RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/146/2012-FORMA ATA/503/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 juillet 2012 2ème section dans la cause
Monsieur B______
contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
et UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/10 - A/146/2012 EN FAIT 1. Monsieur B______ est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis la rentrée académique 2009/2010, en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : faculté des SES), en vue de briguer un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise. 2. Lors de la session d’examens de janvier/février 2010, il a présenté sept examens de la première partie dudit baccalauréat et quatre autres lors de la session d’examens de mai/juin 2010. 3. Alors que la première partie de son cursus d’études n’était pas achevée, M. B______ a désiré anticiper les examens de deuxième partie, ainsi que le lui permettait l’art. 13 al. 7 du règlement d’études du baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (ci-après : RE-BAC). En février 2011, M. B______ a ainsi présenté pour la première fois l’examen de « comptabilité financière », auquel il a obtenu la note de 1. 4. Lors de la session d’examens de mai/juin 2011, M. B______ a présenté des examens de la première et de la deuxième partie. S’agissant de ces derniers, il a présenté pour la première fois l’examen de « finance d’entreprise », pour lequel il a obtenu la note de 2,5. 5. A l’occasion de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, il s’est inscrit à onze examens, dont celui de « comptabilité financière », qui s’est déroulé le 24 août 2011, pour lequel il a obtenu la note de 0,5, et celui de « finance d’entreprise », qui a eu lieu le 31 août 2011, pour lequel il a obtenu la note de 2,5. Bien qu’ayant, lors de cette session d’août/septembre 2011, réussi la première partie de son baccalauréat universitaire, il a été éliminé, ayant échoué aux deux examens de « comptabilité financière » et de « finance d’entreprise » qu’il présentait pour la seconde fois, en obtenant des notes éliminatoires. Son élimination de la faculté lui a été signifiée le 16 septembre 2011, en application de l’art. 24 § 1 let. a du règlement d’études de la faculté des SES (ci-après : RE). Cette décision était exécutoire nonobstant recours. 6. Le 16 octobre 2011, M. B______ a formé opposition à l’encontre de cette décision d’élimination. Il sollicitait la possibilité de refaire les deux examens en question, cette formation correspondant à ses capacités, ainsi qu’à ses envies académiques et professionnelles. Des difficultés financières, et l’opération chirurgicale de sa mère en Russie, au moment de la préparation de la session de rattrapage, avaient eu des répercussions négatives sur son parcours universitaire. Un autre facteur de cet échec était le nombre élevé d’examens, soit onze, qu’il
- 3/10 - A/146/2012 avait voulu présenter à cette session et le stress accumulé, qui l’avait déstabilisé de manière importante. 7. Cette opposition a fait l’objet d’une instruction. Sur préavis de la commission instituée par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (ci-après : RIO-UNIGE), le doyen a, par décision du 9 décembre 2011, rejeté l’opposition et confirmé l’élimination en raison d’un échec définitif suite à une deuxième tentative aux deux examens de « comptabilité financière » et « finance d’entreprise ». Quant aux difficultés financières et à l’opération de la mère de l’étudiant dont celui-ci faisait état dans son opposition, le doyen relevait qu’elles ne pouvaient être considérées comme constitutives de circonstances exceptionnelles, les difficultés financières n’étant pas considérées comme telles et l’état de santé de sa mère devant revêtir une certaine gravité d’une part, et être attesté par un certificat médical, d’autre part. Enfin, l’effet causal de ces deux événements n’était pas démontré. 8. Par pli déposé le 19 janvier 2012, M. B______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation. Il sollicitait préalablement la restitution de l’effet suspensif. Il exposait que pour permettre l’opération de sa mère à mi-août 2011 en Russie, ses parents, qui ne disposaient pas d’une assurance maladie, avaient dû engager des frais conséquents, de sorte qu’ils n’avaient pas pu l’aider financièrement pendant les mois d’août et septembre 2011. Par ailleurs, il produisait un certificat médical traduit en français, dont il résultait que sa mère avait été opérée à Moscou le 15 août 2011 et qu’elle avait été hospitalisée dans le département d’urologie du 8 au 24 août 2011. L’opération s’était bien déroulée. Il avait lui-même consulté le 5 août 2011 un thérapeute, qui avait attesté qu’il souffrait alors d’étourdissements, d’hypertension artérielle, de fatigue, de spasmes involontaires des paupières, de troubles du sommeil et d’une perte d’appétit dus à un épuisement nerveux. Durant l’été 2011, il s’était rendu à Moscou. Il avait découvert l’état de santé de sa mère, mais avait dû la laisser pour revenir à Genève et préparer ses examens, qui, selon le document produit par l’université, débutaient le 22 août 2011. C’était le 24 août 2011 seulement que le médecin avait permis à sa mère de quitter l’hôpital. Durant toute cette période, il avait été très inquiet quant à l’état de santé de cette dernière, mais n’avait pas voulu renoncer à se présenter à la session de rattrapage, se sentant redevable vis-à-vis de ses parents, qui finançaient ses études. De plus, il ignorait qu’il devait produire à l’appui de l’opposition des pièces justificatives et s’étonnait que dans l’intervalle, l’université ne les lui ait pas demandées. Il tenait à poursuivre sa formation avec des professeurs respectueux et très compétents.
- 4/10 - A/146/2012 9. Invitée à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l’université s’y est opposée le 27 janvier 2012. 10. Par décision du 3 février 2012, la présidente de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif, car si M. B______ était autorisé à poursuivre ses études, cela reviendrait à lui accorder les conclusions au fond qui étaient les siennes. 11. Le 2 mars 2012, l’université a produit sa réponse circonstanciée en concluant au rejet du recours. Les conditions d’application de l’art. 24 § 1 let. a RE étaient remplies. Quant aux circonstances évoquées par M. B______, elles ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. De plus, le 5 août 2011, selon le document produit par M. B______, celui-ci présentait un état d’épuisement nerveux. Malgré cela, il avait pris le risque de se présenter lors de la session de rattrapage débutant le 24 août 2011. Selon une jurisprudence constante, il ne pouvait se prévaloir d’un état déficient après son échec, alors qu’il avait pris le risque de se présenter malgré tout. Enfin, bien que ce document ait été établi le 5 août 2011, il n’avait été produit que le 19 janvier 2012, alors qu’un tel document devait être remis sitôt après l’examen pour tenter de justifier un échec. L’université relevait encore que lors de la même session, M. B______ avait réussi d’autres examens en ayant des notes suffisantes, malgré l’état dans lequel il s’était trouvé. En conséquence, le recours devait être rejeté. 12. Invité à se déterminer à ce sujet, M. B______ a répondu le 19 mars 2012. Sans contester les faits retenus par l’université, il relevait qu’il ne pouvait savoir qu’il devait annoncer, avant le début de l’examen, les difficultés auxquelles il était confronté, car une telle exigence, si elle résultait de la jurisprudence, n’était mentionnée dans aucun règlement. Il était étudiant en HEC et ne connaissait pas la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) ou celle de la chambre administrative. Certes, il avait obtenu une note de 5,5 et une autre de 5,75 pour deux autres examens lors de la même session. Le stress n’était pas « une simple fonction mathématique » et les deux examens qu’il avait particulièrement bien réussis étaient assez spécifiques, en particulier celui de « méthodes statistiques », puisqu’il portait sur un travail réalisé avant la session d’examens en question. Quant à l’examen de « modélisation et gestion des opérations », il s’agissait d’un cours comportant une grande partie de mathématiques et de logique, des éléments qu’il maîtrisait assez bien. Il s’attendait de plus à ce qu’une audience de comparution personnelle soit ordonnée. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/10 - A/146/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a LPA). 2. Immatriculé à l’université depuis la session d’hiver 2009/2010, M. B______ est soumis au RE de la faculté relatif à ces années-ci. 3. La décision d’élimination ayant été prise le 16 septembre 2011, suivie de la décision sur opposition datée du 9 décembre 2011, le recours de M. B______ doit être examiné au regard de la loi sur l’université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30), du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut) ainsi que du RIO-UNIGE. 4. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). La procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA). En l’espèce, le dossier est suffisamment complet pour permettre à la chambre de céans de statuer sans entendre le recourant lors d’une audience. 5. A teneur de l’art. 58 al. 3 let. a du statut, est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en
- 6/10 - A/146/2012 vertu du RE. La décision d’élimination est prise par le doyen et celui-ci doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut). 6. En l’espèce, au terme de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, M. B______ a échoué puisqu’à cette occasion, il a présenté sans succès pour la seconde fois les examens de « comptabilité financière » et de « finance d’entreprise ». Pour le premier, il avait obtenu la note de 1 lors de la session précédente en février 2011 et la note de 0,5 lors de la session de rattrapage. Quant au second, il avait obtenu la note de 2,5 lors de la session précédente en mai/juin 2011 et la note de 2,5 également lors de la session de rattrapage. Conformément à l’art. 24 § 1 let. a précité du règlement de la faculté, il ne pouvait plus se présenter une troisième fois pour ces examens, raison pour laquelle la décision d’élimination prise par le doyen est fondée dans son principe (ATA/392/2012 du 19 juin 2012). 7. Reste à examiner si les événements invoqués par le recourant dans son opposition faite le 16 octobre 2011 devaient être considérés par le doyen comme constitutifs de situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence constante qui demeure applicable, rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), à laquelle a succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). b. En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même,
- 7/10 - A/146/2012 une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité). c. De graves problèmes de santé sont considérés comme des situations exceptionnelles (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 précité ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 précité ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI n’a pas admis de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005). La CRUNI n’a pas davantage admis les circonstances exceptionnelles dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). De même, la chambre administrative a jugé qu’un état clinique de deuil et un déni défensif rencontrés au cours des deux premières années académiques, suivis d’une amélioration lors de la troisième année académique, n’étaient pas constitutifs d’une circonstance exceptionnelle (ATA/449/2009 du 15 septembre 2009), et que deux épisodes cliniques, non documentés, survenus au cours du semestre précédant la session d’examens ne constituaient pas en eux-mêmes une circonstance exceptionnelle (ATA/182/2010 du 16 mars 2010). Enfin, des ennuis de santé non documentés ne permettaient pas d’admettre que la pathologie, dont se réclamait l’étudiant, aurait déployé des effets perturbateurs lors des examens (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 ; ATA/229/2010 du 30 mars 2010, et les références citées). Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée). d. Des exceptions au principe évoqué ci-dessus permettant de prendre en compte un certificat médical présenté après que l’examen a été passé ne peuvent être admises que si cinq conditions sont cumulativement remplies (Arrêt du Tribunal administratif fédéral B_354/2009 du 24 septembre 2009 ; ATA/424/2011 précité, et les références citées) : − la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l’examen acceptant, dans le cas
- 8/10 - A/146/2012 contraire, le risque de se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier après coup l’annulation des résultats d’examen ; − aucun symptôme n’est visible durant l’examen ; − le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; − le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen ; − l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examens dans son ensemble. 8. Dans son opposition, le recourant a fait état de difficultés financières et de l’intervention chirurgicale subie par sa mère en août 2011, et il n’a d’ailleurs pas élevé d’opposition à l’encontre du procès-verbal des notes relatif à cette session-ci. Il s’est par ailleurs borné à faire état du nombre important d’examens qu’il avait souhaité présenter lors de cette session, du stress cumulé en raison de ces différents facteurs l’ayant « déstabilisé de manière importante », sans donner de précisions à cet égard non plus. C’est à l’appui de son recours qu’il a produit pour la première fois les pièces relatives à la santé de sa mère qu’il aurait dû joindre d’entrée de cause à son opposition. En effet, à teneur de l’art. 43 al. 2 LU, cette dernière met en place une procédure d’opposition interne à l’égard de toute décision au sens de l’art. 4 de la LPA avant le recours à la chambre administrative. A teneur de l’art. 90 al. 2 du statut, les conditions ainsi que les modalités de l’opposition sont régies par un règlement interne à savoir le RIO-UNIGE qui détermine les personnes ayant qualité pour former opposition et quelles sont les décisions et les conditions de recevabilité de celle-ci aux art. 18 et ss. A teneur de l’art. 30 RIO-UNIGE, l’autorité qui a pris la décision litigieuse examine d’office les faits et apprécie les moyens de preuve des parties. Elle statue sur l’opposition en appréciant librement les griefs soulevés par l’opposant. En l’espèce, la faculté, pas plus que la commission chargée d’instruire l’opposition qui, à teneur de l’art. 28 al. 3 RIO-UNIGE, doit réunir tous les éléments pertinents, n’ont sommé l’intéressé de produire les pièces relatives à l’intervention chirurgicale et aux difficultés alléguées. Il n’appartient pas à l’autorité de recours de substituer son appréciation à celle du doyen mais il apparaît que la production tardive des pièces en question n’aurait pas modifié l’appréciation de ce dernier puisque ces pièces permettent d’établir que la mère de M. B______ a été hospitalisée du 8 au 24 août 2011 à Moscou. Or, l’étudiant a pris le risque de se présenter à la session d’août/septembre 2011, étant rappelé qu’il avait des examens dès le 24 août 2011. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, il a ainsi accepté le risque de se présenter dans un état prétendument déficient à cette série.
- 9/10 - A/146/2012 Il ne peut se prévaloir de ce fait pour solliciter par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/424/2011 du 28 juin 2011 notamment). Ces considérations valent également pour la production de l’attestation établie par la thérapeute consultée le 5 août 2011 par l’étudiant lui-même et dont celui-ci a fait état pour la première fois dans son recours. En tout état, il n’est pas établi que l’un ou l’autre de ces événements ait eu un effet causal sur l’échec de l’étudiant à ces deux examens seulement. 9. En tous points mal fondé le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.sera mis à la charge du recourant qui n’a pas allégué être dispensé des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2012 par Monsieur B______ contre la décision sur opposition du 9 décembre 2011 de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______, ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales et à l'Université de Genève. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.
- 10/10 - A/146/2012 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :