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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2012 A/1438/2012

30. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,537 Wörter·~13 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1438/2012-LCR ATA/729/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2012 2 ème section dans la cause

Monsieur H______ représenté par Me Christian Lüscher, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2012 (JTAPI/977/2012)

- 2/7 - A/1438/2012 EN FAIT 1. Monsieur H______, domicilié c/o Madame G______, ______, chemin Y______ à Vessy, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré le 1er avril 1952. 2. Le 3 janvier 2012, vers 15h, il circulait au volant d’une voiture, sur la voie de circulation de droite, sur l’autoroute de Morges Ouest en direction d’Allaman, à une vitesse de 120 km/h, selon sa déclaration. Alors qu’il discutait avec sa passagère, il a dévié sur la droite, sans en connaître la raison, et roulé sur la bande herbeuse avec les roues droites de son véhicule. Ce dernier a alors basculé en contrebas, malgré un freinage et un coup de volant. Sa voiture a parcouru encore plusieurs dizaines de mètres avant de percuter une clôture métallique avec le côté droit de son véhicule. Selon le rapport de la gendarmerie établi, le temps était couvert et deux traces de passage imprimées par les roues dudit véhicule étaient visibles dans le talus en contrebas. 3. Le 10 février 2012, le préfet de Morges a prononcé à l’encontre de M. H______ une amende de CHF 400.- au motif que celui-ci avait roulé au volant de son véhicule sans vouer toute son attention à la route et à la circulation, ce qui lui en avait fait perdre la maîtrise. Il avait ainsi contrevenu aux art. 31 al. 1 et 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), de même qu’aux art. 3 al. 1 et 96 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). Ce prononcé est devenu définitif et M. H______ s’est acquitté de l’amende en question. 4. Le 13 février 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : OCAN) a écrit à M. H______, l’informant qu’une mesure administrative pouvait être prise à son encontre, raison pour laquelle il était invité à faire part de ses observations par écrit dans les quinze jours. M. H______ n’a pas répondu à ce courrier. 5. Par pli recommandé du 6 mars 2012, l’OCAN a signifié à M. H______ un retrait de permis d’une durée de douze mois. La perte de maîtrise survenue le 3 janvier 2012 était constitutive d’une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 LCR. En raison du fait qu’il avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis de trois mois pour une infraction grave par décision du 10 août 2006 pour un excès de vitesse commis le 2 avril 2006 sur autoroute, le dépassement de la vitesse maximale autorisée ayant été alors de 49 km/h marge de sécurité déduite, l’OCAN s’en tenait au minimum légal de douze mois, la deuxième infraction ayant été commise dans les cinq ans, puisque l’exécution de la première mesure avait pris fin le 10 avril 2007.

- 3/7 - A/1438/2012 6. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, ce pli est arrivé le 7 mars 2012 à 7h38 à l’office de distribution à Carouge et il a fait l’objet d’une distribution infructueuse le même jour à 12h25. Mme G______ avait en effet prié la Poste de conserver tout son courrier en poste restante du 13 février au 14 avril 2012. Néanmoins, le 30 mars 2012, elle avait demandé l’annulation de cette mesure et récupéré une partie du courrier conservé à son intention, l’autre ayant été déposée par erreur à l’office postal de Y______. Informée de cette erreur par la Poste, Mme G______ a repris possession du courrier manquant en date du 14 avril 2012. L’envoi recommandé du 6 mars 2012 destiné à M. H______ n’y figurait toutefois pas. Celui-ci n’a été remis à son destinataire que le 24 avril 2012. Le 8 mai 2012, la Poste a reconnu, par écrit, l’erreur qu’elle avait commise, en attestant qu’avant cette date-ci, M. H______ n’avait pas pu prendre connaissance du pli du 6 mars 2012. 7. Le 14 mai 2012, M. H______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à ce qu’un retrait de permis n’excédant pas un mois soit prononcé à son encontre. La perte de maîtrise qui lui était reprochée ne devait pas être qualifiée de grave mais de légère, voire de moyennement grave d’une part, et son antécédent du 2 avril 2006 n’aurait pas dû être pris en considération, d’autre part. 8. Le 25 mai 2012, l’OCAN a persisté dans les termes de sa décision. 9. Par jugement du 27 août 2012, le TAPI a déclaré irrecevable le recours de M. H______ pour cause de tardiveté. En l’espèce, la décision du 6 mars 2012 était parvenue à l’office postal de retrait le 7 mars 2012 et la tentative infructueuse de distribution avait été faite le 7 mars 2012 également. Quant au délai de garde de sept jours, il était venu à échéance le 14 mars 2012. Le fait que le pli n’ait été remis au recourant que le 24 avril 2012 ensuite d’une erreur de la Poste était sans pertinence, puisque cela résultait du contrordre donné par Mme G______ à la Poste le 30 mars 2012, soit bien après la date de la notification de la décision. Compte tenu de la suspension des délais, le délai de recours était venu à échéance le lundi 30 avril 2012. Formé le 14 mai 2012, le recours était tardif et aucun cas de force majeure n’était avéré. 10. Par acte posté le 28 septembre 2012, M. H______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant principalement à son annulation. Son recours devait être déclaré recevable, car interjeté dans les trente jours à compter du 25 avril 2012. Sur le fond, la perte de maîtrise qui lui était reprochée n’était pas constitutive d’une faute grave, et il avait été sanctionné pénalement par application de l’art. 90 ch. 1 LCR uniquement. De plus, l’antécédent du 2 avril 2006 n’aurait pas dû être pris en considération et rien, si ce n’était les affirmations de l’OCAN, ne permettait de considérer que cette première infraction aurait été

- 4/7 - A/1438/2012 grave, ni qu’il faille retenir, comme dans l’ancien droit, la date de fin d’exécution de la première mesure, soit le 10 avril 2007, comme dies a quo du délai de cinq ans. Cette pratique ne résistait pas à l’examen sous l’angle du nouveau droit de la circulation routière. En outre, elle conduisait à une solution inéquitable pour le conducteur sanctionné, car celui qui recourait devait subir une période probatoire plus longue que celui qui exécutait immédiatement la mesure le frappant. Il concluait au prononcé d’un avertissement, en application de l’art. 16a al. 3 LCR, ou tout au plus à un retrait d’un mois, en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. 11. Le TAPI a produit son dossier le 3 octobre 2012. 12. Le 8 octobre 2012, l’OCAN a persisté dans sa décision en répétant que le délai de récidive se comptait depuis la fin du retrait de la précédente mesure administrative. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il est établi et non contesté que le pli recommandé de l’OCAN du 6 mars 2012 a fait l’objet d’une première tentative infructueuse de distribution le 7 mars 2012 à 12h25 et que le délai de garde de ce courrier a expiré le 14 mars 2012. Pour les raisons susexposées, M. H______ n’a reçu ce pli que le 24 avril 2012. 3. a. Les délais fixés par la loi sont des dispositions de droit public qui présentent un caractère impératif. A ce titre, ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, sauf par le législateur lui-même (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA ; ATA/779/2011 du 20 décembre 2011 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/785/2004 du 19 octobre 2004, consid. 3 ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 378). De fait, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/15/2004 du 6 janvier 2004, consid. 2a ; ATA/266/2000 du 18 avril 2000, et les références citées). b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).

- 5/7 - A/1438/2012 c. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). d. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 rés. in SJ 2001 I 193 pp. 195-196 ; 123 III 492 consid. 1 p. 493 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités). e. Lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié au plus tard le dernier jour du délai de garde, qui compte sept jours (ATF 127 I 31 précité). L’ordre de garder le courrier n’emporte, par conséquent, aucune dérogation aux principes généraux sur la notification des décisions sous pli recommandé (ATF 123 III 492 consid.1 pp. 493-494 ; 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89-90 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.250/1995 consid. 2b.cc ; SJ 2001 I 573 consid. 5 p. 582). f. D’autres arrangements particuliers avec la Poste ne peuvent repousser l’échéance de la notification (ATF 127 I 31 précité). Lorsque le recourant a choisi de retenir les envois qui lui sont adressés en « poste restante », ce qui lui permet de les faire conserver pendant un mois selon les facilités que la Poste octroie, l’acte est également réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours et non pas le dernier jour du délai de garde d’un mois (ATF 113 Ib 87 consid. 2b pp. 89- 90). g. La fiction de la notification nécessite une règle claire, simple et avant tout uniforme (ATF 123 III 492 consid. 1 pp. 493-494, et les références jurisprudentielles citées). Cela est également important pour l’autorité prenant la décision, d’éventuelles parties au litige et l’autorité de recours. La Poste jouit de la même liberté qu’une entreprise et ses employés ne sont plus liés comme des fonctionnaires aux principes de l’activité étatique. Dès lors, la date de la notification ne doit pas dépendre d’un comportement favorable aux clients ou d’une prolongation par inadvertance du délai de garde. Dans ce domaine, il n’est pas excessivement formaliste de toujours considérer la notification comme

- 6/7 - A/1438/2012 réalisée après l’écoulement de sept jours suivant la tentative de notification, indépendamment du délai concret de retrait octroyé par la Poste. Le moment de la notification fictive est toujours déterminable, puisque les sept jours débutent avec la tentative de remise de l’envoi, dont la date figure sur l’avis de retrait (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; SJ 2001 I 193 consid. 2b pp. 196-197). 4. En s’en tenant aux principes rappelés ci-dessus relatifs à la notification fictive, le TAPI n’a pas fait preuve d’un formalisme excessif. En effet, après avoir commis une infraction le 3 janvier 2012, M. H______ devait s’attendre à recevoir de l’OCAN une mesure administrative. Retenir, comme le souhaiterait le recourant, la date du 24 avril 2012 comme étant celle à laquelle la décision querellée lui a été signifiée prolongerait de manière indue le délai de recours, contrevenant ainsi au principe d’égalité de traitement. 5. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, il ne lui sera pas alloué d’indemnité (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2012 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 août 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 7/7 - A/1438/2012 communique le présent arrêt à Me Christian Lüscher, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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