RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1387/2013-ICCIFD ATA/60/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Samir Djaziri, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2014 (JTAPI/30/2014)
- 2/8 - A/1387/2013 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1981, réside à B______ (France). Il travaille pour le compte de l'agence de travail intérimaire C______ SA (ci-après : C______), à Genève, depuis le mois d'octobre 2010. Il est marié depuis 2001 et a deux enfants nés respectivement le ______ 2003 et le ______ 2009, qui ne sont cependant pas enregistrés auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), pas plus que la date de son mariage ou l'identité de son épouse. M. A______ est ainsi imposé à la source. 2) Le 24 janvier 2012, il a présenté auprès de l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) une demande de rectification de l'imposition à la source concernant l'année 2011, en vue d'une correction du barème, celui-ci devant prendre en compte la charge que représentaient ses deux enfants mineurs. Étaient joints les extraits français de son acte de mariage ainsi que des actes de naissance de ses deux enfants. 3) Le 23 mai 2012, l'AFC-GE a, par courrier envoyé à son intention mais à l'adresse genevoise de C______, accusé réception de la demande de rectification précitée. 4) Le 21 août 2012, l'AFC-GE a sollicité de M. A______, en écrivant à l'adresse de C______, divers documents en lui impartissant un délai au 19 septembre 2012 pour ce faire. Un rappel avec délai au 15 octobre 2012 lui a été envoyé le 25 septembre 2012, à la même adresse. En l'absence de ces renseignements, il serait taxé d'office. 5) Le 8 novembre 2012, l'AFC-GE a fait parvenir à M. A______, par pli simple et toujours à l'adresse de C______ à Genève, le bordereau concernant son impôt à la source 2011. Ledit bordereau faisait application du barème d'imposition A (personne seule), et n'admettait aucune charge. 6) Le 14 janvier 2013, l'AFC-GE a fait parvenir à M. A______, par pli simple et encore une fois à l'adresse de C______, un rappel de paiement de son impôt à la source 2011, à concurrence de CHF 9'574.25. Ce rappel était assorti d'un relevé du compte mentionnant le « bordereau notifié le 8 novembre 2012 ». 7) Par courrier non daté mais reçu par l'AFC-GE le 18 février 2013, M. A______ a déclaré avoir « reçu en date du 14 janvier 2013 » son
- 3/8 - A/1387/2013 « avis d'imposition 2011 ». Celui-ci contenait une erreur, en ce sens qu'il ne tenait pas compte de son statut de personne mariée avec deux enfants à charge. Il n'avait par ailleurs reçu aucune demande de documents de C______. Il entendait dès lors contester son bordereau de taxation 2011. 8) Le 11 avril 2013, l'AFC-GE, par décision sur réclamation envoyée par pli simple à l'adresse de C______, a déclaré irrecevable la réclamation de M. A______ car elle n'avait pas été présentée dans le délai légal de trente jours, sans davantage de motivation. 9) Par acte du 24 avril 2013, M. A______, comparant en personne, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision sur réclamation précitée, concluant matériellement à son annulation et au renvoi du dossier à l'AFC-GE. Aucun courrier de l'AFC-GE, pas plus que le bordereau 2011, ne lui avait été transmis par C______ en 2012. Il avait seulement en sa possession les rappels et sommations émis par l'AFC-GE. 10) Le 26 juillet 2013, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Le bordereau 2011 avait été notifié à M. A______ le 8 novembre 2012, si bien que le délai de réclamation venait à échéance le 8 décembre 2012. Même s'il n'avait eu connaissance de la taxation que le 14 janvier 2013, il aurait dû élever réclamation au plus tard le 13 février 2013 ; or la réclamation avait été déposée le 18 février 2013 seulement. 11) Le 7 août 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Concernant le courrier du 14 janvier 2013, la taxation lui était « parvenue beaucoup plus tard, car elle avait été dans un premier temps envoyée chez son employeur ». Il avait en revanche reçu les rappels et sommations en recommandé avec accusé de réception. 12) Par jugement du 13 janvier 2014, le TAPI a rejeté le recours. M. A______ avait indiqué avoir reçu le 14 janvier 2013 le rappel se référant au bordereau du 8 novembre 2012. Il aurait dès lors dû agir au plus tard le 18 février 2013. L'argumentation selon laquelle il n'avait reçu ce courrier que plus tard avait été fournie après que l'AFC-GE eut mentionné le 13 février 2013 comme date-butoir, si bien qu'elle devait se voir considérer comme ayant été développée pour les besoins de la cause. 13) Par acte déposé le 17 février 2014, M. A______, agissant par avocat, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision sur réclamation, au renvoi de la cause à
- 4/8 - A/1387/2013 l'AFC-GE pour traitement de sa réclamation et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il n'avait reçu de son employeur ni les demandes de renseignements ni le bordereau d'impôt à la source 2011. Le rappel du 14 janvier 2013 lui avait été renvoyé à son adresse française par C______, et il ne l'avait reçu que le vendredi 15 février 2013. Du reste, même en admettant que ce courrier ait été reçu par C______ le 15 janvier 2013, et que celle-ci l'ait aussitôt renvoyé, il lui serait parvenu le 17 janvier 2013, si bien que la réclamation aurait été formée à temps, le dernier jour du délai tombant alors un samedi. Il avait certes fait référence dans sa réclamation avoir reçu son bordereau 2011 en date du 14 janvier 2013. Il s'agissait toutefois d'une coquille, dès lors qu'il ne pouvait avoir reçu un courrier du 14 janvier 2013 le même jour ; il avait ainsi voulu indiquer qu'il avait eu connaissance dudit bordereau par courrier du 14 janvier 2013. Plusieurs de ses collègues s'étaient trouvés dans une situation similaire, de nombreux courriers leur ayant été envoyés à l'adresse de C______ ne leur ayant jamais été transmis par cette dernière, ou seulement avec retard. 14) Le 26 mars 2014, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. Même s'il pouvait y avoir un doute quant à la réception du bordereau du 8 novembre 2012, les termes de la réclamation étaient clairs, en ce sens que M. A______ y indiquait avoir reçu en date du 14 janvier 2013 son avis d'imposition 2011. Ce n'était que bien plus tard, soit après réception de la réponse du 26 août 2013, que M. A______ avait allégué avoir reçu ce courrier postérieurement au 14 janvier 2013. Le TAPI avait dès lors à juste titre retenu la première version donnée par le contribuable. 15) Le 10 avril 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 16 mai 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 16) Le 16 mai 2014, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Le rappel étant daté du 14 janvier 2013, il n'avait pu lui être notifié le jour même. 17) Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 5/8 - A/1387/2013 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le respect par le recourant du délai légal pour élever réclamation contre son bordereau d'impôt à la source 2011. 3) Le délai de réclamation en matière fiscale est de trente jours (art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 – LIFD - RS 642.11 ; art. 39 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17) ; le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte, et sa réclamation doit être motivée et indiquer les éventuels moyens de preuve (art. 132 al. 3 LIFD ; 48 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; 39 al. 2 LPFisc ; ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 3 ; ATA/471/2012 du 31 juillet 2012 consid. 9 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 41 al. 1 et art. 49 al. 4 LPFisc). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 41 al. 1 LPFisc). 4) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA, applicable par renvoi de l'art. 2 al. 2 LPFisc), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/164/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/751/2013 précité consid. 5 ; ATA/805/2012 du 27 novembre 2012 consid. 1d ; ATA/712/2010 du 19 octobre 2010). 5) Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_225/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1.2 ; 8C_227/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2 ; 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197). L'autorité qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de
- 6/8 - A/1387/2013 la notification doit communiquer ses actes judiciaires sous pli recommandé avec accusé de réception (ATF 129 I 8 consid. 2.2). 6) De jurisprudence constante, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c’est à elle de supporter le risque de l’absence de preuve de la date de notification (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a ; 122 I 97 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_227/2011 précité consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a considéré à plusieurs reprises que, si la notification même d’un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 précité consid. 2.4.1, non reproduit in ATF 134 II 186 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées). Comme toutes les règles sur le fardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les conséquences d’une absence de preuve ; elle ne permet cependant pas au juge d’occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur de la partie qui avait la charge de la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). La chambre de céans a déjà jugé que l’AFC-GE envoyant ses décisions sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification lui incombait (ATA/234/2014 du 8 avril 2014 consid. 6 ; ATA/157/2007 du 27 mars 2007). Cela étant, lorsque le contribuable ne conteste pas avoir reçu la décision peu de temps après sa date d’expédition, ni n’allègue ne l’avoir jamais reçue, la chambre administrative admet que la décision entreprise a été réceptionnée quelques jours après son expédition (ATA/234/2014 précité consid. 6 ; ATA/137/2012 du 13 mars 2012). 7) En l'espèce, la décision de taxation a été envoyée au recourant par pli simple, de même que le rappel daté du 14 janvier 2013. De plus, ces différents courriers ont tous été envoyés non au domicile du recourant à B______, mais à l'adresse genevoise de l'agence de travail par intérim qui l'emploie. Le recourant a toujours invoqué ne jamais avoir reçu la décision de taxation du 8 novembre 2012. On doit dès lors admettre qu'il n'a eu connaissance de cette taxation que suite au rappel qui lui a été adressé en date du 14 janvier 2013. À cet égard, on ne saurait suivre l’AFC-GE et le TAPI, en ce sens que l'on ne voit pas comment, malgré les termes employés par le recourant dans sa réclamation, ce courrier aurait pu lui parvenir le jour même de son envoi, ce d'autant plus qu'il a fallu que C______ le lui transmette par voie postale en France pour qu'il ait pu en prendre connaissance. Le recourant a ensuite élevé réclamation dans un délai raisonnable, même en partant de l’idée d’une réexpédition immédiate par C______ à son adresse française.
- 7/8 - A/1387/2013 Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant a élevé réclamation en temps utile. 8) Le recours sera ainsi admis, et le jugement entrepris comme la décision sur réclamation seront annulés. La cause sera transmise à l'AFC-GE pour nouvel examen de la réclamation, qui portera sur les autres conditions de recevabilité de celle-ci et, au cas où ces conditions seraient remplies, sur le fond du litige. 9) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et une indemnité de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, sera allouée au recourant, qui y a conclu (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2014 ; au fond : l'admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 janvier 2014 ainsi que la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 11 avril 2013 ; renvoie la cause à l'administration fiscale cantonale pour traitement au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à charge de l'État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 8/8 - A/1387/2013 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :