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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.06.2014 A/1423/2014

12. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,410 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1423/2014-AMENAG ATA/421/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 juin 2014

dans la cause SURVAP - ASSOCIATION DES HABITANTS DES PÂQUIS et Madame Elisabeth GAUDIN et Madame Hélène Myriam NOLI et Monsieur Claude WITSCHARD contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GENERALE DU GENIE CIVIL et VILLE DE GENÈVE – DÉPARTEMENT DES CONSTRUCITONS ET DE L’AMENAGEMENT

- 2/5 - A/1423/2014 EN FAIT 1) Le 4 avril 2014, la direction du génie civil du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci-après : le département) a publié dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ciaprès : FAO) trente-deux autorisations d'allègement concernant les parcelles 462, 749, 1'320, 1'550, 1'688, 1'848, 1'849, 1'880, 1'957, 2'085, 2'256, 2'378, 2'422, 2'992, 2'993, 3'039, 3'220, 3'550, 3'630, 3'631, 3'931, 3'973, 3'996, 6'363, 6'384, 6'590, 6'598, 7'009, 7'011, 7'707 et 7'708 de la commune de Genève-Cité, sises dans le quadrilatère rue de Lausanne – rue du Môle – rue des Pâquis – rue de Monthoux. Mention était faite que ces décisions pouvaient faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans un délai de trente jours à compter de la publication. 2) Le 19 mai 2014, Mesdames Elisabeth GAUDIN et Hélène Myriam NOLI, Monsieur Claude WITSCHARD ainsi que SURVAP - Association des habitants des Pâquis, ont recouru auprès de la chambre administrative contre les trente-deux décisions susmentionnées, concluant à leur annulation. 3. Les 26 mai et 10 juin 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l'art 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). EN DROIT 1) La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10 ; ATA/375/2013 du 18 juin 2013 consid. 2 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2a et les arrêts cités). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 al. 3 LPA). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA). 2) La compétence de la chambre administrative résulte de l’art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). Cette dernière est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (al. 1). Le

- 3/5 - A/1423/2014 recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). 3) Les décisions querellées se fondent sur l'art. 17 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), qui dispose que les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement ne répond notamment pas au principe de la proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE). Selon l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), l'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés (a); ou si des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que la défense générale s'opposent à l'assainissement (b). 4) Le canton de Genève a adopté entre autres actes législatifs la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 2 octobre 1997 (LaLPE - K 1 70), ainsi que le règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations du 12 février 2003 (RPBV - K 1 70.10). Ce dernier prévoit notamment en son art. 14 que la direction du génie civil prend les décisions nécessaires à l'exécution de l’OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. 5) Selon l'art. 25 LaLPE, à moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) tel qu'instauré par la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05). Cette disposition a été introduite le 25 août 2009 afin d’instaurer un double degré de juridiction cantonal (Mémorial du Grand Conseil – MGC 2007-2008 XII A 13480). L'art. 21 al. 1 RPBV prévoit que l'article 25 LaLPE est applicable aux recours contre les décisions prises par les services du département chargé de l'environnement. L'art. 21 al. 2 RPBV précise que l'art. 132 LOJ et la LPA sont applicables aux recours contre les décisions prises par les services du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie et par la direction générale du génie civil du département de l'environnement, des transports et de l’agriculture, le recours préalable auprès du TAPI demeure réservé, lorsque celui-ci est prévu par une loi cantonale.

- 4/5 - A/1423/2014 Il résulte du texte clair de l'art 25 LaLPE que la juridiction de recours ordinaire contre les décisions prises en application de la LaLPE et de ses règlements d'exécution, dont le RPBV, est le TAPI. Seule une loi formelle peut y déroger. Malgré une formulation compliquée, l'art. 21 RPBV ne prévoit rien d'autre. S'agissant d'un simple règlement, il ne pourrait d'ailleurs en être autrement, conformément au principe de la hiérarchie des normes. Il existe ainsi une loi cantonale, à savoir l’art. 25 LaLPE concrétisé par l’art. 21 RBPV, qui prévoit une autre voie de recours préalable au sens de l’art. 132 al. 8 LOJ. 6) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans acte d'instruction (art. 72 LPA) et la cause transmise au TAPI pour raison de compétence (art. 11 et 64 al. 2 LPA). Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mai 2014 par Mesdames Elisabeth GAUDIN et Hélène Myriam NOLI, Monsieur Claude WITSCHARD ainsi que SURVAP - Association des habitants des Pâquis contre trente-deux décisions du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction generale du genie civil publiées le 4 avril 2014 ; transmet la cause au Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 5/5 - A/1423/2014 communique le présent arrêt à SURVAP - Association des habitants des Pâquis, à Mesdames Elisabeth GAUDIN et Hélène Myriam NOLI, à Monsieur Claude WITSCHARD, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture direction générale du génie civil, à la Ville de Genève, département des constructions et de l’aménagement, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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