RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1388/2014-LAVI ATA/281/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 mars 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______ et Monsieur B______
contre ASSOCIATION DU CENTRE DE CONSULTATION POUR VICTIMES D'INFRACTIONS
- 2/10 - A/1388/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1986, et son frère B______, né le ______ 1978, ressortissants irakiens, sont arrivés en Suisse respectivement le 23 juillet 2012 et le 16 décembre 2002. M. A______ est au bénéfice d’un permis N alors que son frère est titulaire d’un permis C d’établissement. 2) Dans la nuit du 4 au 5 août 2012, lors des fêtes de Genève, ils ont été victimes d’une agression par des inconnus. a. M. A______ avait, gisant à terre, été roué de coups de poing et de pied dans les côtes, le dos, le thorax et les bras, par plusieurs agresseurs. Son bras gauche avait été entaillé d’un coup de couteau. b. M. B______, quant à lui, essayant de porter secours à son frère, avait été poignardé à deux reprises dans le dos. 3) Le 6 août 2012, le département de chirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a dressé deux rapports opératoires des interventions chirurgicales subies par les frères A______ et B______, sous anesthésie générale. a. La plaie de M. A______ était un large scalpé cutané, mais ne présentait pas de déficit neuro-vasculaire. b. Son frère B______ avait reçu un coup de couteau à la partie inférieure de la loge rénale gauche au-dessus de la crête iliaque et un autre au niveau de la crête iliaque. Sa plaie n’avait pas d’extension intra-abdominale. 4) Le 10 août 2012, M. A______ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le ministère public). 5) Le 15 août 2012, l’Association du centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : le centre LAVI) a garanti à chacun des frères A______ et B______ la prise en charge de deux heures de consultation juridique et de cinq séances de psychothérapie de soixante minutes chacune, à titre d’aide immédiate. 6) Le 5 octobre 2012, M. B______ s’est constitué partie plaignante auprès du ministère public. 7) Par décision du 26 octobre 2012, la vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique de M. B______, son indigence n’étant pas prouvée.
- 3/10 - A/1388/2014 8) Le 4 décembre 2012, les HUG ont établi un rapport médical sur l’état de santé de M. B______. La violence physique et psychique subie par le patient avait eu des conséquences sur sa santé globale. L’intéressé avait été choqué par son agression, avait pris des anxiolytiques et était dans un état de stress post-traumatique. 9) À partir du 6 décembre 2012, le centre LAVI a garanti à M. A______ la prise en charge des frais médicaux liés à son traitement. 10) Le 11 mars 2013, il a garanti aux frères A______ et B______, en aide immédiate, une prise en charge de cinq séances supplémentaires de psychothérapie. 11) Par ordonnance du 7 mai 2013, le ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par les frères A______ et B______. Les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dans la mesure où les auteurs de l’agression n’avaient pas pu être identifiés, malgré les témoignages et les analyses biologiques effectuées. 12) Par courrier du 16 mai 2013, le mandataire des frères A______ et B______ a requis de l’instance d’indemnisation du centre LAVI la prise en charge de douze heures d’activité d’avocat, à titre d’aide à long terme. Un dommage économique difficile à chiffrer était en jeu. M. B______, exploitant indépendant d’un restaurant, avait subi un dommage financier compte tenu de son incapacité de travail de plusieurs semaines. Il n’avait pas contracté une assurance perte de gain. L’assistance juridique lui avait été refusée. Le ministère public n’avait pas non plus donné suite à la demande d’assistance juridique de son frère A______. 13) Le 27 mai 2013, le centre LAVI a garanti à nouveau à chacun des deux frères une prise en charge de deux autres heures de consultation juridique, à titre d’aide immédiate. 14) Par décision du 11 octobre 2013, le comité du centre LAVI a reconnu la qualité de victimes LAVI des frères A______ et B______, leur a garanti, à titre d’aide à long terme, une prise en charge de six heures d’activité d’avocat au lieu des douze heures sollicitées pour leurs procédures auprès de l’instance d’indemnisation LAVI, en sus de l’aide immédiate déjà garantie et payée de huit heures de consultation juridique. Le tort moral subi par les deux frères n’était pas compliqué à démontrer compte tenu des rapports médicaux, de l’ordonnance de non-entrée en matière, de la jurisprudence pertinente en la matière et de leur audition devant l’instance