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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.02.2015 A/1379/2014

24. Februar 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·471 Wörter·~2 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2014-PE ATA/195/2015

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 février 2015

dans la cause

A______

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 novembre 2014 (JTAPI/1240/2014)

- 2/3 - A/1379/2014 Considérant : que, le 11 décembre 2014, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre un jugement rendu le 11 novembre 2014 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ; que, par lettre datée du 12 décembre 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant au 11 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 janvier 2015 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 février 2015, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2014 par A______ contre le jugement du 11 novembre 2014 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

- 3/3 - A/1379/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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