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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.07.2017 A/1452/2017

18. Juli 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,096 Wörter·~10 min·2

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RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1452/2017-FORMA ATA/1109/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 juillet 2017 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Sébastien Voegeli, avocat contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/7 - A/1452/2017 EN FAIT 1) Par décision du 20 février 2017, le service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) a refusé de donner une suite favorable à la demande de bourse d’études formulée par Madame A______ pour l’année universitaire 2016-2017, au motif que son droit à une aide financière était épuisé, vu la durée de sa formation. 2) Le 8 mars 2017, statuant sur réclamation de Mme A______ contre la décision susmentionnée, le SPBE a confirmé le refus. Selon sa pratique, la durée de l’aide était déterminée par le nombre d’années de formation et non par le nombre d’années financées. 3) Le 24 avril 2017, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études de CHF 16'000.- pour l’année universitaire 2016-2017, subsidiairement au renvoi à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4) Le 25 avril 2017 (ATA/468/2017), statuant sur un objet semblable à celui qui lui était soumis par Mme A______, la chambre administrative a retenu que ni la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), ni son règlement d’application ne faisaient dépendre l’octroi d’une bourse du nombre d’années que l’étudiant avait passées dans un degré de formation, si ledit étudiant n’avait auparavant pas bénéficié d’une bourse. La pratique susmentionnée du SBPE était contraire au texte de la loi. 5) Le 26 avril 2017, la chambre administrative a invité le SPBE à lui faire parvenir sa détermination après avoir pris connaissance de l’arrêt susmentionné. 6) Le 10 mai 2017, le SBPE a informé la chambre administrative qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt précité, il avait décidé d’ouvrir le droit à une aide financière pour l’année académique 2016-2017 en faveur de Mme A______. Son recours étant devenu sans objet, celle-ci devait être invitée à le retirer. 7) Le 24 mai 2017, Mme A______ a indiqué qu’elle persistait dans son recours, dans la mesure où l’autorité intimée n’avait pas formellement retiré ou reconsidéré sa décision, conformément à l’art. 67 al. 2 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 8) Le 29 mai 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/7 - A/1452/2017 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 2) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b). b. La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/374/2016 du 3 mai 2016 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012). 3) Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). L'intérêt pratique est donné quand le recourant peut démontrer que sa situation factuelle et/ou juridique peut être avantageusement influencée par l'issue du recours. En d'autres termes, l'admission du recours doit procurer un avantage ou éviter un désavantage au recourant, si et dans la mesure où l'autorité de recours lui adjuge l'un au moins de ses chefs de conclusion. Cette exigence s'apprécie à la lumière de celles-ci, formulées dans son recours. La condition de l'intérêt digne de protection concerne ainsi l'effet du recours sur la situation du recourant en cas d'admission (ATA/53/2017 du 24 janvier 2017 consid. 5 ; Jacques DUBEY/Jean Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2082-2084). Par ailleurs, lorsque l’autorité de première instance, en cours de procédure, reconsidère ou retire sa décision (art. 67 al. 2 LPA), l'intérêt juridique du recourant à ce qu'il soit statué sur le recours disparaît lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit à ses conclusions (ATA/403/2016 du 10 mai 2016 consid. 2).

- 4/7 - A/1452/2017 4) En l’espèce, la recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une aide financière d’un montant de CHF 16'000.- pour l’année universitaire 2016-2017. En cours de procédure, l’autorité intimée a indiqué qu’elle avait décidé d’ouvrir le droit à une aide financière en faveur de la recourante pour cette même année. Toutefois, elle n’a pas retiré la décision querellée ni produit une nouvelle décision la reconsidérant. À cet égard, le courrier du SBPE du 10 mai 2017 ne peut être considéré comme une nouvelle décision au sens des art. 4 et 67 al. 2 LPA. Il s’ensuit que le recours conserve son objet (art. 67 al. 3 LPA) et que la recourante a encore un intérêt digne de protection à ce qu’il soit tranché. Il est donc recevable. 5) La LBPE règle l’octroi des aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE). Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE). 6) a. L’art. 11 al. 1 LBPE liste les formations pouvant donner droit à des bourses. En fait notamment partie la formation professionnelle supérieure universitaire (tertiaire A), à savoir les formations dispensées par les universités et les écoles polytechniques fédérales aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d ch. 1 LBPE) et les formations dispensées par les hautes écoles spécialisées (HES) aboutissant à un bachelor (art. 11 al. 1 let. d ch. 2 LBPE). L’alinéa 2 de cette même disposition détermine les formations pouvant donner droit à des prêts. En font notamment partie les deuxièmes formations de niveau HES et universitaire aboutissant à un bachelor ainsi que les études menant au premier master (art. 11 al. 2 let. b et c LBPE). b. L'art. 14 LBPE fixe la durée de l’aide : les bourses sont octroyées pour la durée minimale de la formation ; lorsque cette durée est de deux ans ou plus et que la formation n’est pas encore achevée, les bourses peuvent être versées pendant deux semestres supplémentaires (al. 1). Lorsque la durée des études dépasse de plus de deux semestres la durée minimale de formation, des prêts peuvent être octroyés si des circonstances particulières le justifient (al. 2). En cas de changement de filière de formation, la nouvelle formation donne aussi droit à l'octroi d'une bourse. Deux changements de filière sont admis. Si un changement

- 5/7 - A/1452/2017 de formation est dicté par des raisons médicales impératives, le droit à l'aide financière n'est pas diminué par les années de formation inachevées (al. 3). La durée des études pouvant donner droit à une aide financière est prolongée proportionnellement lorsque la formation ne peut être suivie qu'à temps partiel pour des raisons professionnelles, familiales ou de santé (al. 4). c. L'art. 6 du règlement d'application de la LBPE du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) apporte des précisions sur la durée de l’aide. La durée minimale des études est déterminée par la loi ou le règlement régissant la formation en question ou par le plan d'études de l'établissement de formation (al. 1). Sont considérées comme changement de filière l'interruption d'une formation sans avoir obtenu le titre correspondant et l'entrée dans une nouvelle formation (al. 2). La durée de la première formation commencée détermine la durée maximale de l'aide financière (al. 3). 7) Dans l’ATA/468/2017 précité, la chambre de céans a jugé qu’il ressort clairement des dispositions légales susmentionnées que la loi détermine la durée maximale de l’aide financière, en octroyant une aide pour le nombre d’année minimales de la formation entreprise, avec une marge éventuelle de deux semestres supplémentaires dans les cas où la formation dure au moins deux ans. La LBPE et le RBPE ne font pas dépendre l’octroi d’une bourse du nombre d’années que l’étudiant a passées dans un degré de formation, si ledit étudiant n’a auparavant pas bénéficié d’une bourse. La pratique du SBPE déterminant la durée de l’aide en fonction la durée de la formation et non pas du nombre d’années financées, appliquée dans le cas de la recourante, ainsi contraire au texte légal. Un refus de bourse en l’espèce ne pourrait être justifié que si la recourante avait déjà bénéficié d’une bourse pour ses études universitaires et épuisé son droit à une aide financière. Or, elle a n’a sollicité et obtenu une telle aide que pour l’année académique 2015-2016. Elle peut donc prétendre se voir octroyer une bourse pour l’année académique 2016-2017, si les conditions légales sont remplies, ce qu’il appartiendra au SBPE de vérifier. 8) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 9) Vu l’issue du litige et la procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 6/7 - A/1452/2017

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2017 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et des prêts d’études du 8 mars 2017 ; au fond : l'admet ; annule la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d’études du 8 mars 2017 ; retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouveau traitement de la demande au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sébastien Voegeli, avocat de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 7/7 - A/1452/2017 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Balzli

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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