Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/1483/2017

12. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,769 Wörter·~29 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1483/2017-DIV ATA/1590/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 décembre 2017

dans la cause

Madame A______

contre OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR

- 2/15 - A/1483/2017 EN FAIT 1) Le 23 septembre 1993, après un temps d’essai comme assistante à la crèche familiale B______, Madame A______, née le ______ 1962, a été mise au bénéfice d’une autorisation de pratiquer l’accueil familial de jour par le service de l’évaluation des lieux de placement de l’office de la jeunesse, devenu depuis le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : le service ou le SASAJ) de l’office de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’OEJ ou l’office) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ciaprès : le DIP ou le département). Elle était autorisée à accueillir deux enfants à son domicile, étant précisé que le rythme de l’accueil des enfants était sous la responsabilité de la directrice de la crèche familiale. 2) L’autorisation d’accueil de jour a été renouvelée le 17 juin 1998, puis le 4 mai 2006, sa capacité d’accueil passant de deux à trois enfants. 3) À teneur du rapport d’évaluation effectué en mai 2006 Mme A______ paraissait être une bonne assistante maternelle, à l’esprit positif. Elle se montrait affectueuse avec les enfants et était joviale avec eux. Elle s’était montrée tout à fait accueillante et chaleureuse avec la personne chargée de l’évaluation, communiquait facilement et faisait preuve d’un « bonheur de vivre charmant ». 4) Le rapport d’évaluation effectué en vue du renouvellement de l’autorisation en juillet 2013 mettait en évidence la qualité de la prise en charge des enfants, la disponibilité de l’intéressée et les espaces mis à disposition des enfants, qui justifiaient une augmentation de la capacité d’accueil. Les enfants jouissaient d’un bel environnement, étaient bien stimulés, disposaient de jeux adaptés à leur âge qui étaient souvent renouvelés, et effectuaient des activités variées. Les compétences acquises pendant ses années d’accueil et la fréquentation de la crèche se reflétaient dans la prise en charge des enfants. 5) Le 23 août 2013, son autorisation d’accueil a ainsi été renouvelée pour une durée de trois ans et la capacité d’accueil a été augmentée à quatre enfants, étant précisé que l’accueillante ne devait pas garder en même temps plus d’un enfant de moins de 18 mois, sauf accord préalable du SASAJ. Cette autorisation était valable jusqu’au 31 décembre 2016. Il était précisé que dans l’attente de la détermination de la direction générale de l’OEJ sur ce point, l’autorisation était valable sous réserve de l’absence d’éléments dans la

- 3/15 - A/1483/2017 fiche de police ou dans l’extrait de casier judiciaire de personnes majeures présentes dans le foyer. 6) Le 5 février 2015, une collaboratrice du SASAJ a effectué une visite de surveillance du milieu d’accueil de Mme A______. L’intéressée vivait dans une grande maison très bien entretenue. Il y avait des barrières à chaque escalier et l’espace de jeu se situait au salon. Les jeux et jouets se trouvaient dans la véranda, où les enfants jouaient lorsqu’il faisait suffisamment chaud. La maison possédait six chambres en tout ; les espaces de sieste étaient répartis dans plusieurs d’entre elles. Elle avait obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante socio-éducative en 2014. Tous ses enfants avaient quitté la maison, excepté le plus grand des garçons qui avait un baccalauréat en management et cherchait du travail. Mme A______ avait vécu de nombreux changements au sein de la crèche, mais cela ne l’effrayait pas. Elle communiquait beaucoup et respectait les échelons hiérarchiques pour ce faire. Elle parlait beaucoup avec les parents et respectait leur vision des choses. 7) Par courrier du 26 juin 2015, le SASAJ a répondu positivement à une demande de dérogation faite par la responsable hiérarchique de la crèche pour l’accueil de deux enfants de moins de 18 mois. La capacité d’accueil était réduite à trois enfants pendant la durée de la dérogation, soit jusqu’au 18 septembre 2016. 8) Les 16 décembre 2016 et 14 février 2017, deux employées du SASAJ ont effectué deux visites d’évaluation en vue du renouvellement de l’autorisation de Mme A______. 9) Par courrier du 10 février 2017, le SASAJ a imparti à Mme A______ un délai au 20 février 2017 pour lui fournir un extrait de casier judiciaire des personnes majeures vivant à son domicile. 10) Les observations des personnes chargées de l’évaluation ont été décrites dans un rapport du 24 mars 2017. La dernière autorisation de l’intéressée avait été émise sous réserve d’éléments dans la fiche de police des différents membres majeurs de la famille. Le SASAJ n’avait jamais reçu ces documents. Il avait fallu du temps pour clarifier la situation, et ledit service disposait désormais de tous les documents nécessaires. L’espace d’accueil et le matériel utilisé par les enfants nécessitaient des mises en conformité, à savoir aménager un espace de jeu dans une pièce tempérée, avoir du matériel de jeu stimulant, varié et adapté, et se procurer du matériel et du

- 4/15 - A/1483/2017 mobilier adapté pour les enfants. Lors de la première visite, l’espace d’accueil se situait dans la véranda, où la température était très basse. À la suite d’une remarque, les enfants étaient restés au salon, mais n’avaient pas de jouets à disposition dans cette pièce. Après une autre remarque sur le matériel de jeu très pauvre, Mme A______ s’était procuré davantage de jeux pour la deuxième visite, et quelques livres. Le plus petit des enfants avait été placé sur une couverture au sol qui était glissante. Elle ne disposait pas de chaise haute pour nourrir le bébé, ni de rehausseur pour les enfants. L’espace de sieste et de change se situait à l’étage. Mme A______ prenait tous les enfants avec elle lorsqu’elle s’y rendait, ce même si les escaliers étaient sécurisés. L’attitude de l’accueillante familiale vis-à-vis des enfants était également évaluée comme nécessitant des modifications ou améliorations. Lors de la première visite, l’intéressée s’était adressée calmement aux enfants, étant plutôt souriante. Lors de la deuxième visite, il était apparu qu’elle verbalisait peu ses interventions, agissant avec l’enfant sans soutenir ses actions par une explication ou une consigne. Par exemple, elle se contentait de prendre le bébé dans ses bras lorsqu’il s’aventurait dans des endroits interdits, ou elle poussait avec ses bras les fillettes qui voulaient toucher à son téléphone. L’organisation de l’accueil était jugée adéquate. Mme A______ sortait beaucoup avec les enfants, faisait des dessins et des bricolages avec des feuilles ramassées au parc. Elle se rendait régulièrement à la crèche et rencontrait d’autres collègues dans les parcs. En conclusion, l’évaluation avait été longue et difficile, les évaluatrices n’ayant eu accès aux documents et à l’ensemble de la maison qu’après insistance. L’attitude de l’intimée avait été très ambivalente, parfois colérique et fermée, puis gentille et ouverte. Elle s’était montrée très « réactive » lors des échanges téléphoniques à propos des documents manquants et le SASAJ avait dû lourdement insister pour les obtenir. Les évaluatrices avaient également le sentiment que l’intéressée attendait que l’ensemble de son matériel soit fourni par la crèche familiale. Les conditions d’accueil n’étaient pas conformes aux attentes du service : il lui appartenait de faire en sorte d’avoir du matériel adéquat et en suffisance pour exercer son activité avec la qualité attendue et l’espace dévolu aux enfants était restreint ou inadéquat (véranda). Il manquait en outre du matériel de puériculture pour assurer la sécurité des enfants. Après la première visite, l’accueillante avait effectué quelques changements et s’était montrée plus collaborante. Le matériel demandait à être encore enrichi avec l’aide de l’employeur. En raison du fait que Mme A______ montait avec tous les enfants à l’étage, il paraissait exclu que deux bébés soient présents en même temps. Ainsi, au vu de l’accueil constaté et de l’organisation au sein de la maison, la capacité d’accueil était réduite à trois enfants.

- 5/15 - A/1483/2017 11) Par décision du 28 mars 2017, le SASAJ a renouvelé l’autorisation pour l’accueil familial de jour de Mme A______, mais a réduit la capacité d’accueil de quatre à trois enfants et prévu une validité de treize mois, soit du 1er mars 2017 au 1er avril 2018. 12) Par acte du 25 avril 2017 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que son dossier soit réévalué car sa réputation et son travail avaient été entachés. Certaines remarques contradictoires n’étaient pas le reflet de ses interactions éducatives avec les enfants. Elle avait rassuré l’évaluatrice sur la véranda en lui indiquant que les vitres étaient bien isolées, qu’elle y avait installé des tapis, et qu’elle n’y passait pas plus d’un quart d’heure en période de froid. Elle avait également expliqué qu’elle avait d’autres jeux mais qu’elle ne souhaitait pas tout sortir en même temps afin de garder un environnement sécurisant. Elle avait montré des jeux qu’elle avait achetés et certains jeux éducatifs empruntés à la ludothèque. On lui avait indiqué qu’il était impératif de « débourser par ses propres moyens » car les jeux n’étaient pas suffisants. Lors du deuxième passage, elle avait ainsi présenté une dizaine de nouveaux jeux stimulants et variés. S’agissant du matériel de puériculture, une demande avait été faite en amont et elle était dans l’attente du mobilier adéquat. Il était inexact qu’elle avait reçu des directives lui demandant de produire des documents manquants lors de l’octroi de la dernière autorisation. Lorsque les documents lui avaient été demandés par la chargée d’évaluation, elle avait fourni le tout en moins de quinze jours. Enfin, elle avait gardé le bébé dans ses bras lors de la deuxième visite car il était impressionné par les évaluatrices qu’il ne connaissait pas. Par ailleurs, elle avait indiqué à l’une des fillettes qui s’apprêtait à prendre son téléphone portable qu’elle n’avait pas le droit, et l’avait repris afin de mettre la chanson que celle-ci souhaitait écouter. Seules sa chambre et celles de ses enfants étaient systématiquement fermées à clef, car elles contenaient des objets potentiellement dangereux pour les enfants. Elle les avait ouvertes à la chargée d’évaluation et lui avait expliqué cela. Après vingt-quatre ans de travail au sein de la crèche familiale, c’était la première fois que l’ensemble de son travail était remis en question. Elle ne s’était pas sentie à l’aise dès son premier échange avec la chargée d’évaluation, ce qu’elle avait d’ailleurs indiqué à la directrice de la crèche. Certaines réflexions et questions posées étaient hors de propos, voire blessantes.

- 6/15 - A/1483/2017 13) Le SASAJ s’est déterminé sur le recours le 26 mai 2017, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision querellée. Contrairement à ce qu’indiquait la recourante, elle avait été régulièrement sollicitée par le service afin de remettre les documents administratifs manquants, et s’était montrée très « réactive » lors de la demande de documents concernant ses filles qui vivaient avec elle sans que cela ne soit annoncé. Le SASAJ n’avait reçu tous les documents manquants qu’à la fin du mois de février 2017, après avoir adressé à la recourante un courrier de rappel le 10 février 2017. Lors de la visite, une des pièces était restée fermée à clef et la recourante était restée évasive sur les questions posées. Il faisait très froid dans la véranda et les enfants, qui portaient des pulls d’hiver, avaient les extrémités exposées à cette température. L’emploi de cette pièce n’était pas justifié étant donné le très grand salon. Lors de la deuxième visite, la recourante avait suivi leurs recommandations et les enfants jouaient au salon. Le SASAJ contestait avoir demandé à la recourante d’acheter des jeux ou des livres. Les accueillantes pouvaient emprunter des jeux à la ludothèque ou à la crèche et il était de leur responsabilité d’en mettre à disposition des enfants. Lors de la deuxième visite, l’intéressée avait répondu à la demande du SASAJ, mais cet objectif avait été maintenu afin de faire un suivi sur la durée. Un rehausseur et un siège pour bébé étaient nécessaires, et il appartenait à l’accueillante de se les fournir, ce qui n’avait pas été fait pour la deuxième visite. La recourante ne laissait pas les enfants seuls au salon, bien qu’il fût sécurisé, et faisait tous les déplacements à l’étage avec les enfants, devant ainsi porter les enfants n’étant pas en âge de marcher et tenir la main de ceux ne maîtrisant pas encore l’exercice. Elle n’avait donc pas la possibilité de se tenir elle-même, ce qui menaçait la sécurité physique des enfants. Aujourd’hui, connaissant cette pratique de l’accueillante, le SASAJ n’accorderait pas de dérogation pour la garde simultanée de deux bébés. Le SASAJ maintenait que la posture éducative de la recourante n’avait pas été adéquate lorsque le bébé jouait au salon et lorsque les deux fillettes avaient voulu saisir son téléphone portable. La recourante avait donné accès à toutes les pièces de la maison lors de la deuxième visite, excepté l’une dont elle disait ne pas avoir la clef. Ainsi, le cadre socio-éducatif offert par la recourante n’était pas suffisamment adéquat et exigeait un accompagnement et des mises en conformité sur certains aspects de sa pratique. Les problématiques rencontrées, les gestes éducatifs inadéquats de la recourante et son attitude fermée et parfois colérique

- 7/15 - A/1483/2017 avaient conduit le SASAJ à réduir la capacité d’accueil. Il s’agissait d’une mesure appropriée pour permettre à la recourante d’assurer les prestations éducatives en adéquation avec les besoins des enfants. Le service avait limité l’autorisation à une année afin de pouvoir assurer un suivi plus fréquent de la situation et de pouvoir réévaluer le nombre d’enfants accueillis. 14) Le 19 juin 2017, les parties ont été entendues lors d’une audience de comparution personnelle. a. Mme A______ exerçait la fonction d’accueillante familiale de jour depuis 1993 et avait un CFC d’assistante socio-éducative. Elle travaillait en moyenne une demi-journée à la crèche, et trois jours et demi chez elle. En février 2017, elle recevait quatre enfants, dont un de moins de 18 mois. Elle avait cinq enfants âgés entre 23 et 30 ans. Seul son fils aîné habitait chez elle de manière permanente, ses filles ayant résidé temporairement chez elle entre 2016 et 2017. Sa villa comportait six chambres à coucher, dont deux – situées au premier étage – étaient utilisés pour les enfants accueillis, un salon, une salle à manger, une véranda et une cuisine. Les enfants pouvaient également aller au jardin. La chambre du deuxième étage qui était fermée à clé lors de la visite était celle de sa deuxième fille, qui avait emporté la clé avec elle. Les enfants ne montaient jamais au deuxième étage, des barrières étant installées devant chaque escalier. La recourante persistait dans ses conclusions. Elle estimait avoir fait les efforts pour répondre aux objectifs de mise en conformité qui lui avaient été assignés par le SASAJ, avait acheté du matériel, notamment une chaise haute. Elle trouvait injuste que ledit service diminue le nombre d’enfants qu’elle pouvait prendre en charge. La recourante a produit huit lettres de parents d’enfants qu’elle avait gardés. Toutes étaient très positives. La qualité de la prise en charge par la recourante, le cadre de l’accueil, les activités variées qu’elle proposait, le lien spécial qu’elle créait avec les enfants et la confiance qu’elle suscitait chez les parents étaient notamment soulignés. b. Madame C______, cheffe de service au SASAJ, a expliqué que la restriction du nombre d’enfants correspondait tout d’abord à une évolution de la pratique du service liée à l’adoption de nouveaux paramètres réglementaires et de référentiels relatifs à l’accueil qui étaient devenus plus exigeants, dans le but d’arriver à une prise en charge dans les structures d’accueil de jour qui puisse être une alternative à la crèche avec un certain niveau d’exigences. Cette réduction à trois enfants accueillis leur avait apparu être adéquate dans la mise en œuvre de ces objectifs, et plus adéquate au vu du potentiel d’attention différenciée que pouvait apporter la recourante à chacun d’entre eux. Accueillir quatre enfants dans une structure

- 8/15 - A/1483/2017 nécessitant un déplacement d’un étage régulier avait un impact dans la manière dont l’organisation du lieu avait été mise en place par la recourante. Cette décision avait été prise à la suite des deux visites effectuées par des collaboratrices chargées d’évaluation. Il ne s’agissait pas d’une sanction mais de la conséquence d’une restriction des conditions d’accueil par le SASAJ. Cette décision n’était pas définitive, l’accueillante ayant la possibilité de faire des propositions pour améliorer sa capacité d’accueil. Les réticences de la recourante à donner accès à certaines pièces de la maison avaient suscité de la suspicion chez les chargées d’évaluation. Elles n’étaient par ailleurs pas à l’aise par rapport au défaut d’annonce par la recourante de la présence de certains de ses enfants adultes chez elle. Entretemps, le SASAJ disposait toutefois de tous les documents nécessaires relatifs aux enfants adultes résidant avec elle. Le système dans lequel la recourante travaillait était un système de crèche familiale subventionnée par la Ville de Genève dans le cadre duquel les accueillantes de jour avaient la charge d’enfants pour partie chez elles et pour partie dans des lieux de regroupement avec des activités exercées dans des groupes plus importants. La crèche pouvait fournir du matériel ou des jeux, mais pour le SASAJ, les accueillantes devaient être en mesure de fournir des prestations de qualité sans dépendre du matériel remis par la crèche. 15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 5 al. 1 et 2 de la loi sur l'accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 - LAPEF - J 6 25 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/844/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/681/2010 du 5 octobre 2010). Une requête en annulation d’une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de https://intrapj/perl/decis/ATA/427/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/844/2012 https://intrapj/perl/decis/ATA/681/2010

- 9/15 - A/1483/2017 manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/488/2014 du 24 juin 2014 ; ATA/427/2014 précité ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2). En l’espèce, la recourante, qui n’est pas assistée d'un avocat, ne prend pas de conclusions formelles en annulation de la décision querellée. Toutefois, son désaccord avec la décision du SASAJ ressort de son courrier, dans lequel elle conteste la remise en question de son travail par le SASAJ et souhaite que son dossier soit réévalué. Le recours remplit par conséquent les conditions de forme de l’art. 65 al. 1 LPA et doit être déclaré recevable de ce point de vue également. 3) Le litige porte sur la conformité au droit des restrictions d’une part temporelle et, d’autre part, de la capacité d’accueil de l’autorisation de la recourante d’accueillir des enfants à son domicile. 4) La recourante conteste le contenu du rapport d’évaluation effectué par le SASAJ, qui reposerait sur des observations infondées, ainsi que la réduction du nombre d’enfants qu’elle est autorisée à prendre en charge. Elle considère que sa réputation et son travail auraient été entachés par des réflexions hors de propos de la chargée d’évaluation et des propos blessants. Elle se plaint implicitement d’un abus du pouvoir d’appréciation et d’une violation du principe de la proportionnalité par le SASAJ. a. Les règles sur le placement d’enfants sont énoncées, au niveau fédéral, dans l’ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338). Dans le canton de Genève, l’accueil et le placement d’enfants sont régis notamment par la LAPEF, le règlement sur l’accueil et le placement d’enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01), la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 14 novembre 2003 (LSAPE - J 6 29), ainsi que le règlement sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de jour du 21 décembre 2005 (RSAPE - J 6 29.01). b. La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation auprès de l'autorité de surveillance (art. 9 al. 1 et 2 LSAPE ; art. 10 al. 1 RSAPE). Le DIP subordonne l'octroi de l'autorisation au respect des normes de l’OPE, ainsi qu'à celles de la LSAPE et du RSAPE. Elles visent en particulier à assurer la sécurité et le bien-être des enfants (art. 9 al. 3 LSAPE). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). https://intrapj/perl/decis/ATA/827/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/488/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/427/2014 https://intrapj/perl/decis/ATA/350/2014 https://intrapj/perl/JmpLex/J%206%2029 https://intrapj/perl/JmpLex/J%206%2029.01

- 10/15 - A/1483/2017 L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et des autres personnes vivant dans son ménage, ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé (art. 10 al. 3 RSAPE ; art. 5 al. 1 OPE, applicable au placement d’enfants à la journée par renvoi de l’art. 12 al. 2 OPE). L'autorisation délivrée par l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée et indique explicitement le nom de la personne qui pratique l'accueil familial de jour et le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis simultanément (art. 10 al. 6 RSAPE). c. La surveillance des personnes pratiquant l’accueil familial de jour est exercée par le DIP conformément aux normes fédérales et cantonales (art. 9 al. 5 LSAPE). L'autorité de surveillance fait, au domicile des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi fréquentes que nécessaires, mais au moins une visite par an. Elle peut, en tout temps, effectuer des visites domiciliaires impromptues. La personne pratiquant l'accueil familial de jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance et notamment lui donner accès à son domicile pour lui permettre d'effectuer ces visites (art. 11 al. 1 RSAPE). L'autorité de surveillance s'assure que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies (art. 11 al. 2 RSAPE). d. En cas de placement d’enfants à la journée, lorsqu'il est impossible de remédier à des manques ou de surmonter des difficultés en prenant d'autres mesures, ou que celles-ci apparaissent d'emblée insuffisantes, l'autorité interdit aux parents nourriciers d'accueillir d'autres enfants. Elle en informe les représentants légaux des pensionnaires (art. 12 al. 3 OPE). Lorsque les conditions de placement ou d’accueil ne se révèlent pas satisfaisantes, le DIP peut intervenir, prendre des mesures et, en cas de nécessité, interdire même aux personnes et institutions dispensées d’autorisation ou de surveillance, l’accueil de mineurs pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 4 al. 1 LAPEF). Le non-respect des lois et règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension de ces dernières (art. 14 al. 1 LSAPE). Si ces défauts ne sont pas corrigés au terme d'un délai donné par le DIP, les autorisations sont révoquées (art. 14 al. 2 LSAPE). S'il y a péril en la demeure, le département prend immédiatement les mesures adéquates. L'exploitation est suspendue si nécessaire (art. 14 al. 3 LSAPE). 5) a. La décision d’autoriser ou non l’accueil de jour et les conditions auxquelles celle-ci est soumise relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité, dont l'excès et

- 11/15 - A/1483/2017 l'abus sont revus par la chambre de céans avec plein pouvoir d'examen (art. 61 al. 1 let. a et al. 2 LPA). Constitue un excès négatif du pouvoir d'appréciation le fait que l'administration se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou encore qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 171). Constitue un abus du pouvoir d'appréciation le cas où l'autorité reste dans le cadre fixé par la loi, mais se fonde toutefois sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 précité consid. 5.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 171). Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 134 I 221 consid. 3.3). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2). b. En l’espèce, l’autorité intimée reproche à la recourante de n’avoir pas produit immédiatement les documents qui lui étaient demandés sur ses enfants majeurs logeant chez elle, de n’avoir pas aménagé un espace de jeu dans une pièce tempérée, de n’avoir pas suffisamment de matériel de jeu stimulant et correspondant à l’âge des enfants, de ne pas s’être procuré du matériel et du mobilier adapté pour les enfants, et de ne pas toujours avoir une posture éducative adéquate. S’agissant des documents manquants, il n’était pas forcément clair, à la lecture de l’autorisation de 2013, qu’il appartenait à la recourante de transmettre au SASAJ les extraits de casier judiciaire des personnes majeures résidant avec elle. En effet, l’autorisation de 2013 contenait l’indication suivante : « Dans l’attente de la détermination de la direction générale de l’OEJ sur ce point, la présente autorisation est valable sous réserve de l’absence d’éléments dans la fiche de police ou dans l’extrait de casier judiciaire des personnes majeures présentes dans le foyer ». Si le SASAJ indique avoir dû insister pour obtenir ces documents, le dossier qu’il produit ne contient qu’un courrier daté du 10 février 2017 dans lequel il est expressément demandé à la recourante de fournir ces documents. Elle s’est exécutée rapidement après réception de ce courrier, https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/perl/decis/137%20V%2071 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20218 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20221 https://intrapj/perl/decis/140%20I%20257 https://intrapj/perl/decis/140%20II%20194

- 12/15 - A/1483/2017 puisqu’il est précisé dans le rapport d’évaluation daté du 24 mars 2017 que le SASAJ disposait désormais de tous les documents nécessaires. Lors de la première visite, les enfants jouaient dans la véranda. Si les chargées d’évaluation ont indiqué qu’il y faisait frais et que les extrémités des enfants étaient exposées à cette température, elles n’ont pas indiqué que les enfants avaient l’air d’avoir froid ou qu’ils avaient effectivement les mains froides. Le temps que les enfants passaient dans la véranda n’est pas non plus précisé. La recourante indique avoir précisé que les enfants n’y passaient jamais plus d’un quart d’heure lorsqu’il faisait froid, et qu’elle avait installé des tapis pour leur confort. À la suite de cette remarque, la recourante a déplacé les enfants au salon, où ceux-ci se trouvaient également lors de la deuxième visite. Le SASAJ relève dans ses observations que la recourante avait répondu à sa demande concernant le matériel de jeu, s’étant procuré davantage de jeux pour la deuxième visite, mais que l’objectif avait été maintenu afin de faire un suivi sur la durée. Il sied de relever que le rapport d’évaluation effectué en 2013 indiquait spécifiquement que les enfants jouissaient d’un bel environnement, étaient bien stimulés, disposaient de jeux adaptés à leur âge qui étaient souvent renouvelés, et effectuaient des activités variées. Il semble donc que la recourante est parfaitement au fait sur les besoins des enfants en ce qui concerne le matériel ludique qu’il convient de leur proposer. Quant au mobilier, la recourante n’a pas été en mesure de se procurer une chaise haute entre la première et la deuxième visite, mais a indiqué, lors de l’audience de comparution personnelle, disposer désormais du matériel adéquat. Le SASAJ reproche à la recourante de prendre tous les enfants avec elle lorsqu’elle doit se rendre à l’étage où se situe l’espace de sieste et de change, alors que le salon est sécurisé et que des barrières de sécurité sont installées sur les escaliers. Il relève notamment que, connaissant désormais cette pratique, il n’autoriserait plus la recourante à accueillir deux bébés à la fois. Si effectivement le fait de monter un étage avec plusieurs enfants en bas âge n’est pas sans risques, cette pratique de la recourante témoigne plus de son souci de veiller en tout temps sur les enfants que d’une prise de risques inadéquate. Par ailleurs, le SASAJ n’indique pas quelle mesure la recourante devrait prendre pour remédier à cette situation. Il n’apparaît pas qu’il serait nécessairement plus adapté de laisser certains enfants sans surveillance – même dans un espace sécurisé – pendant que d’autres sont changés ou mis à la sieste. S’agissant enfin des reproches relatifs à la posture éducative de la recourante, le SASAJ se fonde sur deux exemples pour le moins anodins et surprenants, au vu notamment des commentaires très positifs contenus dans les précédentes évaluations sur les compétences éducatives de la recourante. Par

- 13/15 - A/1483/2017 ailleurs, il est concevable que la présence des évaluatrices ait pu avoir un effet sur l’interaction de la recourante avec les enfants. En définitive, le SASAJ semble avoir tiré, à la suite de deux visites, des conclusions quelque peu hâtives sur les compétences de la recourante et le cadre offert, alors que tout au long de son parcours, les compétences éducatives de celle-ci, son dévouement pour les enfants, son caractère chaleureux, ainsi que le bel environnement dont bénéficiaient les enfants ont été salués, tant dans le cadre des diverses évaluations effectuées par le SASAJ que dans les courriers des parents produits par la recourante. La décision du SASAJ est d’autant plus surprenante qu’en bientôt vingt-cinq ans de carrière, la recourante n’a jamais fait l’objet d’une plainte de la part de parents ou de la direction de la crèche familiale. Enfin, il sied de relever que le SASAJ a une attitude pour le moins contradictoire : d’une part, il indique, lors de son audition, que la décision de réduire le droit d’accueil à trois enfants n’est pas une sanction mais une conséquence de la restriction des conditions d’accueil par le SASAJ – restriction qui, au demeurant, ne résulte d’aucun changement réglementaire ou légal récent –, et d’autre part il soutient, dans ses observations au recours, que le cadre socio-éducatif offert par la recourante n’était pas adéquat, et que les problématiques rencontrées lors des visites l’avaient conduit à réduire la capacité d’accueil d’un enfant. Au vu de ce qui précède, la décision de réduire à trois enfants la capacité d’accueil de la recourante est disproportionnée, eu égard notamment aux efforts de mise en conformité effectués par la recourante entre les deux visites du SASAJ et à l’absence d’avertissement préalable, ce alors que le comportement de la recourante et le cadre de l’accueil n’ont, en près de vingt-cinq ans, jamais été remis en question. La décision querellée sera dès lors annulée, en tant qu’elle réduit la capacité d’accueil de la recourante de quatre à trois enfants. Afin de permettre une nouvelle évaluation à plus brève échéance et de s’assurer de la poursuite de ses efforts, l’échéance de l’autorisation sera maintenue au 1er avril 2018. 6) Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis. 7) Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu et qui n'allègue pas avoir exposé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 14/15 - A/1483/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2017 par Madame A______ contre la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 28 mars 2017 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision de l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour du 28 mars 2017, en tant qu’elle prévoit une capacité d’accueil de trois enfants ; renvoie le dossier à l’office de l’enfance et de la jeunesse – service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procécure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Junod, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 15/15 - A/1483/2017 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

A/1483/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.12.2017 A/1483/2017 — Swissrulings