RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1477/2009-AMENAG ATA/649/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 décembre 2009
dans la cause
Monsieur Christophe BOSSON
contre DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE et Madame Joane CHRISTIN Monsieur Julien CHRISTIN appelés en cause et Madame Josiane LONGCHAMP Madame Sylvie LONGCHAMP Madame Catherine LONGCHAMP Monsieur Jean-René LONGCHAMP appelés en cause
- 2/10 - A/1477/2009 EN FAIT 1. Monsieur Christophe Bosson est locataire de la parcelle n° 2788, d’une surface de 2'066 m2, feuille 45 de la commune de Bernex, propriété des consorts Christin. 2. La parcelle voisine, n° 2789, d’une surface de 6'944 m2 est propriété des consorts Lonchamp. Elle est cultivée par un tiers. 3. Ces deux biens-fonds sont situés en zone viticole protégée, inclus dans le plan du cadastre viticole à destination vinicole et ne figurent pas dans les surfaces d’assolement. Ils ne sont plus plantés en vigne. 4. Par requête non datée adressée à la direction générale de l’agriculture (ci-après : la direction) M. Bosson a sollicité l’autorisation de planter une nouvelle vigne sur les deux parcelles précitées, les cépages projetés étant Pinot noir pour la parcelle n° 2788 et Pinot noir et Chardonnay pour la parcelle n° 2789. 5. Le 30 mai 2008, la commune de Bernex a émis un préavis favorable. 6. Le 14 novembre 2008, la direction générale de la nature et du paysage a transmis un préavis favorable. 7. La commission d’experts du cadastre viticole (ci-après : la commission) a entendu M. Bosson dans sa séance du 27 novembre 2008. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu’il ne souhaitait pas planter une bande de dix mètres au sud le long de la haie. Cette parcelle (sic) aurait été arrachée dans les années 1980-1984. Il désirait planter au printemps. Le même jour, après avoir délibéré à huis clos, la commission s’est prononcée défavorablement à l’inclusion de la surface considérée dans le cadastre viticole, car elle ne répondait pas aux critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur la viticulture et l’importation du vin du 17 décembre 1998 (ordonnance sur le vin - RS 916.140) ainsi qu’à ceux de l’art. 10 al. 1 du règlement d’application de la loi sur la viticulture du 25 juillet 2001 (RLVIT - M 2 50.05). Malgré le fait qu’elle soit entourée de vignes, sa faible pente et son orientation au nord, exposée à la bise, étaient rédhibitoires. 8. La communauté interprofessionnelle des vins de Genève (ci-après : CIVG) a pris position le 5 décembre 2008. S’agissant de nouvelles plantations de vignes à destination vinicole, elle maintenait son principe de moratoire. 9. Le 24 février 2009, la commission a transmis à M. Bosson un extrait du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2008.
- 3/10 - A/1477/2009 10. Par décision du 19 mars 2009, la direction a d’une part refusé l’autorisation sollicitée, et d’autre part exclu les parcelles nos 2788 et 2789 du cadastre viticole. Faisant siennes les objections émises par la commission, la direction a retenu que le périmètre faisant l’objet de la requête ne pouvait être considéré comme étant propice à la culture de la vigne, dans la mesure où il ne répondait pas aux critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin ainsi qu’à l’art. 10 al. 1 RLVIT s’agissant en particulier de l’exposition et de la déclivité du terrain. Dite décision indiquait la voie et le délai de recours au Tribunal administratif. 11. M. Bosson a interjeté recours contre la décision précitée par acte du 16 avril 2009 adressé au département de l’agriculture et transmis, pour raison de compétence, au Tribunal administratif le 20 avril 2009. Le marché et l’image des vins genevois étaient actuellement très porteurs développant des perspectives d’avenir pour la viticulture genevoise. Il livrait ses raisins à la Cave de Genève S.A. (ci-après : la Cave), société en plein développement avec une image très positive. Il avait annoncé vouloir planter du Pinot noir et du Chardonnay, deux cépages recherchés par la Cave qui en manquait. Concernant son exploitation, il produisait principalement des céréales et le fait de planter - et par la même occasion d’augmenter ses surfaces de vignes apportait une double diversification souhaitable, alors que les perspectives à moyen terme de faire des céréales étaient réduites. Le fait que la parcelle soit exposée au vent du nord n’était pas un problème. Au contraire, cela permettait aux raisins de sécher plus vite, évitant ainsi des départs de pourriture. Cela lui permettait de repousser de quelques jours la récolte et d’obtenir ainsi une meilleure maturité. Une vendange saine amenée à la Cave était le gage d’un vin de qualité. Il sollicitait que sa requête soit revue. 12. Dans sa réponse du 8 juillet 2009, la direction s’est opposée au recours pour les raisons développées dans la décision litigieuse. 13. De manière spontanée, M. Bosson a envoyé des observation à la direction le 14 juillet 2009, transmises au Tribunal administratif le 15 du même mois. Il confirmait être vigneron à la Cave dont la notoriété des vins était en nette augmentation. S’agissant de la parcelle en question, elle était bordée de vignes sur trois côtés : à l’est et à l’ouest par des vignerons indépendants et au nord par une vigne appartenant à l’Etat de Genève et cultivée dans le cadre de son domaine viticole. Le sol était propice à la culture de la vigne. Le propriétaire de la parcelle, Monsieur Jean Christin, avait arraché ses vignes au début des années 1980 car
- 4/10 - A/1477/2009 l’exigence de cette culture ne lui convenait pas. L’exposition était bonne, la parcelle bien ensoleillée ce qui permettait une bonne maturité des baies. Elle se trouvait dans le périmètre du cadastre viticole, mais elle n’était plus cultivée en vigne depuis environ vingt-cinq ans. Il maintenait ses explications concernant la chute du prix du blé et le fait qu’une nouvelle orientation vers des productions spéciales était indispensable pour la pérennité de son exploitation. Son projet entrait dans le cadre des dispositions contenues dans la « loi sur la promotion de l’agriculture - M 2 50 » (sic). 14. A la demande du Tribunal administratif, M. Bosson a précisé qu’il était au bénéfice d’un bail oral avec Madame Joane Christin concernant la parcelle n° 2788 et qu’il la cultivait sous son nom depuis l’automne 2004. La parcelle n° 2789 appartenait à Madame Longchamps (sic) et, pour le moment, elle n’était pas cultivée par ses soins. 15. Le 4 août 2009, le Tribunal administratif a appelé en cause les propriétaires des parcelles nos 2788 et 2789. 16. Les consorts Longchamp, à savoir Mesdames Josiane, Sylvie, Catherine Longchamp et Monsieur Jean-René Longchamp, se sont déterminés le 17 août 2009 sous la plume de Madame Josiane Longchamp. M. Bosson n’avait aucunement le droit d’entamer quelque démarche que ce soit concernant la parcelle dont ils étaient propriétaires. En octobre 2008, ils avaient eu un entretien avec M. Bosson qui leur avait exposé son désir de planter de la vigne sur la parcelle et ils lui avaient répondu fermement par la négative. Cette parcelle était exploitée par un agriculteur de Bernex depuis plusieurs années avec de la grande culture. A la lecture de la décision du 19 mars 2009 de la direction, leur parcelle se voyait donc entachée d’une utilité (sic). La manière d’agir de M. Bosson était inconvenante alors qu’ils s’étaient opposés à toutes démarches. Ils souhaitaient que ce dossier soit traité dans leur intérêt. 17. Les consorts Christin, soit Madame Joane et Monsieur Julien Christin se sont exprimés le 24 août 2009. Ils soutenaient de tout cœur M. Bosson dans sa démarche qu’ils estimaient essentielle. La plantation d’une vigne sur leur parcelle représentait une valorisation non négligeable, et pas uniquement pécuniaire, de leur café familial (café du Pavillon à Aire-la-Ville) et ils projetaient de proposer une cuvée « maison » gérée par M. Bosson. 18. Nantie des observations des appelés en cause, la direction a présenté ses observations le 27 août 2009.
- 5/10 - A/1477/2009 De manière générale, elle exigeait que le requérant non-propriétaire fournisse lors du dépôt d’une demande d’autorisation de planter une nouvelle vigne l’attestation du (des) propriétaire(s) foncier(s). En l’espèce, seule l’attestation du 19 avril 2004 de Mme Joane Christin était annexée à la requête déposée par M. Bosson. Toutefois, l’attestation des copropriétaires de la parcelle n° 2789 n’étant pas une condition nécessaire à l’ouverture du dossier, il avait été décidé de procéder à l’instruction de la demande. L’examen du dossier laissant entrevoir une issue défavorable, elle avait renoncé à requérir l’attestation précitée. 19. La direction a complété ses observations le 8 septembre 2009 répondant notamment à celles des consorts Longchamp. L’exclusion d’une parcelle du cadastre viticole ne lésait pas les propriétaires. 20. Le 4 novembre 2009, M. Bosson a informé le Tribunal administratif qu’il maintenait sa demande de plantation de vigne sur la parcelle n° 2788 appartenant à la famille Christin et qu’il retirait sa demande concernant la parcelle n° 2789. 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 al. 5 et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L’objet du recours ne concerne plus que la parcelle n° 2788, M. Bosson ayant déclaré renoncer à son projet concernant la parcelle n° 2789. 3. Il est établi et non contesté que la parcelle n° 2788 en cause n’est plus plantée en vigne depuis plus de dix ans. Pour cultiver à nouveau de la vigne à des fins commerciales, M. Bosson devait solliciter une autorisation, cette vigne étant considérée comme une nouvelle plantation (art. 60 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 - LAgr - RS 910.1 et art. 7 al. 6 et 11 al. 1 de la loi sur la viticulture du 17 mars 2000 - LVit - M 2 50). 4. L’autorisation est délivrée pour autant que les critères énoncés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin soient remplis. Cette disposition prévoit que : « les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole commerciale ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture. On tiendra compte notamment :
- 6/10 - A/1477/2009 a. de l’altitude ; b. de la déclivité du terrain et de son exposition ; c. du climat local ; d. de la nature du sol ; e. des conditions hydrologiques du sol ; f. de l’importance de la surface au regard de la protection de la nature ». 5. A teneur de l’art. 2 al. 5 de cette même ordonnance, « le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire. En ce qui concerne l’autorisation, il prévoit la consultation des services cantonaux de la protection de la nature et du paysage ». Quant à l’art. 12 LVit, il fait obligation au département chargé de statuer de requérir préalablement le préavis de la commission (art. 6 LVit), de la commune concernée, ainsi que celui du service chargé de la protection de la nature. Enfin, l’Interprofession doit être consultée, celle-ci étant, selon l’art. 6 al. 1 LVit, « un organisme consultatif de droit privé, habilité à formuler des propositions » (ATA/597/2007 du 20 novembre 2007 et les réf. citées). Tous ces préavis et opinions ont été régulièrement recueillis, comme indiqué ci-dessus. La commission a même procédé à l’audition de M. Bosson lors de sa séance du 27 novembre 2008. 6. Le cadastre viticole est formé d’un plan, complété par un registre (art. 8 al. 1 LVit). Il décrit la situation existante au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci (art. 8 al. 2 LVit). Selon l’art. 9 al. 1 LVit, ledit plan est élaboré et tenu à jour par le département. Le contenu du registre est quant à lui fixé par voie réglementaire (art. 10 al. 2 LVit). 7. a. En l’espèce, et bien qu’elle n’ait plus été plantée en vigne depuis plus de dix ans, la parcelle n° 2788 figure toujours sur le plan susmentionné. b. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse présente une déclivité oscillant entre 4 à 5 % et qu’elle est orientée nord à nord-est. Les autres facteurs naturels de production énumérés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin ne sont pas discutés. c. Concernant l’exigence de la déclivité, la commission de recours DFEP a eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur cette question. Il est vrai que la jurisprudence a été établie en relation avec l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance du
- 7/10 - A/1477/2009 23 décembre 1971 sur le statut du vin, abrogée dès le 1er janvier 1999 et remplacée par l’actuelle ordonnance sur le vin. Toutefois, l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin ayant repris quasiment les mêmes termes que ceux de l’art. 5 al. 1 du statut du vin, la référence à la jurisprudence reste d’actualité. Ainsi, dans une décision du 22 mai 1995, la commission de recours DFEP a relevé que pour le classement d’une parcelle au cadastre viticole, deux éléments entraient en considération : d’une part, en règle générale, un terrain déclive et, d’autre part, l’obtention d’une bonne maturité du raisin quand l’année est normale, ce dernier élément étant lui-même fonction des divers facteurs naturels de production énoncés à l’art. 5 statut du vin (JAAC 60.55). Dans une décision du 7 mai 2002, concernant une parcelle sise sur le territoire du canton de Genève sur laquelle une vigne avait été arrachée plus de dix ans auparavant et pour laquelle la direction avait refusé l’autorisation de planter une nouvelle vigne en retenant notamment une déclivité insuffisante, la commission de recours DFEP a retenu que, s’agissant du canton de Genève, une déclivité de 6 % pouvait encore être admise au cadastre viticole. L’« Etude des terroirs viticoles de Genève » réalisée en août 2007 par l’école d’ingénieurs de Changins à Nyon enseigne que pour le canton de Genève, le vignoble se situe majoritairement sur des pentes modérées. Plus des trois-quarts des vignes ont une inclinaison inférieure à 15 %, un dixième entre 15 et 25 %, un dixième entre 25 et 50 % et un pourcent supérieur à 50 %. Dans la zone de Lully qui regroupe Bernex, le 80 % des pentes a une inclinaison inférieure à 15 %, les pentes les plus fréquentes se situant entre 5 et 10 %. Il apparaît donc que la déclivité de la parcelle n° 2788 s’inscrit dans l’ordre de grandeur des pentes les plus fréquentes du secteur considéré, voire de l’ensemble du vignoble genevois. d. Comme vu ci-avant, l’exigence de la déclivité n’est pas un facteur absolu mais il doit être conjugué avec celui de l’obtention d’une bonne maturité du raisin. Ce dernier élément est largement fonction de l’orientation du terrain. Certes, l’ensoleillement d’une vigne située plein sud n’est pas comparable avec celui d’une vigne située nord, nord-est, mais encore faut-il tenir compte de l’exposition au vent. Concernant le premier de ces deux aspects, le périmètre dans lequel est inclus la parcelle n° 2788 est largement dégagé, l’une des rares haies se trouvant dans la région se situant le long parcelle n° 2789. Quant à la parcelle n° 2788 est libre de toute végétation arborée. S’agissant de l’exposition au vent, le recourant a expliqué que le fait que cette parcelle soit exposée au vent du nord, en particulier à la bise, permettait au raisin de sécher plus vite, évitant ainsi des départs de pourriture. Par ailleurs, cela permettait de repousser de quelques jours la récolte afin d’obtenir une meilleure
- 8/10 - A/1477/2009 maturité. L’autorité intimée n’a nullement contesté ces arguments qui n’apparaissent pas totalement dénués de pertinence. 8. Il résulte de ce qui précède que la direction a refusé à tort au recourant l’autorisation de planter une nouvelle vigne sur la parcelle n° 2788. Les deux motifs retenus ne suffisent pas à eux seuls à faire obstacle au classement de ladite parcelle en zone viticole. Il n’est pas sans intérêt de relever que le périmètre alentour est largement consacré à la culture de la vigne : ainsi en est-il de la parcelle voisine n° 2787, propriété de l’Etat de Genève qui abrite une partie du vignoble de l’Etat et de la parcelle n° 2782, propriété d’un viticulteur réputé. Plusieurs des autres parcelles voisines sont également plantées de vignes, telles les parcelles nos 4713, 2817 et 2806. Toutes ces vignes se trouvent sur le même flanc nord du coteau de Bernex, et pour aucune d’entre elles, les instances compétentes n’ont considéré qu’elles seraient impropres à la culture de la vigne. Il n’y a pas lieu de traiter différemment la parcelle litigieuse. Il s’ensuit que le recours doit être admis et que le recourant doit être autorisé à planter de la vigne sur la parcelle n° 2788. Partant, ladite parcelle ne doit pas être exclue du cadastre viticole. 9. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l’autorité intimée. Il ne sera pas alloué d’indemnité au recourant faut de conclusions dans ce sens (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 avril 2009 par Monsieur Christophe Bosson contre la décision du 19 mars 2009 de la direction générale de l'agriculture ; préalablement ; donne acte à Monsieur Christophe Bosson qu’il renonce à sa requête de nouvelle plantation de vigne sur la parcelle n° 2789 et met hors de cause, en conséquence, Mesdames Josiane, Sylvie, Catherine Longchamp et Monsieur Jean-René Longchamp ;
- 9/10 - A/1477/2009 au fond : l’admet ; annule la décision du 19 mars 2009 de la direction générale de l’agriculture en tant qu’elle concerne l’autorisation de planter une nouvelle vigne sur la parcelle no 2788 ; annule la décision du 19 mars 2009 de la direction générale de l’agriculture en tant qu’elle exclut du cadastre viticole la parcelle n° 2788 ; la déclare sans objet pour le surplus ; met à la charge de la direction générale de l’agriculture un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit qu’en application de l’art. 166 al. 2 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (art. 50 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - RS 172.021) communique le présent arrêt à Monsieur Christophe Bosson, à la direction générale de l'agriculture ainsi qu’à Madame Joane Christin, Monsieur Julien Christin, Mesdames Josiane, Sylvie, Catherine Longchamp et Monsieur Jean-René Longchamp tous appelés en cause et à l’office fédéral de l’agriculture, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
F. Rossi la présidente :
L. Bovy
- 10/10 - A/1477/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :