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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2024 A/1468/2024

16. Dezember 2024·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·534 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1468/2024-PE ATA/1465/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 décembre 2024

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2024 (JTAPI/931/2024)

- 2/3 - A/1468/2024 Vu le recours interjeté le 23 octobre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 septembre 2024 ; vu le courrier de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 25 novembre 2024 adressé à la chambre administrative l’informant avoir annulé sa décision suite au mariage de la recourante et validé son séjour sur le territoire suisse au titre de regroupement familial ; vu le retrait du recours du 13 décembre 2024 envoyé à la chambre de céans par la recourante suite à la nouvelle décision de l’OCPM, la procédure étant devenue sans objet ; vu la demande de la recourante qu’il lui soit alloué une indemnité dès lors qu’elle a dû recourir pour préserver ses droits alors qu’elle avait informé l’OCPM de l’imminence de son mariage ; attendu que cette circonstance n’équivaut cependant pas à obtenir gain de cause, les faits pertinents pour la solution du litige étant antérieurs au mariage ; qu’il ne sera partant pas alloué d’indemnité de procédure ; vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi que le secrétariat d’État aux migrations. Au nom de la chambre administrative : la greffière : le juge délégué :

- 3/3 - A/1468/2024

Barbara SPECKER

Claudio MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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