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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.11.2016 A/1505/2016

1. November 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,284 Wörter·~6 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1505/2016-NAVIG ATA/922/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er novembre 2016 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/5 - A/1505/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire d’un navire immatriculé GE 1______, lequel est déposé sur la place 2______ à Port Choiseul. 2. Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) a adressé à M. A______ une facture de CHF 316.10 pour l’autorisation d’occuper la place en question. Cette facture n’ayant pas été honorée, un rappel a été adressé à l’intéressé le 27 janvier 2016. Un second rappel a été adressé à M. A______ le 8 mars 2016. 3. Par décision du 11 avril 2016, la capitainerie a constaté le défaut de paiement de la redevance 2015 et a retiré l’autorisation pour la place d’amarrage en question. Le bateau devait être retiré dans les trente jours. 4. Le 14 avril 2016, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée. Il avait procédé au versement en question le 29 mars 2016. 5. Le 18 avril 2016, la capitainerie a refusé d’entrer en matière : le justificatif produit ne concernait pas la place d’amarrage, mais les « impôts navigation » de CHF 337.-. 6. Par courrier mis à la poste le 11 mai 2016, et reçu le lendemain par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre la décision du 11 avril 2016. Il avait effectivement confondu l’impôt sur le bateau et la taxe d’amarrage, laquelle avait été honorée le 11 mai 2016. C’était la première fois qu’il était confronté à ce genre de problème ; il n’avait pas l’habitude d’être en retard dans ses paiements. 7. Le 1er juin 2016, la capitainerie, agissant par la plume de la cellule juridique de la direction générale de l’eau, a conclu au rejet du recours. En cas de défaut de payement, il n’y avait pas d’autres sanctions ou mesures que le prononcé de la caducité de l’autorisation. La capitainerie ne disposait d’aucune marge de manœuvre pour peser les intérêts avant de retirer des autorisations d’utiliser le domaine public lorsque la facture n’était pas réglée dans le délai. 8. Le 20 juin 2016, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. M. A______ a confirmé que c’était la première fois qu’il avait du retard car il avait dû faire face à une procédure de divorce laquelle avait quelque peu

- 3/5 - A/1505/2016 perturbé la gestion de ses affaires dont le payement de la taxe d’amarrage, qui avait été honorée depuis lors. L’autorité intimée a précisé que la capitainerie dépendait maintenant de la direction générale de l’eau depuis le début de l’année 2016. Il n’y avait pas eu d’information concernant un éventuel changement de pratique. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (Art 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation. 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées).

- 4/5 - A/1505/2016 4. En l’espèce, si la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Le recourant a démontré par pièce avoir confondu deux factures, à une époque où, pour des motifs privés – soit une procédure de divorce – il n’avait pu prêter toute l’attention voulue à la gestion de ses affaires. De plus, dès qu’il a réalisé la situation – et avant même d’interjeter recours – il a réglé la somme qui lui était demandée. En dernier lieu, rien dans le dossier ne permet de contredire le recourant lorsqu’il indique que, jusqu’alors, il a toujours réglé les sommes demandées par la capitainerie dans le délai. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 11 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – capitainerie cantonale du 11 avril 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/1505/2016

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. Rodriguez Ellwanger

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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