RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1457/2009-PE ATA/410/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 juin 2010 1ère section dans la cause
Monsieur T______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2010 (DCCR/535/2010)
- 2/5 - A/1457/2009 EN FAIT 1. Par décision du 30 mars 2010, communiquée le 14 avril 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a rejeté le recours interjeté par Monsieur T______, ressortissant camerounais né en 1984, contre une décision de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 13 mars 2009 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement. 2. Par courrier daté du 14 mai 2010 mais remis à un office de poste le 28 mai 2010, M. T______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de la commission, concluant implicitement à son annulation. 3. Le 2 juin 2010, la commission a produit son dossier, sans observations. 4. Le 7 juin 2010, le tribunal de céans a demandé à la commission de lui transmettre le justificatif de notification de la décision querellée. 5. Le 8 juin 2010, la commission a remis les documents postaux indiquant que la décision du 30 mars 2010 avait été distribuée le 15 avril 2010. 6. Le 9 juin 2010, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger en l’état. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let. a LPA). Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
- 3/5 - A/1457/2009 En l’espèce, la décision querellée a été signifiée le 15 avril 2010. Le délai de 30 jours, partant du lendemain, venait à échéance le lundi 17 mai 2010, compte tenu du report de deux jours dû au fait que le dernier jour tombait un samedi. Remis à un office de poste le 28 mai 2010, le recours est ainsi manifestement hors délai. Il sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 28 mai 2010 par Monsieur T______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 30 mars 2010 ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur T______, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
M. Tonossi le vice-président :
Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 5/5 - A/1457/2009 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.