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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.05.2011 A/1484/2010

17. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,988 Wörter·~10 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1484/2010-AIDSO ATA/308/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mai 2011 1ère section dans la cause

Madame S______ contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- 2/7 - A/1484/2010 EN FAIT 1. Madame S______, née en 1930, ressortissante marocaine est arrivée à Genève le 7 novembre 1993. Elle est titulaire d’un permis d’établissement. 2. En date du 20 janvier 2004, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal des personnes âgées, devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). Il en ressortait qu’elle était domiciliée chez sa fille, Madame L______-H______, et n’avait aucun revenu. 3. Après instruction de la requête, le SPC a refusé le 11 janvier 2005 d’octroyer à Mme S______ les prestations, tant fédérales que cantonales, complémentaires à l’AVS/AI, étant donné qu’elle n’était pas bénéficiaire d’une rente AVS et qu’aucune convention de sécurité sociale n’existait entre le Maroc et la Suisse. Il a également refusé l’octroi de prestations d’assistance car une garantie d’entretien avait été signée par sa famille, auprès de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) lors de son arrivée en Suisse en novembre 1993. 4. Le 14 janvier 2005, Mme S______ a réclamé contre la décision susmentionnée. Agée de 75 ans, elle avait besoin de plus en plus de soins. Son assurance maladie, payée par sa fille, ne remboursait pas tous les médicaments. L’augmentation des charges grevait le budget de sa fille, elle-même au bénéfice de prestations du SPC. 5. Le 9 novembre 2007, le SPC a rejeté la réclamation de Mme S______, pour les motifs retenus dans la décision querellée. Les ressources financières de la famille de l’intéressée se montaient à CHF 11’547.- par mois, ce qui était suffisant pour assurer la prise en charge de cette dernière. Mme S______ n’a pas recouru contre cette décision. 6. Le 22 mars 2009, Mme S______ a déposé une nouvelle demande de prestations d’assistance. Sa fille ne parvenait plus à assurer ses engagements financiers. Cette dernière était mariée et le couple exerçait une activité lucrative lorsqu’elle-même était arrivée en Suisse. Depuis lors, le couple avait divorcé et sa fille, atteinte dans sa santé, était au bénéfice de rentes AI et de prestations complémentaires, et devait entretenir son fils adolescent outre sa mère. 7. Le 29 mai 2009, le SPC a refusé l’octroi de toutes prestations à Mme S______, pour les motifs déjà invoqués dans la décision du 11 janvier 2005. 8. Le 29 juin 2009, Mme S______ a fait opposition à la décision susmentionnée.

- 3/7 - A/1484/2010 Mme L______-H______ ne pouvait plus subvenir à son entretien. En particulier, elle n’était plus en mesure de régler ses primes d’assurance maladie depuis plus de deux ans. Ses deux autres filles demeurant à Genève étaient divorcées et au chômage, et ses trois autres enfants résidaient à l’étranger, dans des conditions financières précaires. L’engagement d’entretien pris par sa famille en 1994 n’avait pas une portée absolue et il devait être remis en cause en raison de la modification imprévisible des circonstances. 9. Le 24 mars 2010, le SPC a rejeté l’opposition. Les ressources financières des trois filles de Mme S______, bien que diminuées depuis la précédente décision ascendaient à CHF 8'431.- par mois, ce qui demeurait suffisant pour assurer la prise en charge financière de leur mère. Il n’y avait ainsi pas de modification notable des circonstances permettant de modifier la position de l’autorité. 10. En date du 26 avril 2010, Mme S______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier au SPC pour nouvelle décision. Le SPC avait mal apprécié la situation de ses filles. L’une d’entre elles avait été taxée d’office en 2007 et 2008 et les bordereaux relatifs à ces années ne reflétaient pas correctement la réalité. Elle n’avait en outre plus aucun contact avec sa mère. La seconde fille n’avait plus que 114 jours d’indemnités de chômage à toucher et une demande d’AI était en cours. Ses déclarations d’impôts devaient donc être interprétées avec prudence. Enfin, les ressources financières de Mme L______-H______ étaient en-dessous du minimum vital SPC car son loyer dépassait de CHF 500.- le maximum admis par ce service. 11. Le 20 mai 2010, le SPC a conclu au rejet du recours, persistant dans son argumentation antérieure et relevant qu’on ne pouvait prendre en compte des projections relatives à l’évolution de la situation économique des filles de Mme S______, seule la situation actuelle documentée étant pertinente pour statuer sur la demande de prestations. 12. Le 28 mai 2010, le juge rapporteur a transmis la détermination du SPC à Mme S______, lui fixant un délai au 25 juin 2010 pour une éventuelle réplique. 13. L’intéressée n’a pas réagi à cette invite et, le 2 septembre 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

- 4/7 - A/1484/2010 EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A LOJ et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans leur teneur au 31 décembre 2010). 3. a. Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d'existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009). b. En droit genevois, depuis le 19 juin 2007, c’est la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) qui concrétise l’art. 12 Cst. (ATA/368/2010 du 1er juin 2010 et les réf. citées). c. L’Hospice général (ci-après : l’hospice) est l'organe d'exécution de la LASI sous la surveillance du département de la solidarité et de l'emploi (art. 3 al. 1). Aux termes de l’art. 3 al. 2 LASI, le SPC gère et verse, pour le compte de l’hospice, les prestations d’aide sociale pour les personnes ayant atteint l’âge de l’AVS ou au bénéfice d’une rente AI qui séjournent durablement dans un établissement médico-social ou dans un établissement accueillant des personnes handicapées. d. Les prestations servies par le SPC font l’objet de l’art. 22 du règlement d’exécution de la loi sur l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01). Ainsi, il reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l’art. 3 al. 2 de la loi, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations.

- 5/7 - A/1484/2010 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne peut prétendre à l’octroi de prestations, tant fédérales que cantonales, complémentaires à l’AVS/AI, étant donné qu’elle n’était ni bénéficiaire d’une rente AVS ni au bénéfice d'une convention de sécurité sociale liant son pays d'origine et la Suisse. Seules demeurent en cause les prestations d'assistance. 5. Ont droit à des prestations d'aides financières les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LASI. 6. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/288/2010 du 27 avril 2010 ; ATA/440/2009 du 8 septembre 2009). b. Selon la jurisprudence de la juridiction de céans, un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/660/2010 du 21 septembre 2010). 7. En l'espèce, il ressort du dossier que les trois filles de la recourante ont pris l'engagement de subvenir aux besoins de leur mère, lorsque cette dernière est arrivée en Suisse. Selon les éléments recueillis par le SPC, seuls justifiés par pièces, les revenus cumulés de celles-là se montent à CHF 8'341.- par mois. Une seule, qui héberge la recourante, a un enfant mineur à charge. La recourante se contente d'alléguer que le revenu cumulé retenu - dont elle ne conteste ni l'exactitude du calcul, ni le fait qu'il serait suffisant pour prendre en charge son entretien - serait en réalité moindre et appelé encore à diminuer, sans fournir le moindre justificatif à cet égard. Or, l'autorité appelée à octroyer des prestations financières ne peut se baser que sur des éléments existants démontrés par pièces. Dès lors que la recourante n'a pas apporté la preuve que les éléments retenus par le SPC étaient erronés, la décision querellée ne peut qu'être confirmée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA). * * * * *

- 6/7 - A/1484/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 avril 2010 par Madame S______ contre la décision du service des prestations complementaires du 26 mars 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Derpich le président siégeant :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/1484/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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