RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1452/2016-NAVIG ATA/497/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 mai 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE
- 2/6 - A/1452/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______ est titulaire d’une autorisation d’occuper la place amarrage n° 1______ dans la rade des Eaux-Vives pour un bateau immatriculé GE 2______. 2. Le 25 novembre 2015, la capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie), rattachée au département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le département), a transmis à l’intéressé une facture d’un montant de CHF 721.50 pour le paiement de la redevance 2015 relative à ladite place d’amarrage. 3. M. A______ ne s’est pas acquitté du montant en question, malgré deux rappels des 27 janvier et 8 mars 2016 qui l’invitaient à le faire. 4. Le 11 avril 2016, la capitainerie a notifié, par pli recommandé, une décision à M. A______ lui retirant son autorisation d’amarrage dans la place précitée. Elle constatait le non-paiement de la redevance 2015 malgré une mise en demeure du 8 mars 2016. Le bateau devait être retiré dans un délai de trente jours suivant la réception de cette décision. 5. Le 9 mai 2016, M. A______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Il a également joint à son recours la preuve du paiement du montant réclamé, effectué en date du 9 mai 2016. Il occupait cet amarrage depuis plus de quarante ans. Il avait toujours suivi les directives et changements de place dont la capitainerie l’informait. Il était actif et présent lors des réunions que celle-ci organisait pour informer des travaux d’aménagement qui étaient effectués sur la digue du Jet d’eau. Pour des raisons personnelles, il avait été dans l’obligation de se rendre à l’étranger durant ces derniers mois. Il avait été par conséquent dans l’impossibilité de suivre l’échange des courriers et d’effectuer les paiements nécessaires. Il était revenu à Genève le 6 mai 2016 et avait pris connaissance de ces correspondances. Il avait voulu prendre contact avec la capitainerie pour résoudre cette situation désagréable et présenter ses excuses mais celles-ci avait été rejetée. Cette décision allait compromettre son activité lacustre. Il était retraité depuis quatre ans et sa situation ne permettait plus de louer une nouvelle place d’amarrage. 6. Le 1er juin 2016, le département a conclu au rejet du recours. Malgré les rappels des 27 janvier et 8 mars 2016, le recourant ne s’était pas acquitté de la redevance. La loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006
- 3/6 - A/1452/2016 (LNav - H 2 05) prévoyait qu’en cas de défaut de paiement de la redevance, l’autorisation devenait caduque. Nul n’avait de droit à prétendre au renouvellement des autorisations. Aucun juste motif n’avait été invoqué par le recourant qui autorisait de déroger à cette règle. En tant que navigateur et titulaire d’une autorisation d’amarrage depuis plusieurs années, il devait connaître ses obligations et ses explications n’étaient pas recevables. S’il devait se rendre à l’étranger pour une longue période, il devait prendre des dispositions pour le suivi administratif de ses obligations. Il n’y avait pas d’autre solution que la caducité de l’autorisation prévue par la loi qui puisse être appliquée. 7. Le 29 août 2016, le juge délégué a procédé à l’audition des parties. Le département a maintenu sa décision. La tolérance qui pouvait être de mise il y a quelques années n’existait plus compte tenu de la demande croissante. Il y avait une question d’égalité de traitement. L’intéressé n’était pas le seul dans la situation, ce qu’il pouvait justifier par une liste de détenteurs de plaques d’amarrage qui avaient fait l’objet d’une mesure de retrait similaire. Le recourant a expliqué avoir dû s’absenter de Genève pour des motifs professionnels. Il avait pris des dispositions pour relever son courrier. C’était sa fille qui était chargée de s’occuper de cela, mais pour des raisons qu’il ne s’expliquait pas, le courrier s’était perdu. Il n’était pas encore de retour à Genève le 11 avril 2016 et il avait retiré le recommandé contenant la décision de retrait dans les jours qui avaient suivi son envoi. Il détenait la place d’amarrage depuis trente-sept ans. 8. Aucune des parties n’a déposé de conclusion finale dans le délai au 30 septembre 2016 qui a été imparti à l’issue de l’audience, si bien que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art 10 al. 1 LNav, l’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible. Ces autorisations ne sont délivrées que contre paiement d’un émolument administratif et d’une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). L’art 16 al. 1 LNav prévoit que le défaut de paiement de la redevance annuelle entraîne de plein droit la caducité de l’autorisation.
- 4/6 - A/1452/2016 3. D’une manière générale, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Ce dernier exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 et les références citées). 4. En l’espèce, la décision litigieuse constitue une application stricte et rigide de la législation citée ci-dessus, même si l’on peut regretter que la mise en demeure adressée au titulaire de la place d’amarrage ne soit pas tout de même assortie d’un rappel des conséquences qu’entraînerait le non-respect du délai de paiement. Les explications données par le recourant, soit une absence à l’étranger pour des raisons justifiées n’empêchent pas que celui-ci ait à prendre toutes les mesures qui permettent d’assurer le suivi de ses obligations étatiques. Cela dit, les éléments qu’il avance, soit la longue durée de la location, son absence de retard dans ses paiements jusque-là, son âge et sa mise à la retraite, comme le fait qu’il s’est immédiatement acquitté de son dû dès son retour en Suisse doivent être pris en compte de manière déterminante, sans qu’il y ait lieu de dénier au département le droit d’adopter une politique plus stricte qu’auparavant dans la gestion des places d’amarrage. L’attention de l’intéressé sera toutefois très fermement attirée sur le fait qu’il devra, à l’avenir, honorer la taxe d’amarrage strictement dans le délai ressortant des factures qu’il reçoit, à défaut de quoi la place amarrage dont il bénéficie lui sera alors retirée. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée. Aucune indemnité ne sera alloué au recourant, qui n’y a pas conclu et n’a pas exposé de frais, et aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 LPA).
- 5/6 - A/1452/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2016 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale du 11 avril 2016 ; au fond : l’admet ; annule la décision du 11 avril 2016 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
- 6/6 - A/1452/2016 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :