RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1454/2015-MC ATA/542/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 mai 2015
en section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2015 (JTAPI/582/2015)
- 2/11 - A/1454/2015 EN FAIT 1) Par décision du 18 novembre 1997, confirmée par l'autorité fédérale de recours le 19 mai 2000, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), a rejeté la demande d’asile formée le 17 septembre 1996 par Monsieur A______, né en 1961, originaire de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC), l’a attribué au canton de Genève et a prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 21 août 2000 pour quitter ce pays. 2) Par la suite, le permis N accordé à M. A______ lui a été retiré en avril 2004. Le délai de départ ayant été repoussé à plusieurs reprises, il n’a plus été autorisé à exercer une activité lucrative. De son côté, l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir des documents de voyage permettant son retour en RDC et n’a pas donné suite à plusieurs des convocations que l'office cantonal de la population, devenu depuis lors, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a adressées. 3) Le 11 août 2010, le SEM a fait parvenir à l’OCPM un laissez-passer établi le 14 juin 2010 par les autorités congolaises pour M. A______, valable trois mois après l’entrée en RDC et a par la suite chargé les autorités de police des étrangers d’exécuter le renvoi de l’intéressé, celui-ci refusant d’obtempérer à l’ordre de quitter la Suisse. Le 3 février 2011, l'OCPM a refusé d’entrer en matière sur une demande de permis B formée par M. A______. 4) Le renvoi prévu le 3 mars 2011 n’a pu être exécuté, dans la mesure où l’intéressé n'a pu être appréhendé à son domicile. Le billet pour le vol prévu à cet effet a été annulé. 5) Le 8 mars 2011, l'officier de police a ordonné la mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois en raison d’un risque de fuite. Lors de son audition par cette autorité, l’intéressé a réitéré son refus de retourner en RDC et, le 12 mars 2011, il a refusé d'embarquer sur le vol à destination de Kinshasa. 6) La mesure de détention administrative ordonnée le 8 mars 2011 a été confirmée dans son principe, sous réserve de sa durée, ramenée à un mois, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 10 mars 2011 (JTAPI/133/2011), confirmé par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 29 mars 2011 (ATA/204/2011).
- 3/11 - A/1454/2015 7) La tentative de renvoi du 3 mars 2011 ayant échoué, le SEM a inscrit M. A______ pour le prochain vol spécial à destination de la RDC. 8) Le 1er avril 2011, l’OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois en raison d’un risque de fuite, afin de permettre l’organisation du vol spécial prévu pour exécuter le renvoi. Entendu par le TAPI le 4 avril 2011, l’intéressé a confirmé qu’il refusait de retourner en RDC et qu’il s’opposerait à tous les vols organisés en vue de son renvoi. 9) Par jugement du 4 avril 2011, confirmé par arrêt de la chambre administrative du 19 avril 2011 (ATA/252/2011), le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2011. 10) Le 24 juin 2011, l'OCPM a levé la mesure de détention administrative en vue de renvoi prise à l'encontre de M. A______, à défaut de pouvoir garantir l'exécution d'un vol spécial à destination de la RDC dans un délai prévisible. Suite à cela, dans le cadre d’un entretien de l’intéressé avec l’autorité chargée de son renvoi, celui-ci s’est engagé, dès lors qu’il n’était pas mis en détention pour insoumission, à se rendre et à résider dans le foyer de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) qui lui serait désigné. 11) Un « vol Frontex » organisé à l’échelon européen (ci-après : vol Frontex), à destination de la RDC, était prévu le 4 novembre 2014. Le 14 octobre 2014, l'OCPM a dès lors requis les services de police de procéder au renvoi de M. A______. Ce dernier n'a pas pu être appréhendé au foyer des B______ où il résidait officiellement dans le délai permettant son inscription sur ce vol Frontex effectué le 4 novembre 2014. Il a, en date du 24 octobre 2014, été placé sous communiqué de recherche. 12) Le 4 novembre 2014, M. A______ a été à nouveau placé en détention administrative par l’officier de police pour une durée de six mois en raison du risque de fuite, au motif que les démarches en vue de l'organisation d'un vol spécial pour procéder au renvoi de l’intéressé en RDC étaient en cours et prendraient de nombreux mois. Entendu par le TAPI, M. A______ s’est opposé à son renvoi en RDC. Il savait qu’il était en situation illégale en Suisse depuis 1997. À Genève, il logeait chez différents amis : il n’avait pas d’adresse fixe. Il dormait de temps en temps au foyer des B______ et y allait pour recevoir son courrier. Il vivait actuellement uniquement de l’assistance publique et ce depuis treize ans. Il avait une fille de nationalité française qui avait quatorze ans et qui vivait à Paris avec sa mère. Il s’était rendu à la Croix-Rouge vers mars 2014 pour expliquer qu’il avait refait sa
- 4/11 - A/1454/2015 vie ici et qu’il ne voulait pas repartir. Il avait effectivement été arrêté par la police lors d’un contrôle d’identité dans le canton de Vaud environ un mois et demi auparavant. Il estimait que l’OCPM lui avait rendu la recherche d’un travail plus compliquée au lieu de l’aider. Il avait fait beaucoup d’efforts pour trouver du travail, mais sans succès. Selon le représentant de l’officier de police, suite à la remise en liberté de M. A______ en 2011, l’OCPM lui avait laissé une chance de s’intégrer en Suisse en lui permettant de chercher du travail pour ne plus être dépendant de l’aide sociale. L’intéressé ayant échoué, l’OCPM avait décidé de relancer la procédure en vue de son renvoi. Les autorités de police avaient appris, par l’OCPM le 14 octobre 2014, qu’une place sur un vol Frontex, organisé sauf erreur par la Belgique, pourrait être réservée pour l’intéressé pour le 4 novembre 2014. La police n’avait pas réussi à arrêter M. A______ puisqu’il n’avait pas de domicile et ne se rendait au foyer des B______ que pour relever son courrier. Depuis fin 2013, tous les renvois forcés à destination de la RDC se faisaient par des vols Frontex. Enfin, selon les informations en sa possession, un projet de vol pourrait avoir lieu en mars-avril 2015. Le maintien en détention de l’intéressé pour une durée de six mois s’avérait nécessaire pour organiser son départ par vol Frontex. 13) Par jugement rendu le 6 novembre 2014, communiqué aux parties le jour même, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par l'officier de police le 4 novembre 2014 à l'encontre de M. A______, mais pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 4 février 2015. La détention était admise dans son principe compte tenu du risque de fuite et de soustraction de l'intéressé à son renvoi. Sa durée était en revanche disproportionnée, une détention de trois mois étant suffisante dans un premier temps pour permettre aux autorités d'obtenir des informations plus précises sur le prochain vol. 14) Le 10 novembre 2014, l'officier de police a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement en demandant la réformation de celui-ci, et la confirmation de la mesure de détention administrative pour une durée de six mois telle qu'ordonnée le 4 novembre 2014. La réduction à trois mois de la durée de la détention ne se justifiait pas. 15) M. A______ a également interjeté recours le 13 novembre 2014 contre le jugement du TAPI précité, en concluant à sa libération immédiate. Arrivé en Suisse il y a plus de dix-huit ans, il n'était jamais entré dans la clandestinité, recevait son courrier au foyer des B______, avait toujours reconnu être originaire de la RDC, s'était régulièrement présenté à l'OCPM. Son refus de quitter la Suisse ne justifiait pas, à lui seul, la détention administrative.
- 5/11 - A/1454/2015 La détention ordonnée était disproportionnée, dans la mesure où il s'engageait à ne pas quitter Genève jusqu'à ce que son vol soit organisé par les autorités. L'exigence de célérité n'était pas respectée, faute d'indication précise des autorités quant à la date prévisible d'un vol Frontex à destination de la RDC, un tel vol n'étant, en l'état, pas encore organisé. 16) Par arrêt du 19 novembre 2014 (ATA/909/2014), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______ et admis partiellement celui de l’autorité. Elle a réformé le jugement du TAPI du 6 novembre 2014 en autorisant le maintien en détention de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 4 mars 2015. Le maintien en détention administrative était confirmé sur le principe en raison du risque de non-représentation. En revanche une durée de quatre mois, et non de six mois devait être considérée comme adéquate, vu la date du vol Frontex prévue, pour atteindre l’objectif visé. 17) Lors d’un entretien du 28 novembre 2014 qui s’est tenu avec un collaborateur de l’OCPM, M. A______ lui a confirmé son refus catégorique de retourner dans son pays d’origine, à quelques conditions que ce soit. 18) Par courriel du 17 février 2015, le SEM a confirmé à l’OCPM l’organisation d’un vol Frontex au mois d’avril 2015. 19) Le même jour, M. A______ a confirmé à l’OCPM son refus de retourner volontairement en RDC. 20) Le 20 février 2015, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de l’intéressé, fondée sur un risque de fuite, ceci pour une durée de onze semaines correspondant à la période nécessaire durant laquelle l’intéressé pourrait être renvoyé par vol Frontex sur Kinshasa, prévu en avril 2015. 21) Entendu par le TAPI le 3 mars 2015, M. A______ a confirmé son refus de rentrer en RDC et sollicité sa mise en liberté immédiate. Il devait rester en Suisse parce que sa femme, qui habitait en France, ne pouvait plus s’occuper de leur fille de 14 ans qui était placée dans un foyer. De son côté, le représentant de l’OCPM a confirmé que les démarches destinées à inscrire l’intéressé sur le vol spécial qui était organisé à destination de Kinshasa avaient été effectuées. Seule la date du vol devait encore être communiquée. 22) Par jugement du 3 mars 2015, le TAPI a autorisé la prolongation de la détention administrative de M. A______ jusqu’au 20 mai 2015. Les conditions d’un maintien en détention en raison d’un risque de fuite perduraient. La mesure administrative était nécessaire pour assurer la présence de M. A______ sur le vol Frontex qui était organisé et dont il ne restait plus qu’à connaître la date. La durée légale de la détention administrative n’était de loin pas atteinte et la prolongation respectait le principe de la proportionnalité.
- 6/11 - A/1454/2015 23) Le 13 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité. En juin 2011, sa mise en détention administrative avait été levée, étant convenu que s’il trouvait du travail et qu’il remboursait ses dettes vis-à-vis de l’hospice, il obtiendrait un permis de séjour. S’il se trouvait dans sa situation actuelle, ce n’était pas faute d’avoir cherché du travail, mais en raison de l’absence de permis valable. Cela étant rappelé, son maintien en détention n’avait pas de fondement légal dès lors qu’aucun risque de fuite ne pouvait être retenu à son encontre. Son refus de quitter la Suisse n’était pas une raison suffisante pour autoriser le prononcé d’une telle mesure. Le maintien en détention violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où il serait possible d’organiser une assignation à résidence au foyer des B______ qui était son lieu de vie. La prolongation de la détention jusqu’au 20 mai 2015 violait le principe de la proportionnalité dans la mesure où selon les dires de l’OCPM, un vol Frontex devait avoir lieu au plus tard à mi-avril 2015. 24) Par arrêt du 24 mars 2015 (ATA/299/2015), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______. Les conditions d’une détention administrative restaient acquises vu le risque de fuite. La durée de la détention, qui s’inscrivait dans le cadre légal, respectait le principe de la proportionnalité. 25) Le 6 mai 2015, le SEM a informé l’OCPM que le vol Frontex prévu le 28 avril 2015 avait été annulé car l’avion qui devait être utilisé avait été réquisitionné dans le cadre des opérations d’aide humanitaire au Népal. Ce vol serait à nouveau agendé à court délai. 26) Le 5 mai 2015, M. A______ a formé auprès du TAPI une demande de mise en liberté provisoire. Dès lors que son renvoi n’avait pas pu être exécuté à la date prévue, son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité (cause A/1454/2015). 27) Le 7 mai 2015, l’OCPM a requis du TAPI la prolongation de la détention administrative de l’intéressé (cause A/1481/2015), ceci pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 juillet 2015. Cette mesure constituait l’unique moyen permettant de mener à terme le rapatriement de l’intéressé via le nouveau vol Frontex qui serait organisé rapidement, aux dires du SEM. 28) Entendu par le TAPI, M. A______ a maintenu son opposition à son renvoi et persisté dans la position qu’il avait développée dans le cadre du recours interjeté en mars 2015 devant la chambre de céans. De son côté, la représentante de l’OCPM a confirmé que le vol Frontex aurait vraisemblablement lieu à la mijuin 2015.
- 7/11 - A/1454/2015 29) Par jugement du 12 mai 2015, le TAPI, après avoir joint la cause A/1481/2015 à la cause A/1454/2015, a rejeté la demande de mise en liberté formée le 5 mai 2015 par M. A______ et prolongé la détention administrative de ce dernier pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 20 juillet 2015. 30) Par acte posté le 20 mai 2015, M. A______ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI précité, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. La chambre administrative devait « constater la violation de l’art. 10 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ». Concernant ce dernier grief, la pression psychique inhérente à toute détention, combinée à l’éventualité d’un renvoi ou d’une expulsion dans son pays avaient engendré chez lui un état de stress important, de même qu’une dépression. En effet, il vivait en Suisse depuis près de 20 ans et le fait de devoir retourner de façon non volontaire dans un pays qu’il ne connaissait plus et où il n’avait plus aucune famille l’affectait déjà profondément. Son mal-être était aggravé par le fait qu’il allait devoir quitter sa fille de quatorze ans qui devrait vivre sans son père. Il s’était préparé à devoir prendre le vol Frontex prévu à la fin du mois d’avril 2015. Son stress avait augmenté en raison de l’incertitude de la date exacte de ce vol. Début mai 2015, las d’attendre, il avait contacté son avocat qui l’avait averti des raisons qui avaient fait que son renvoi n’avait pas eu lieu. Il avait repris espoir, mais s’était vite retrouvé désenchanté à la suite du jugement du TAPI qui avait prolongé sa détention au 20 juillet 2015. Les tergiversations de l’autorité et l’incertitude dans laquelle il se trouvait constituaient un traitement prohibé par l’art. 10 al. 3 Cst. Dès lors, il devait être libéré immédiatement. En outre, la prolongation de la détention contrevenait au principe de la proportionnalité. Cette question devait faire l’objet d’un examen particulièrement strict de la part de la chambre administrative. L’annulation, au dernier moment, du vol Frontex d’avril 2015 nécessitait qu’il soit établi de manière certaine devant la chambre administrative que le vol Frontex aura lieu à la date mentionnée par l’OCPM. En tout état, une prolongation de la détention jusqu’au 20 juillet 2015 ne se justifiait pas. Si ce vol, prévu à mi-juin, venait à être à nouveau annulé, sa détention devait être levée avant cette date. Dès lors, il n’y avait pas à en autoriser la prolongation au-delà du 30 juin 2015. 31) Le 26 mai 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les motifs qui avaient conduit les autorités judiciaires à confirmer le maintien en détention subsistaient. M. A______ avait encore répété lors de l’audience du 12 mai 2015 qu’il s’opposait à tout renvoi en RDC. Il ne pouvait se rendre en France pour rejoindre sa fille et la mère de celle-ci puisqu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour dans ce pays. En outre, il n’apparaissait pas qu’il ait des contacts réguliers avec son enfant. La date exacte du vol Frontex remplaçant celui du mois d’avril qui n’avait pu avoir lieu, n’avait pas encore été arrêtée, mais celui-ci devait
- 8/11 - A/1454/2015 en principe avoir lieu dans le courant du mois de juin 2015. Les autorités suisses n’étaient pas responsables de l’organisation pratique du vol de rapatriement prévu. Une prolongation de la détention jusqu’au 20 juillet 2015 était nécessaire pour procéder aux démarches utiles. 32) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté le 20 mai 2015 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué aux parties le 12 mai 2015, le recours de M. A______ l’a été en temps utile et auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Elle a reçu le recours de M. A______ le 21 mai 2015. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3) La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) Le recourant conteste la légalité de son maintien en détention après l’annulation du vol Frontex, ce qui l’a amené à solliciter sa mise en liberté et à s’opposer à la demande de l’intimé de prolonger sa détention. Cette mesure, prise en vue d’exécuter le renvoi (art. 76 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20) est fondée sur le risque de fuite présenté par le recourant. La légalité de cette mesure a déjà été examinée par la chambre de céans dans ses deux arrêts des 19 novembre 2014 et 24 mars 2015 (ATA/909/2014 et ATA/209/2015). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question, Il n’est en effet aucun fait nouveau qui ressorte de la procédure en son état actuel ou qui ne soit allégué par le recourant, qui impliquerait de réexaminer si le maintien du recourant en détention est encore conforme au droit eu égard au risque de fuite retenu jusque-là. En effet, ce dernier n’est pas fondé sur la seule opposition du recourant à retourner dans son pays - celui-ci avait encore maintenu son refus lors de sa dernière audition par le TAPI - mais principalement sur son absence systématique de collaboration au processus visant à exécuter le renvoi. Malgré ce que le recourant considère, le fait que le vol Frontex ait été annulé, sur lequel une place lui avait été réservée, ne constitue aucunement un
- 9/11 - A/1454/2015 motif qui devait conduire à sa mise en liberté. Les autorités suisses ne sont aucunement responsables de cette péripétie, imposée par l’autorité en charge de l’organisation du vol en raison d’impératifs majeurs dictés par l’actualité. 5) Le recourant considère que son maintien en détention à la suite de l’annulation du vol Frontex d’avril 2015 contrevient à l’art. 10 al. 3 Cst) qui proscrit toute forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Une telle interdiction vise à garantir la protection de l’intégrité physique et psychique de l’individu qui fait partie de la liberté personnelle reconnue aux individus par l’art. 10 Cst. Elle reprend la garantie accordée aux individus par le droit international, notamment par l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et le §7 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II - RS 0.103.2). Sont proscrits de manière absolue le recours par les autorités à la torture, ainsi qu’à toutes peines ou traitements inhumains ou dégradants, ces trois types d’atteintes se caractérisant par leurs différents niveaux d’intensité, la torture constituant la plus grave d’entre elles (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3e éd., 2013, vol. II, p. 153 n. 333). Ces dispositions n’accordent pas une protection contre toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’individu. Seul un traitement revêtant un minimum de gravité est ainsi prohibé. Ainsi, un traitement moralement condamnable peut ne pas être proscrit s’il ne franchit pas ce seuil (ACEDH R. L. et M-J. D : du 19 mai 2004 § 61 ; ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 ; AndreasAUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER, op.cit., p. 153 n. 334). Avec raison, le recourant ne soulève pas ce grief, en rapport avec le principe de son maintien en détention administrative. Il s’en prévaut en rapport avec les péripéties consécutives à l’annulation du vol Frontex prévu en avril 2015. Après avoir dû se résoudre à l’idée d’un départ par vol Frontex, il avait supporté l’attente de devoir embarquer sur un tel vol, celui-ci ayant finalement été annulé. Les sentiments d’incertitude et d’ignorance de ce qui allait se passer et dans lesquels il avait été plongé avaient généré chez lui un stress qu’il considérait comme constituant un traitement à tout le moins dégradant, proscrit par l’art. 10 al. 3 Cst. De fait, si le désagrément causé par une telle situation est indéniable et s’il peut être regretté que, suite à l’annulation du vol Frontex, l’intéressé n’ait pas été directement avisé de cet incident par l’OCPM, la chambre administrative ne peut considérer que les circonstances dont celui-ci se plaint, par le stress qu’elles ont pu générer pour lui, aient atteint un niveau d’intensité ou de gravité tel que cela puisse être considéré comme constituant une atteinte à sa liberté personnelle en constituant un traitement cruel, inhumain ou dégradant proscrit par l’art. 10 al. 3 Cst. L’annulation du vol, puis la prolongation de la détention ne constituent aucunement des actes délibérés de l’autorité. Ils ne peuvent donc lui être
- 10/11 - A/1454/2015 reprochés. Celle-ci avait opté pour un vol Frontex dans le but d’assurer, dans les meilleurs délais, le renvoi du recourant dans son pays d’origine, en fonction des possibilités de renvoi à disposition pour cette destination, vu son opposition au départ. Le maintien en détention administrative du recourant n’a ainsi aucunement pour but de le persécuter ou le punir de manière gratuite mais il reste destiné à assurer son départ effectif de Suisse dans les meilleurs délais. Le fait que des aléas se soient produits au cours de la procédure de renvoi, qui ont différé le départ prévu, tout désagréable qu’ils soient pour le recourant, ne peuvent aucunement, par leur seul survenance, transformer cette incarcération en un traitement constitutionnellement prohibé, ce d’autant plus qu’un nouveau vol Frontex a déjà été organisé et que le recourant aurait pu éviter cette incarcération en acceptant de retourner de lui-même dans son pays d’origine. 6) Pour le surplus, la durée de la détention n’est pas excessive et s’inscrit dans le cadre légal. Elle est proportionnée dans la mesure où elle a été calculée en fonction de la date probable du vol Frontex qui n’est pas encore définitivement arrêtée à ce jour mais qui est en cours d’organisation. Aucun reproche de manque de célérité ne peut être adressé à l’autorité intimée ou au SEM. À ce jour, le renvoi du recourant n’est pas impossible au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr. C’est donc à juste titre que le TAPI a rejeté la demande de mise en liberté formée par le recourant et qu’il a autorisé la prolongation de la détention de ce dernier jusqu’au 20 juillet 2015. Dans ces circonstances, le recours ne peut qu’être rejeté. 7) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du recours, aucune indemnité de procédure ne sera en outre allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mai 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mai 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
- 11/11 - A/1454/2015 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d' État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :