RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1449/2010-ANIM ATA/334/2010 DÉCISION DU VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 mai 2010 sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur Y______ représenté par Me Maïssa Fattal, avocate
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
A/1449/2010 - 2 -
- 3/5 - A/1449/2010 Vu le séquestre définitif prononcé le 21 avril 2010, par décision exécutoire nonobstant recours du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV), à l’encontre du chien « T_____ » alias « R_____ » de race Pitbull Terrier croisé, détenu par Monsieur Y______, domicilié ch. P______, 1212 Le Grand Lancy, au motif que ce chien, promené par Mme G______, ex-épouse de M. Y______, avait mordu un enfant de 7 ans le 20 avril 2010, et qu'il avait été signalé antérieurement à deux reprises, les 31 octobre et 27 novembre 2009, pour avoir mordu des congénères ; que, suite à l'incident du 31 octobre 2009, le SCAV a adressé le 18 novembre 2009 un courrier à M. Y______, indiquant que le dossier était clos, et rappelant à l'intéressé la teneur des art. 9 et 11 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) et de l'art. 5 du règlement d'exécution sur l'interdiction des chiens dangereux du 23 avril 2008 (RIChD - M 3 45.05) ; que, par décision définitive et exécutoire du 25 janvier 2010 rendue suite à l'incident du 27 novembre 2009, le SCAV avait ordonné à M. Y______ et à toutes personnes susceptible de s'occuper du chien de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter tout nouvel incident, et de se conformer à l'obligation de tenir l'animal en laisse, munis d'une muselière, dès la sortie de son domicile ; que cette décision précise qu'il était établi que le chien n'était ni en laisse ni muselé le 27 novembre 2009, mais que la divergence des témoignages ne permettait pas de l'incriminer dans cet incident ; vu le recours de M. Y______ du 22 avril 2010 dans lequel il conclut à l'annulation de la décision et à la restitution de l'effet suspensif ; qu'il indique que le chien était tenu en laisse et muselé le 20 avril 2010, mais que le mousqueton de la laisse avait cédé ; que l'animal n'était pas agressif ; que la seule autre morsure avérée avait eu lieu lorsqu'un autre chien avait sauté sur Mme G______, T_______ alias R_______ ayant protégé cette dernière ; vu le courrier adressé par Mme G______ au SCAV le 1er mai 2010, relevant qu'elle avait réussi le test de maîtrise le 5 janvier 2010, et qu'il lui avait été rapporté que, lors de l'incident du 20 avril, des enfants auraient crié "attaque, attaque"; vu le courrier du recourant du 6 mai 2010, au terme duquel son droit d'être entendu n'avait pas été respecté avant que le séquestre du chien ne soit ordonné, que son assurance avait pris en charge les frais et qu'aucune plainte pénale n'avait été déposée contre lui ; que le canidé, qui portait une muselière, avait pincé et non mordu l'enfant ;
- 4/5 - A/1449/2010 vu la détermination du SCAV concluant au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif du 14 mai 2010, le risque de récidive étant particulièrement élevé et le chien pouvant à tout moment mettre en péril la sécurité publique ; Attendu en droit : que le recours paraît avoir été déposé en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité ayant pris la décision n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA), ce qui est le cas en l’espèce ; que toutefois, lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que cette dernière disposition exige en principe une pesée des intérêts entre ceux, privés, du justiciable à la restitution de l’effet suspensif et ceux, publics, de l’administration à l’exécution immédiate de la décision attaquée ; que depuis le 8 avril 2008, date d’entrée en vigueur de l’art. 178C de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE ; A 2 00), les chiens appartenant à des races dites d’attaque ou jugées dangereuses sont interdits sur l’ensemble du territoire du canton ; que cette disposition constitutionnelle a pour but de préserver la sécurité publique ; qu’à cet égard, l’intérêt public au respect de la loi ne saurait être contesté ; que l’intérêt public à la sauvegarde de la sécurité publique est tout autant incontestable ; qu’en l’état actuel du dossier, il apparaît que le recourant détient un chien potentiellement dangereux au sens de l’art. 27 al. 2 let. a du règlement d’application de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 17 décembre 2007 (RChiens - M 3.45.01) et que ce canidé, malgré les décision et mise en garde adressées à son propriétaire et les mesures prisent par ce dernier, a mordu un enfant alors qu'il était tenu en laisse et muselé ; qu'on ne peut soutenir, au vu du certificat médical figurant dans le dossier, qu'il ne s'agirait que de pincement, et non de morsure; qu’au vu de ce qui précède, il existe un intérêt public manifeste à empêcher immédiatement le recourant de détenir ce chien, dit intérêt étant manifestement prépondérant à l’intérêt privé invoqué ;
- 5/5 - A/1449/2010 qu’il s’ensuit que l’effet suspensif ne sera pas restitué ; que le sort des frais de procédure sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007. LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours formé par Monsieur Y______ contre la décision du 21 avril 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Maïssa Fattal, avocate du recourant ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Le vice-président du Tribunal administratif :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :