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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2013 A/138/2013

9. April 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,663 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/138/2013-LCR ATA/226/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 avril 2013 2ème section dans la cause

Monsieur H______

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2013 (JTAPI/244/2013)

- 2/6 - A/138/2013 EN FAIT 1. Monsieur H______ est domicilié à Genève. Il est titulaire d’un permis de conduire un véhicule automobile du type B. 2. Le 12 novembre 2012, M. H______ a heurté un motocycle en changeant de voie de circulation à la rue du Mont-Blanc en faisant preuve d’inattention et en se déplaçant d’une voie à l’autre sans annoncer son changement de direction. En outre, il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge et l’ordre de présélection. 3. Par décision du 18 décembre 2012, l’office cantonal des véhicules (ciaprès : OCV) a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d’un mois. 4. Le 17 janvier 2013, M. H______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 5. Par pli recommandé du 21 janvier 2013, le TAPI lui a imparti un délai échéant le 20 février 2013 pour effectuer une avance de frais de CHF 400.- sous peine d’irrecevabilité de son recours. 6. M. H______ a payé l’avance de frais en question le 26 février 2013, selon les renseignements communiqués par le service financier du Pouvoir judiciaire. 7. Par jugement du 28 février 2013, le TAPI a déclaré le recours irrecevable et mis à la charge du recourant un émolument de CHF 200.-. M. H______ avait payé l’avance de frais au-delà du délai imparti et son recours devait être déclaré irrecevable en vertu de l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ce d’autant plus que rien ne permettait de retenir qu’il ait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 8. Par pli posté le 22 mars 2013, M. H______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation. Il reprenait, en les détaillant, les explications qu’il avait formulées dans son recours au TAPI du 17 janvier 2013 au sujet des circonstances de l’accident. Il était un professionnel de la conduite et le retrait de son permis constituait sa seule source de subsistance. Il était inscrit à la section du mois d’avril 2013 pour passer le permis de taxis. Un retrait de son permis aurait des conséquences désastreuses sur son avenir professionnel et l’empêcherait d’exercer son métier.

- 3/6 - A/138/2013 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 LPA). 2. Aux termes de l’art. 86 LPA, à réception d'un recours, la juridiction administrative saisie invite le recourant à s'acquitter d'une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (al. 2). Le paiement de l’avance de frais dans le délai imparti est donc une condition de recevabilité du recours. 3. a. A rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. Cela étant, la référence au « délai suffisant » de l’al. 1 ouvre la porte à une certaine marge d’appréciation de la part de l’autorité judiciaire. Un recourant pourrait ainsi être admis, dans les conditions de l'art. 16 al. 2 LPA, à solliciter la prolongation du délai imparti en argumentant que celui-ci n’est précisément pas suffisant pour lui permettre de réunir les fonds demandés, voire, après l'échéance de celui-ci, à en requérir la restitution en faisant valoir des circonstances exceptionnelles au sens de l'art. 16 al. 3 LPA, selon lequel « la restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ». b. Pour examiner si l’intéressé a été « empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé », la jurisprudence procède par analogie avec les cas susceptibles de constituer des cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA précité. Selon une jurisprudence constante, tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). 4. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont à priori libres de s’organiser pour la

- 4/6 - A/138/2013 mise en pratique de cette disposition légale. Toutefois, dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi tirés des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) ainsi que du traitement équitable tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. doivent être respectés, d’autant plus que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquence pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours. 5. a. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. b. S'agissant d'un délai imparti par l'autorité, celui-ci peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). c. La restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). 6. a. La jurisprudence a interprété la notion d'empêchement non fautif dans le cadre de l'application de plusieurs dispositions légales dont la teneur est identique à celle de l'art. 16 al. 3 LPA (cf. notamment les art. 35 de l'ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - OJ - RS 173.110 ; 24 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021 ; et 50 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 3). b. Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265 ; J.-F. POUDRET/S. SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.3 ad art. 35). En l’espèce, selon le relevé transmis par le service financier, le recourant n’a pas respecté le délai de paiement au 20 février 2013 qui lui avait été imparti. Il n’a payé que le 26 février 2013 l’avance de frais demandée sans jamais demander, avant l’échéance fixée, une prolongation de celle-ci. En outre, il n’a jamais exposé, notamment dans son acte de recours, avoir été victime de circonstances particulières qui excuseraient son retard et auraient autorisé une restitution de délai au sens de l’art. 16 al. 3 LPA. C’est donc conformément au droit que le TAPI a déclaré son recours irrecevable.

- 5/6 - A/138/2013 7. Le recours étant manifestement mal fondé, il sera rejeté sans ouverture préalable d’une instruction (art. 72 LPA).Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2013 par Monsieur H______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 février 2013 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur H______ un émolument de CHF 250.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur H______, à l'office cantonal des véhicules, à l’office fédéral des routes, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

- 6/6 - A/138/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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