fonctionnement d’une institution publique ou de maintien de l’ordre au sein de celle-ci, mais également en tenant compte des critères subjectifs tels la gravité de la faute, les mobiles et les antécédents de la personne mise en cause (Arrêt du Tribunal fédéral 2A448/2003 consid. 7.3 du 3 août 2004 ; U. MARTI / R. PRETY. op. cit., p. 232). Ces principes sont repris et rappelés à l’art. 20 al. 1 LIP in fine, qui prévoit que la sanction disciplinaire doit être proportionnée à la faute commise. C’est dans le respect des préceptes en question que devait être choisie la sanction à infliger au recourant ainsi que sa quotité. En l’occurrence, la nécessité du maintien de la discipline au sein de l’institution scolaire doit être prise en considération. Il y a en effet un intérêt public à permettre que les activités d’enseignement et d’étude puissent se dérouler dans un climat de sérénité et de confiance, ce qui impose le respect d’un cadre strict. Cette exigence existe également lorsqu’il s’agit d’activités extrascolaires, tels les voyages d’étude à l’étranger que l’institution peut proposer aux élèves

- 16/18 - A/151/2011 grâce au bon vouloir des enseignants. Dans le cas présent, la faute du recourant est grave, non pas tant parce qu’il a terni l’image de la vie estudiantine de Genève et de la Suisse, mais parce qu’il a contrevenu à plusieurs règles qu’il s’était engagé expressément à respecter, en commettant par ailleurs une agression injustifiable sur un tiers alors que, vu son âge et même s’il avait bu, il avait la capacité de comprendre la portée de ses actes et de se déterminer à leur égard. Cela étant, si la faute commise justifie le prononcé d’une mesure aussi sévère que l'exclusion du recourant de son école jusqu'à la fin de l'année scolaire, pour préserver l'institution scolaire de la répétition de comportements du type de celui commis par l’intéressé, le respect du principe de proportionnalité implique de mieux tenir compte de l’absence d'antécédents de celui-ci en lui laissant une chance, par un engagement personnel, de ne pas perdre son année scolaire, ainsi qu’il le sollicite. La mesure d'exclusion sera donc limitée à la fin de la période scolaire et assortie de l'obligation de se présenter aux examens de fin de semestre ou de diplôme, ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles. Une telle mesure va dans le sens des mesures de soutiens pédagogique et psychologique, ordonnées par le conseil de discipline, qui seront confirmées, mais dont on ne voit pas le bien-fondé si l’élève est au final empêché de passer ses examens de diplôme du fait de la sanction prise. 10. Le recours sera partiellement admis. L’exclusion du recourant du CEC André-Chavanne ne sera prononcée que jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010/2011, celui-ci étant obligé de se présenter aux examens de fin d’année ainsi qu’à tout test d’évaluation lié à l’obtention de ses notes annuelles, suivant les directives de la direction du CEC André-Chavanne. La décision du conseil de discipline sera confirmée pour le surplus. Compte tenu de l’issue du recours, un émolument réduit de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2011 par Monsieur Y______ contre la décision du 13 décembre 2010 du conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES ;

- 17/18 - A/151/2011 au fond : l’admet partiellement ; confirme son exclusion du CEC André-Chavanne, mais limite celle-ci à la fin de l’année scolaire 2010/2011, assortie de l’obligation de se présenter aux examens de fin d’année ou de diplôme ainsi qu’à tout test d’évaluation destiné à l’obtention de ses notes annuelles, selon les directives données par la direction du CEC André-Chavanne ; confirme la décision entreprise pour le surplus ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur Y______ ; alloue à Monsieur Y______ une indemnité de procédure de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean Orso, avocat du recourant, au conseil de discipline de l’enseignement secondaire I, de l’enseignement postobligatoire et tertiaire non HES, ainsi qu'au département de l'instruction publique. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

- 18/18 - A/151/2011 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/151/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.02.2011 A/151/2011 — Swissrulings