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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.05.2008 A/1487/2008

6. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,942 Wörter·~10 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1487/2008-DETEN ATA/216/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 mai 2008 1ère section dans la cause Monsieur D______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

et COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

- 2/7 - A/1487/2008 EN FAIT 1. Monsieur D______, ressortissant camerounais né le ______ 1981, a déposé une demande d’asile en Suisse le 6 décembre 2006. L’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière par décision du 18 janvier 2007, aujourd’hui définitive et exécutoire. 2. Le 27 février 2007, M. D______ s’est présenté à la Croix-Rouge genevoise. Il exposait qu’il ne pouvait rentrer au Cameroun car sa vie était en danger. 3. Le 18 juin 2007, M. D______ a indiqué à l’OCP avoir entrepris des démarches afin d’obtenir une carte d’identité. Un délai échéant au 9 juillet 2007 lui a été imparti pour remettre ce document ; il lui a été rappelé que s’il n’entreprenait pas des démarches afin de préparer son départ, des mesures de contrainte pourraient être appliquées. 4. Le 9 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours que M. D______ avait interjeté contre une décision de l’ODM refusant de reconsidérer sa décision initiale. 5. Le 28 janvier 2008, une délégation du Cameroun a reconnu M. D______ comme étant un de ses ressortissants. 6. Entendu par l’OCP le 1er février 2008, M. D______ a maintenu qu’il ne pouvait pas rentrer au Cameroun. Un avocat avait été mandaté pour déposer une demande de réexamen. 7. M. D______ été interpellé par la police le 10 avril 2008. Il ne voulait pas rentrer au Cameroun, car il y était en danger. En conséquence, un commissaire de police a mis l’intéressé en détention pour une durée d’un mois. Le jour même, la commission de recours de police des étrangers (ci-après : CRPE) a confirmé la mise en détention, mais en a réduit la durée à quinze jours, soit jusqu’au 25 avril 2008. Un vol était réservé pour le 11 avril 2008. 8. Le jour en question, M. D______ s’est opposé à son refoulement et n’a pas quitté la Suisse. 9. Le 21 avril 2001, M. D______ a recouru contre la décision de mise en détention auprès du Tribunal administratif, recours que ce dernier a déclaré sans objet le 29 avril 2008, au motif que la décision litigieuse avait été remplacée par celle rendue par la CRPE le 24 avril 2008.

- 3/7 - A/1487/2008 10. Le 23 avril 2008, l’OCP a sollicité la prolongation de la mise en détention de l’intéressé pour une durée de deux mois. Une place lui était réservée sur un vol spécial à destination de Douala à la fin mai 2008. La CRPE a accordé cette prolongation par décision du 24 avril 2008. 11. Le 30 avril 2008, M. D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la deuxième décision. Il n’avait commis aucune infraction pénale, était bien intégré à Genève où il avait travaillé pour « Genève roule » du 16 avril 2007 au 28 octobre 2007 à la satisfaction de son employeur. Il s’était aussi intégré dans des sociétés sportives locales et avait été membre du football club d’Aïre-Le Lignon pendant de nombreux mois, puis du Grand Lancy Football Club. Il avait effectué des démarches afin d’obtenir des documents d’identité. Sa sœur lui avait envoyé son permis de conduire et d’autres pièces versées à l’appui de la demande de reconsidération du 27 septembre 2007. M. D______ était convaincu qu’en cas de renvoi au Cameroun, sa vie serait en danger. C’était pour cette raison qu’il refusait d’y retourner. Son comportement en Suisse avait toujours été irréprochable, et il avait collaboré avec les autorités en se rendant à tous les rendez-vous qui lui avaient été fixés et avait effectué des démarches pour obtenir les preuves de son identité. Celle-ci avait d’ailleurs été confirmée par les autorités camerounaises. Il avait démontré que l’on pouvait lui faire confiance, et l’on pouvait le croire lorsqu’il indiquait que, remis en liberté, il rentrerait au foyer où il était logé et continuerait à collaborer avec les autorités : s’il avait voulu disparaître, il l’aurait fait depuis longtemps. La ratio legis de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) était de faciliter l’obtention de documents d’identité ou de documents de voyage et d’éviter qu’une personne dont l’identité n’était pas établie disparaisse. Dès lors que les autorités camerounaises avaient délivré un laissez-passer et que l’identité de l’intéressé était démontrée, sa détention ne pouvait être prolongée. De plus, la détention litigieuse ne respectait pas le principe de la proportionnalité, car d’autres mesures - moins incisives - tels l’assignation territoriale, l’engagement du recourant de répondre aux convocations ou encore l’obligation de s’annoncer régulièrement aux autorités permettaient d’atteindre le même but. Au recours étaient joints divers documents, soit une attestation du football club d’Aïre- Le Lignon confirmant l’intégration de M. D______ dans cette équipe et son caractère calme et sympathique apprécié de ses coéquipiers, ainsi qu’un courrier adressé par la ligue suisse des droits de l’homme à l’OCP faisant part de son

- 4/7 - A/1487/2008 indignation face aux traitements (tentatives de renvoi forcé et détention) imposés par les autorités à M. D______, un homme honnête dont le comportement avait toujours été irréprochable au regard du droit suisse. 12. Le 5 mai 2008, l’OCP s’est opposé au recours. Il existait un faisceau d’indices concrets permettant d’affirmer que le recourant entendait se soustraire à son refoulement : il avait à de nombreuses reprises indiqué avec conviction qu’il n’envisageait pas de rentrer au Cameroun où sa vie serait en danger, il s’était violemment opposé à son refoulement par un vol de ligne. Il n’avait pas effectué de démarches en vue d’obtenir des documents de voyage et n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées de son renvoi. Il avait multiplié les procédures de recours visant à échapper à son renvoi de Suisse. De plus, une décision de non entrée en matière lui avait été notifiée, qui était suffisante en soi pour justifier la détention. Le principe de la proportionnalité était respecté, car il n’était pas possible de prêter foi aux affirmations du recourant selon lesquelles il se présenterait spontanément pour l’exécution de son renvoi : il avait démontré le contraire. Toutes les démarches en vue de son refoulement avaient été effectuées avec diligence, tant pour la réservation d’une place sur un vol de ligne que pour celle sur un vol spécial, planifié avant la fin du mois de mai 2008. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10). 2.. Le 1er janvier 2008, la LEtr est entrée en vigueur, abrogeant la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon les dispositions transitoires de la novelle, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de cette dernière demeurent régies par l’ancien droit, tandis que la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 1 et 2 LEtr). En l’espèce, le contrôle au fond de la détention administrative du recourant doit se faire au regard de la LEtr. 3. En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours a été reçu au greffe le 30 avril 2008. Le délai a commencé à courir dès le lendemain (art. 17 al. 1 LPA) et, par report (art. 17 al. 3 LPA), il vient à échéance le lundi 12 mai 2008 à minuit.

- 5/7 - A/1487/2008 En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ainsi ce délai (ATA/1/2008 du 2 janvier 2008). 4. Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à un étranger et que l’office compétent a rendu à son encontre une décision de non-entrée en matière au sens de l’article 32 alinéa 2 lettre a à c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) (art. 76 al. 1 let. b ch.2 LEtr), l’autorité compétente peut le mettre en détention pour assurer l’exécution de ladite décision. Une telle mesure de détention administrative peut en outre être ordonnée lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au refoulement, en particulier lorsqu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’article 90 LEtr (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). 5. En l’espèce, une décision de non-entrée en matière, assortie d’un renvoi de Suisse, a été notifiée à M. D______, laquelle est aujourd’hui définitive et exécutoire. Le recourant s’est certes bien comporté pendant son séjour en Suisse. De plus, il s’est toujours présenté aux rendez-vous fixés par l’OCP. Cependant, il a aussi indiqué qu’il n’entendait pas retourner au Cameroun et il a démontré cette opposition en refusant de prendre sa place sur le vol de ligne du 11 avril 2008. Dans ces circonstances, force est de constater qu’il ne s’est pas soumis à son obligation de collaborer et que les conditions d’application des dispositions précitées sont remplies. 6. En dernier lieu, le Tribunal administratif relèvera encore que l’intéressé soutient en vain que la décision litigieuse ne respecte pas le principe de la proportionnalité, sous l’angle de celui de la subsidiarité. Dès lors que les autorités lui ont réservé une place sur un vol spécial, et au vu de son attitude de refus lorsqu’il s’est agi d’embarquer sur un vol de ligne, les mesures moins incisives qu’il a proposées ne peuvent être considérées comme étant aptes à assurer son départ de la Confédération helvétique. 7. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à charge de M. D______, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 87 LPA).

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- 6/7 - A/1487/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2008 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 24 avril 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, ainsi qu’à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours de police des étrangers et à l’office fédéral des migrations à Berne. Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le président :

F. Paychère

- 7/7 - A/1487/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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