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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.09.2010 A/1449/2010

28. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,722 Wörter·~29 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1449/2010-ANIM ATA/671/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 28 septembre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Maïssa Fattal, avocate

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/15 - A/1449/2010 EN FAIT 1. Monsieur Y______, domicilié chemin M______ à Perly, est détenteur d'un chien de race Pittbull Terrier croisé, mâle, né en août 2004, nommé « T______ » ou « R______ », depuis son adoption en avril 2005 auprès de la Société protectrice des animaux à Genève. 2. M. Y______ a obtenu une autorisation de détention d'un chien potentiellement dangereux pour « T______ » le 20 septembre 2007 à condition de remettre chaque année à l'office vétérinaire cantonal, devenu depuis lors le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), un rapport d'évaluation de la maîtrise du canidé établi par un éducateur agréé. En outre, le détenteur ne pouvait détenir un deuxième chien, quelle qu'en soit la race, sans une autorisation écrite. 3. Depuis 2006, l'animal est détenu trois jours par semaine par Madame G______, ex-épouse de M. Y______, domiciliée chemin P______, au Grand- Lancy. 4. Le 18 novembre 2009, le SCAV a rappelé à M. Y______ l'obligation du port de la muselière pour les chiens appartenant à des races dites d'attaque. Lors d'une altercation avec un autre congénère, il avait été constaté que « T______ », détenu par Mme G______ lors de l'incident, ne portait pas de muselière. Il était recommandé à M. Y______ de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates afin d'éviter que son chien n'effraie ou ne blesse les personnes ou ses congénères et d'inciter Mme G______ à passer un test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC) d'ici au 15 décembre 2009. 5. Le 18 novembre 2009, une contravention de CHF 100.- a été signifiée à Mme G______ pour avoir promené son animal sans muselière sur la voie publique. 6. Le 5 janvier 2009, Mme G______ a effectué le TMC, qui a été évalué comme suffisant. 7. Le 25 janvier 2010, le SCAV a rendu une décision suite à un incident entre plusieurs chiens, dont l'un avait été mordu. Au vu des divergences dans les témoignages de Mme G______, qui détenait le canidé le 27 novembre 2009, jour de l'incident, et les autres personnes entendues, « T______ » ne pouvait être incriminé pour cette morsure. Le SCAV ordonnait à M. Y______ ainsi qu'à toute personne susceptible de s'occuper de « T______ » de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout nouvel incident et de se conformer aux obligations

- 3/15 - A/1449/2010 légales relatives à la détention d'un chien dangereux, à savoir, qu'il soit tenu en laisse et qu’il porte une muselière dès la sortie du domicile. 8. Le 20 avril 2010, le SCAV a reçu un appel des agents de la police municipale de Plan-les-Ouates concernant un enfant de 7 ans mordus par « T______ » alors qu'il était promené par Mme G______. Le 21 avril 2010, le service des urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont fait parvenir le formulaire d'annonce de blessures par morsure de chien chez l'être humain. L'enfant présentait des traces de plusieurs morsures, soit des contusions, hématomes, tuméfactions, écorchures, éraflure et perforations de l'épiderme sur le flanc gauche ainsi qu'au bras gauche. L'enfant était choqué mais exprimait bien ses peurs. Les lésions constatées étaient compatibles avec l'histoire racontée, à savoir que l'animal avait une muselière à moitié détachée et qu’il avait réussi à se détacher et à courir vers lui. Le chien s'était calmé lorsque sa maîtresse l'avait frappé et remis la laisse et la muselière. 9. Le 21 avril 2010, Mme G______ a été entendue par le SCAV. Elle détenait régulièrement « T______ » lorsque son ex-mari travaillait, tous les quatre jours pour quatre jours. Elle n'avait jamais connu de problèmes particuliers avec les enfants ou les congénères de « T______ ». Elle était institutrice est lorsqu'elle détenait « T______ », elle le promenait avant de travailler, à midi et en fin d'après-midi. Elle était détentrice d'un âne et d'un cheval qui se trouvaient sur un terrain de 2'500 m2, au chemin D______ à Plan-les-Ouates. Dans son appartement, elle avait des poissons, quatre tortues terrestres, deux chats ainsi que le chien de son fils lorsqu'il logeait chez elle. Le chien était de race Bulldog français, nommé « B______ ». Le jour de l'agression, elle promenait les deux animaux. « B______ » n'était pas tenu en laisse. Deux enfants avaient surgit sur son chemin et s'étaient enfuis en courant. « T______ » avait voulu s'élancer à leur poursuite et il s'était détaché de la laisse. Vraisemblablement, le mousqueton de la laisse, de type flexi, s'était ouvert sous la traction. Le chien avait agressé l'un des enfants. Elle s'était ruée sur son animal et avait tenté de le maîtriser en le tenant par le collier. Le canidé avait réussi à se défaire de l'étreinte mais elle avait pu lui remettre son collier. Ce jour là, « T______ » portait une muselière. Elle ne s'expliquait pas que le chien ait pu ouvrir la gueule malgré cela. Après l'agression, elle était partie car aucun des enfants ne pleurait et ils avaient déclarés que ça allait. Elle avait pensé qu'ils étaient apeurés. Par la suite, elle avait contacté les parents après avoir été abordée par trois personnes lui ayant indiqué que l'agression était plus grave qu'elle ne le pensait. Elle avait ensuite pris des nouvelles de l'enfant. A sa connaissance, son chien n'avait jamais agressé d'humain.

- 4/15 - A/1449/2010 10. Une décision de séquestre définitif de l'animal a été prononcée le 21 avril 2010 par le SCAV. L'audition de M. Y______ était ordonnée. Une autorisation préalable devait être requise par M. Y______, pendant cinq ans, pour la détention d'un nouveau chien. Les frais inhérents au séquestre, au transport, à l'hébergement et aux soins procurés à l'animal ainsi que les frais d'intervention du SCAV à hauteur de CHF 300.- étaient mis à la charge de l'intéressé. Lors de l'incident, « T______ » ne devait pas être muselé pour avoir pu mordre un enfant. Les détenteurs n'avaient visiblement pas pris toutes les mesures pour éviter un nouvel incident et empêcher cette récidive. La décision du SCAV du 25 janvier 2010 et les obligations légales incombant à un détenteur de chien listé n'avaient pas été respectées. 11. Le 22 avril 2010, M. Y______ a été entendu par le SCAV. Il savait que son ex-femme détenait un autre chien à son domicile. Son amie avait également un Cocker qu'il promenait avec son chien. S'agissant des deux incidents antérieurs à l'agression du 20 avril 2010, il persistait à les contester. Il précisait que son animal n'aimait pas quand « ça criait et ça courait ». Il tenait toujours le chien attaché. Ce dernier avait un comportement protecteur et était plutôt indifférent à la chienne avec laquelle il vivait. M. Y______ savait que son ex-épouse ouvrait partiellement la muselière lorsqu'il faisait chaud afin que « T______ » puisse respirer et saisir son jouet. Il n'avait pas de muselière panier qu'il estimait ne pas correspondre au museau du chien. Il était prêt à requérir une autorisation pour détention d'un deuxième chien dans son ménage. 12. Par envoi posté le 22 avril 2010 et reçu le 23 avril 2010, M. Y______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du SCAV en demandant l'effet suspensif. Il regrettait profondément l'incident. Il avait toujours suivi les cours obligatoires et les avait réussis avec succès. Son chien portait toujours la muselière et avait toujours été tenu en laisse. Le mousqueton de la laisse s'était détaché suite à un à-coup quand l'animal avait vu un groupe d'enfants courir et crier au loin. Ses enfants et lui-même étaient attristés par ce qui était arrivé au petit garçon et encore plus à l'idée de ne plus récupérer leur chien qui n'avait jamais eu de comportement agressif sur des humains et qui n'avait fait que défendre son maître lors de l'incident avec un autre canidé.

- 5/15 - A/1449/2010 Il s'engageait à faire fabriquer une laisse avec un mousqueton renforcé et vissé ainsi qu’à mettre une muselière à grille à « T______ » afin de limiter tout nouveau risque. « T______ » était dans la famille depuis six ans et il en était un membre à part entière. 13. Le 26 avril 2010, Mme G______ a demandé à être entendue par le tribunal de céans afin d'apporter des nouveaux éléments importants. 14. Le 28 avril 2010, le fils de M. Y______, Mme G______ et M. Y______ ont téléphonés au greffe du Tribunal administratif pour avoir des renseignements sur la procédure en cours. 15. Le 1er mai 2010, Mme G______ s'est adressée au vétérinaire cantonal avec copie au Tribunal administratif pour compléter sa déclaration. Une personne lui avait dit que lors de l'accident, les enfants présents avaient crié au chien « attaque, attaque », ce qui l'avait sans doute excité. Elle exprimait ensuite des regrets quant aux blessures subies par l'enfant « pincé » par son chien. Plusieurs personnes pouvaient témoigner du fait qu'elle promenait son chien en laisse et avec une muselière. 16. Le 6 mai 2010, M. Y______ s'est adressée au Tribunal administratif pour faire part d'éléments nouveaux. La décision de séquestre avait été prise sans qu'il n'ait été entendu. Il n'y avait eu aucune plainte pénale concernant l'incident avec le petit garçon et son assurance avait pris tous les frais à sa charge. La décision insinuait que l'animal n'était ni attaché ni muselé. Il demandait à ce que le chien lui soi rendu. Il n'avait jamais eu aucun problème avec « T______ ». Ce dernier, qui portait une muselière, avait pincé l'enfant et non mordu. Il s'engageait à faire porter une muselière grille à son chien, à faire fabriquer une laisse avec un mousqueton type varappe et à éviter au maximum les zones à risques fréquentées par les enfants. Il souhaitait être entendu. Il n'arrivait pas à obtenir de nouvelles de son chien, le SCAV ne répondant pas à ses requêtes. 17. Le 14 mai 2010, le SCAV a répondu au recours en concluant à son rejet. M. Y______ avait contrevenu à de nombreuses prescriptions légales relatives à la détention de chiens potentiellement dangereux, son molosse ayant déjà blessé d'autres chiens, au minimum à deux reprises.

- 6/15 - A/1449/2010 Bien que « T______ » ait déjà été évalué et que Mme G______ ait passé un TMC, ces mesures n'avaient pas suffit face à la légèreté de Mme G______ et M. Y______. Le risque de récidive était particulièrement élevé et « T______ » pouvait à tout moment mettre en péril la sécurité publique en mordant à nouveau un être humain. Il était incompréhensible que Mme G______ promène un chien potentiellement dangereux, avec antécédents récents de blessures sur congénères, uniquement muni d'une « muselière » totalement inefficace et desserrée ainsi qu'au bout d'une laisse à enrouleur de 7,34 m. Au vu de cette attitude désinvolte, la décision de séquestre définitif devait être confirmée. 18. Le 12 mai 2010, l'avocate mandatée par M. Y______ a demandé un délai pour compléter son recours. 19. Le 14 mai 2010, le vice-président du Tribunal administratif a refusé de restituer l'effet suspensif au recours. 20. Le 20 mai 2010, le SCAV a indiqué que le chien était détenu conformément aux exigences légales en matière de protection des animaux et qu'il était en bonne santé. M. Y______ l'avait contacté pour connaître le détail d'une facture de CHF 300.- qui lui avait été adressée. Celle-ci concernait des émoluments relatifs aux interventions du service, notamment pour son audition du 22 avril 2010, ainsi que pour la décision administrative litigieuse. Son règlement était suspendu. 21. Le 27 mai 2010, M. Y______ a déposé un mémoire complémentaire concluant principalement à l'annulation de la décision du SCAV et subsidiairement au renvoi du dossier à celui-ci pour nouvelle décision ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure. Préalablement, il demandait la production par le SCAV des évaluations faites depuis l'acquisition de « T______ » et l'ouverture d'enquêtes. Lors de l'incident du 20 avril 2010, le chien était muselé et tenu en laisse. La loi ne prévoyait aucun type de laisse et celle utilisée était prévue pour les chiens jusqu'à environ 75 kg et était donc adaptée à « T______ ». La muselière, de marque « Trixie » était commercialisée avec l'indication « pour empêcher de mordre ». Elle n'était pas ouverte au moment des faits. La famille Y______ s'engageait à faire fabriquer une laisse avec un mousqueton renforcé et vissé, faire porter au chien une muselière dite « à panier » et suivre des TMC plus d'une fois l'an. M. Y______ acceptait en outre d'autres mesures telles que le chien ne soit promené que par lui-même, d'éviter de le promener dans des zones « risquées » et la fixation de toutes autres cautèles contraignantes autre que le séquestre.

- 7/15 - A/1449/2010 Le SCAV avait retenu à tort un cas de récidive. Le premier événement retenu, du 31 octobre 2009, s'était déroulé alors qu'un chien errant avait agressé Mme G______ lorsqu'il faisait nuit. « T______ », tenu en laisse, avait défendu son maître en agressant l'autre chien. Aucune mesure n'avait d'ailleurs été prise à la suite de cet incident. La contravention ne concernait que l'absence du port de la muselière. Le deuxième événement retenu l'était à tort, car il n'avait pas été établi que « T______ » ait blessé un congénère. C’était également à tort que le SCAV avait retenu qu'un autre chien vivait au domicile de M. Y______. Il avait déclaré qu'il lui arrivait de promener le chien de sa compagne en même temps que « T______ ». Quant à « B______ », il se trouvait au domicile de Mme G______ uniquement lorsque son fils logeait chez elle. La décision ne respectait pas le principe de la proportionnalité et le SCAV avait abusé de son pouvoir d'appréciation, d'autres mesures moins incisives, telles que proposées, permettaient d'atteindre le but poursuivi par la loi. 22. Le 31 mai 2010, M. Y______ a transmis au Tribunal administratif une demande de visite à « T______ », se trouvant à la fourrière cantonale de Genève. La famille Y______ voulait être autorisée à visiter régulièrement son chien pendant la durée de procédure. 23. Le 4 juin 2010, le SCAV s'est prononcé négativement sur la demande de M. Y______ s'agissant d'un droit de visite. La fourrière cantonale n'était pas un lieu ouvert au public ; le règlement applicable ne prévoyait pas de visites aux animaux ; de telles visites seraient très perturbantes pour le chien. En effet, faute d'explication possible, ce dernier ne comprendrait pas pourquoi ses détenteurs repartaient sans lui. L'animal se portait bien, était en contact avec des congénères et pouvait régulièrement s'ébattre librement. 24. Le 10 juin 2010, par décision sur mesures provisionnelles, la présidente du Tribunal administratif a refusé l'octroi d'un droit de visite à M. Y______. 25. Le 11 juin 2010, le SCAV a déposé ses observations en concluant au rejet du recours. Contrairement à la version des faits allégués par Mme G______, l'audition de l'enfant avait permis d'expliquer clairement la survenance de l'agression. Ce dernier jouait au ballon avec un ami, lorsque Mme G______ était arrivée avec ses deux chiens. Il avait « fait le poireau et regardé en l'air ». Personne n'avait crié. « T______ » était certainement attaché lors de l'agression et tenu par une laisse à enrouleur et avait réussi à sortir de son collier. La victime avait été mordue à plusieurs reprises et non pincée.

- 8/15 - A/1449/2010 Le risque de récidive était considérable, dans la mesure où les détenteurs de « T______ » ne respectaient aucunement les recommandations et les décisions du service en promenant le chien avec une muselière inadaptée ne l'empêchant pas de mordre, et au bout d'une laisse à enrouleur d'une longueur inadéquate ou de laquelle, le canidé pouvait se détacher. L'enquête avait permis d'établir que « B______ » était enregistré au nom de M. Y______ dans la base de données centrale ANIS et non au nom de son fils. Le droit d'être entendu avait été respecté, les détenteurs ayant été longuement auditionnés, ainsi que la victime et sa mère. Il existait une violation grave et répétée de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) et de son règlement d'application du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3 45.01). La décision respectait le principe de proportionnalité dans la mesure où elle permettait de prévenir efficacement les risques d'accidents et qu'aucune autre mesure moins incisive n'était à même d'atteindre le but de sécurité publique fixé par LChiens. Face au droit des propriétaires de chiens, la garantie de la sécurité publique pesait infiniment plus lourd. Au vu de l'attitude désinvolte, voire de déni, du détenteur face à la dangerosité de son chien, il était primordial de faire preuve de la plus grande prudence, « T______ » représentant un danger réel et concret pour la population. 26. Par envoi du 21 juin 2010, reçu le 28 juin 2010, le SCAV a produit le rapport de l'évaluation du chien du 23 avril 2010, celui d'observation du comportement du canidé en fourrière du 23 avril 2010, le TMC 2009 passé par M. Y______ et le TMC 2010 effectué par Mme G______. a. Il ressortait de ces pièces que lors de l'évaluation faite suite à l'agression par deux évaluateurs, hors présence des détenteurs, le chien, en fourrière depuis deux jours, s'inhibait lorsqu'il était contrôlé et était vite sous pression. Hors contrôle, il montait en excitation et contrôlait mal sa morsure. Selon les évaluateurs, il était fort probable que ce soit l'instinct de proie de l'animal qui se soit déclenché par des stimuli tels que cris d'enfants ou des mouvements, lors de l'agression. Le taux d'excitation de l'animal était monté en lien avec l'agitation de la victime et le manque de contrôle du détenteur. L'examen de la laisse montrait qu'il n'était pas probable que le chien se soit détaché mais qu'il était rattaché à l'enrouleur de 7,34 m. Les blessures occasionnées démontraient que l'animal n'était pas muselé ou que le matériel

- 9/15 - A/1449/2010 n'était pas adapté afin d'éviter un incident. Aussi bien la maîtrise effective par le détenteur que le comportement de l'animal étaient équivoques et ambivalents. b. Le TMC effectué par M. Y______ en août 2009 a été jugé réussi et l'évaluateur conclut à l'existence d'une belle complicité entre le maître et son chien. Ce dernier exécutait les demandes avec plaisir et appelait souvent au jeu. Aucun signe d'agressivité n'avait été constaté pendant le TMC. « T______ » était maîtrisé mais pouvait perfectionner son obéissance de base, ce que le détenteur prévoyait de faire. M. Y______ a précisé qu'il devait être plus vigilant lorsqu'il croisait d'autres mâles. Le TMC était réussi avec huit cotations « très bien », une « bon » et trois « suffisant ». L'échelle comportant cinq cotations allant jusqu'à « insuffisant » et « dangereux ». c. Le TMC effectué par Mme G______ en janvier 2010, a été jugé suffisant. Le chien n'avait pas présenté de signe d'agressivité envers les humains pendant le déroulement du TMC. Il avait un comportement paradoxal en présence de congénère. Selon l'évaluateur, l'animal pouvait faire beaucoup mieux en présence d'une conductrice plus attractive et plus en lien avec son chien. Trop d'ordres répétitifs et donnés au mauvais moment avaient été constatés. L'animal recherchait spontanément le contact avec les humains et avait un comportement très sociable. Le TMC a été réussi avec six cotations « très bien », une « bon », deux « suffisant » et trois « insuffisant ». 27. Le 13 juillet 2010, M. Y______ a demandé un délai au 28 juillet pour déposer une réplique. Dans cette écriture du 28 juillet 2010, il insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un cas de récidive. Il ne promenait lui-même jamais son chien avec une laisse à enrouleur. Il n'avait jamais tenté de minimiser les faits mais il entendait démontrer que la mesure de séquestre définitif était disproportionnée et arbitraire. Il n'avait jamais eu de contravention concernant « T______ ». Il s'engageait à ne plus remettre le chien à son ex-épouse pour supprimer toute éventualité d'incident futur. 28. Le 10 août 2010, le SCAV a dupliqué. Il s'agissait clairement d'un cas de récidive. Même si « T______ » était muselé comme l'affirmait le détenteur et son ex-épouse, il était parvenu à mordre, ce qui était incompréhensible et jamais vu à ce jour. Si, en revanche, Mme G______ n'avait pas respecté les obligations légales une nouvelle fois, elle démontrait une attitude irresponsable. Dans les deux cas seul un séquestre définitif pouvait atteindre le but recherché, soit empêcher les agressions et morsures.

- 10/15 - A/1449/2010 29. Le 12 août 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 27 LChiens). 2. Le litige porte sur le séquestre définitif de « T______ » et les autres mesures contenues dans la décision du SCAV prise le 21 avril 2010. 3. Le recourant demande l'ouverture d'enquêtes permettant, notamment, d'établir les circonstances exactes de l'incident ayant donné lieu à la mesure contestée. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C.573/2007 du 23 janvier 2008 consid. 2.3). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; 130 I 425 consid. 2.1 p. 428 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C.402/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2 ; 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; 126 I 97 consid. 2b p. 103). Les parties divergent sur les circonstances exactes de l'incident, notamment sur le point de savoir si la muselière du chien était mise, détachée, mal attachée et si le mousqueton de la laisse s'était ouvert ou si la laisse s'était simplement déroulée sur toute sa longueur. De même, d'après les déclarations de la victime, il avait « fait le poireau » et selon le recourant et son ex-épouse qui détenait l'animal au moment de l'agression, les enfants couraient et criaient.

- 11/15 - A/1449/2010 En revanche, il n'est pas contestable que « T______ » a mordu un enfant de 7 ans, au flanc et au bras, et que les blessures infligées par le chien ont nécessité des soins médicaux prodigués par le service d'urgence pédiatrique des HUG. Le constat médical indique également que sur le plan psychique, l'enfant était choqué. Il n'est pas contesté non plus que lors de l'incident, « T______ » était tenu en laisse par l'ex-épouse du recourant. Le tribunal de céans dispose ainsi des éléments nécessaires et suffisants pour statuer en connaissance de cause sur les violations à la LChiens et au RChiens ayant fondé la décision litigieuse, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à d'autres actes d'instruction. 4. a. A teneur de l'art. 11 al. 1 LChiens, tout détenteur de chien est tenu de prendre les précautions nécessaires afin que l'animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux. Le détenteur doit veiller à l'empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public - en particulier les enfants et les personnes âgées - ou les autres animaux (art. 11 al. 2 LChiens). b. Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux est tenu de faire porter à son animal une muselière sur la voie publique, sauf dans les espaces de liberté pour chiens clôturés (art. 11 al. 3 LChiens). c. La détention d'un chien potentiellement dangereux est soumise à autorisation délivrée par le département. Les conditions d'octroi d'une telle autorisation portent sur les qualités et connaissances canines du détenteur, la provenance du chien et ses conditions de détention, ainsi que l'obligation de suivre régulièrement des cours d'éducation canine dès l'acquisition du chien. Ces conditions sont fixées par voie réglementaire (art. 7A LChiens). Le détenteur d'un chien potentiellement dangereux ne peut détenir dans son ménage un autre chien, quelle que soit la race, la taille ou le poids, qu'avec l'accord écrit du département (7A al. 2 LChiens). D'autres conditions et charges peuvent être imposées au détenteur (7A al. 3 LChiens). d. Le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d'assurer un comportement sociable optimal de ce dernier, et afin qu'il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, d'une manière générale, à l'environnement. Il appartient au détenteur d’assurer le maintien de l’éducation du chien durant toute la vie de ce dernier, ainsi que de disposer en permanence du matériel adéquat pour maîtriser son animal (art. 9 al. 1 et 2 LChiens). e. Lorsqu'un cas de morsure est signalé au département, celui-ci peut séquestrer provisoirement le chien et, lorsque l'animal présente des troubles de

- 12/15 - A/1449/2010 comportement avérés, le département le fait mettre à mort, les frais en résultant étant à la charge du détenteur (art. 12 al. 2 LChiens). 5. a. Il est établi que le 31 octobre 2009, « T______ » a été promené sans muselière par l'ex-épouse du recourant et qu'il a mordu un congénère non tenu en laisse. Cet incident a donné lieu à une décision de contravention notifiée à l'exépouse du recourant ainsi qu'à l'obligation pour celle-ci de passer un TMC, ce qu'elle a fait en janvier 2010. b. Lors d'un autre incident, survenu le 27 novembre 2009 entre plusieurs chiens, le SCAV n'a pas pu établir que « T______ » et l'ex-épouse du recourant étaient présents. Le SCAV a néanmoins rendu une décision ordonnant au recourant et à toute personne susceptible de s'occuper de « T______ » de se conformer aux obligations légales relatives à la détention d'un chien dangereux, soit que ce dernier soit tenu en laisse et porte une muselière dès la sortie du domicile. c. Lorsque « T______ » a mordu l'enfant, il était à nouveau promené par l'exépouse du recourant. La laisse utilisée par celle-ci, de type dérouleur d'une longueur de 7,34 m., ainsi que la muselière portée par le chien se sont révélées totalement inadaptées, l'agression et la morsure de l'enfant n'ayant pas pu être évitées. En l'espèce, il est ainsi établi que le recourant n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que son animal ne nuise pas au public et a ainsi violé les art. 11 al. 1 et 2 LChiens et cela même s'il est établi également qu'aucun incident n'a eu lieu alors que l'animal était détenu par le recourant en personne, depuis son acquisition en avril 2005. Le fait que l'agression ait eu lieu alors que le chien était promené par son exépouse n'enlève rien au fait que c'est le recourant qui a violé ses obligations. En sa qualité de détenteur de l'animal, seul autorisé, il devait prendre toutes les mesures pour que son chien ne trouble pas la sécurité publique. 6. Selon l'art. 23 LChiens, en cas d'inobservation des dispositions de la LChiens et du RChiens, le département peut ordonner, notamment, les mesures suivantes : a. l'obligation de prendre des cours d'éducation canine ; b. la castration ou la stérilisation des chiens ; c. l'interdiction d'élever des chiots ; d. l'interdiction de détenir un chien ;

- 13/15 - A/1449/2010 e. le séquestre provisoire ou définitif du chien ; f. la mise à mort du chien ; g. la révocation de l'autorisation de pratiquer l'éducation canine ; h. la révocation de l'autorisation d'exercer l'activité de promeneur de chien ; i. la révocation de l'autorisation d'acquérir ou de détenir un chien potentiellement dangereux. 7. Le recourant allègue que le séquestre définitif prononcé par le SCAV serait disproportionné. a. Dans l’exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. Ensuite, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés. Enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/366/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/515/2008 du 7 octobre 2008 et les réf. citées). b. Si la décision atteint sans conteste le but recherché, elle apparaît comme particulièrement sévère dans la mesure où d'autres mesures permettraient d'atteindre le même but en portant une atteinte moins grave aux intérêts du recourant. En effet, même si le fait que l'ex-épouse du recourant ne maîtrise pas « T______ » est avéré et qu'elle n'observe pas les obligations découlant de la LChiens et de son règlement et bien que les incidents auxquels le chien a été mêlé sont de la responsabilité de son propriétaire, il convient de tenir compte du fait que le recourant n'a jamais eu de problème avec son animal et que ce dernier n'a pas causé d'incident sous sa maîtrise. En outre, rien, dans les évaluations réalisées par le SCAV n'indique que l'animal n'est pas maîtrisable en soi. c. Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle le tribunal de céans doit procéder, il convient de prendre en compte ces derniers éléments ainsi que les engagements que le recourant est disposé à prendre en ne confiant plus la garde de son chien à son ex-épouse ou à tout autre personne. Au vu de ce qui précède, la mesure de séquestre définitif ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle sera commuée en une mesure de séquestre

- 14/15 - A/1449/2010 provisoire, que l'OVC pourra lever en ordonnant d'autres mesures notamment l'obligation pour le recourant de promener en personne son chien, celle d'utiliser un type de laisse et de muselière permettant d'assurer la sécurité publique, ainsi que la régularisation de la propriété d'un autre canidé. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, le séquestre définitif étant commué en séquestre provisoire. Le dossier sera renvoyé au SCAV pour que ce dernier fixe les mesures d'accompagnement permettant d'assurer la sécurité publique, au sens des considérants, et la levée du séquestre. Le séquestre, certes provisoire et non définitif, étant fondé dans son principe, la décision sera confirmée en ce qu'elle met à la charge du recourant les frais de fourrière et les frais d'intervention. 8. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant et un émolument du même montant à la charge du SCAV. Une indemnité de CHF 1'000.- sera versée au recourant, à la charge de l'Etat de Genève (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2010 par Monsieur Y______ contre la décision du 21 avril 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; au fond : l'admet partiellement ; annule la décision du 21 avril 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires en ce qu'elle ordonne le séquestre définitif de « T______ » ; prononce le séquestre provisoire de « T______ » ; renvoie le dossier au service de la consommation et des affaires vétérinaires pour nouvelle décision au sens des considérants ; confirme la décision attaquée en ce qu'elle condamne Monsieur Y______ à payer les frais d'intervention et les frais inhérents au séquestre, à l'hébergement à la fourrière cantonale et aux soins procurés au chien ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.- ;

- 15/15 - A/1449/2010 met à la charge du service de la consommation et des affaires vétérinaires un émolument de CHF 250.- ; alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Maïssa Fattal, avocate du recourant, au service de la consommation et des affaires vétérinaires et à l'office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1449/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.09.2010 A/1449/2010 — Swissrulings