RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1379/2012-AIDSO ATA/108/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 février 2013 1ère section dans la cause
Monsieur X______
contre HOSPICE GÉNÉRAL
- 2/14 - A/1379/2012 EN FAIT 1) Monsieur X______, né le ______ 1955, divorcé, de nationalité suisse, est domicilié à Genève. 2) Le 19 mars 2010, ayant épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, M. X______ a déposé une demande de revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Au point 8, let. B, ch. 5 des demandes de prestations qu'il a complétées et signées les 19 mars 2010 et 9 mars 2011 (libellé « biens immobiliers en Suisse et/ou à l'étranger »), M. X______ a coché la case « Non ». Au point 10 ch. 5 (libellé « Mentionner tous les comptes bancaires ou postaux actifs ou clôturés durant les 18 derniers mois »), M. X______ a indiqué posséder uniquement un compte auprès de la banque Raiffeisen (n° IBAN Y______). Aux mêmes dates, M. X______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant le revenu minimum cantonal d'aide sociale (RMCAS) », qui prévoit notamment l'obligation, pour le requérant, de « communiquer en détail tous [ses] éléments de fortune, notamment [ses] biens mobiliers et immobiliers […] », et d'informer « immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations financières, notamment de toute modification de [sa] situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger. Cette obligation concerne toutes les ressources, notamment fortune, legs, don, succession, dessaisissement. ». Il est précisé qu'« en cas de violation de la loi et en particulier du présent engagement, l'Hospice général se réserve le droit de supprimer [ses] prestations financières, le cas échéant de déposer une plainte pénale à [son] encontre ». 3) Le 1 er avril 2010, M. X______ a été mis au bénéfice de telles prestations, pour un montant total de CHF 68'205,75. 4) Ayant constaté que des sommes importantes avaient transité sur le compte bancaire de M. X______, le service compétent en matière de RMCAS a sollicité l'ouverture d'une enquête sur sa situation économique et sociale. 5) Le 7 octobre 2011, la banque Raiffeisen a informé le service des enquêtes de l'hospice (ci-après : le service) que M. X______ était titulaire auprès de son établissement d'un compte privé sociétaire n° Z______, d'un compte EP libre passage n° A______, d'une part sociale n° B______, et qu'il avait été titulaire d'un compte épargne cadeau n° C______, ouvert le 2 septembre 2010 et clôturé le
- 3/14 - A/1379/2012 10 février 2011, et d'un compte épargne sociétaire n° D______, clôturé le 9 septembre 2011. La banque Raiffeisen lui remettait par ailleurs diverses pièces bancaires relatives aux comptes susmentionnés. 6) Le 24 novembre 2011, le service a effectué une enquête complète sur M. X______. En substance, il apparaissait que : a. M. X______ était propriétaire d'un bien immobilier sis à Rue E______, 1, à F______(France), ce qu'il avait nié lors de son audition du 7 septembre 2011 par le service ; un courrier lui avait été envoyé pour lui demander de fournir, pour le 20 décembre 2011, tout justificatif concernant ledit bien ; b. M. X______ était titulaire des comptes bancaires suivants : Compte déclaré au service des enquêtes : un compte privé sociétaire n° G______ à la banque Raiffeisen dont le solde créancier s'élevait à CHF 12'660,80 au 31 décembre 2009, à CHF 2'807,92 au 31 décembre 2010 et à CHF 317,27 au 6 octobre 2011. Outre les versements de l'hospice et les remboursements de l'assurance-maladie, le compte susmentionné avait été crédité de plusieurs sommes, notamment une somme de CHF 800.- le 26 octobre 2010 avec pour indication « taxe foncière 2010 F______» ; interrogé par le service, M. X______ avait déclaré avoir avancé cette somme à son frère, propriétaire de biens immobiliers en France. Comptes non déclarés au service : un compte de libre passage n° H______ à la banque Raiffeisen présentant un solde créancier de CHF 10'587,40 au 31 décembre 2010 ; un compte épargne sociétaire n° I______ à la banque Raiffeisen, clôturé le 9 septembre 2011, présentant un solde créancier de CHF 17'012,05 au 31 décembre 2010 ; un compte courant n° J______ au Crédit Suisse dont M. X______ était titulaire conjointement avec deux autres personnes et qui présentait un solde créancier de CHF 4'386,89 au 31 décembre 2009, et un solde créancier de CHF 353,80 au 20 septembre 2011 ; cinq comptes de transactions dans diverses monnaies dont M. X______ était titulaire conjointement avec deux autres personnes ;
- 4/14 - A/1379/2012 un compte dépôt n° K______au Crédit Suisse dont M. X______ était titulaire conjointement avec deux autres personnes et qui présentait une valeur globale de CHF 363'326.- au 30 septembre 2011 ; un compte dépôt n° L______ au Crédit Suisse dont M. X______ était titulaire conjointement avec deux autres personnes et qui présentait une valeur globale de CHF 63'857.-. 7) Le 30 janvier 2012, le RMCAS a fixé à M. X______ un ultime délai au 15 février 2012 pour lui faire parvenir les justificatifs relatifs aux impôts fonciers et locaux de son bien immobilier sis à F______(France), l'acte de propriété, un extrait du registre foncier ainsi qu'une estimation de la valeur vénale dudit bien. De plus et dans le même délai, l'hospice priait M. X______ de lui transmettre les relevés bancaires détaillés portant sur la période du 1 er avril 2009 au 31 décembre 2011 de son compte d'épargne sociétaire à la banque Raiffeisen ainsi que des huit comptes au Crédit Suisse dont il était co-titulaire. 8) Le 4 février 2012, M. X______ a transmis au RMCAS l'acte d’acquisition de son bien immobilier conclu le 20 octobre 2006 pour un montant comptant de € 190'000.- ainsi que le décompte de sortie établi le 13 septembre 2006 par la Zurich assurance, compagnie d'assurance sur la vie, faisant état d'une prestation de sortie s'élevant à CHF 305'368,85. Le bien immobilier avait été acquis exclusivement au moyen de son avoir de prévoyance professionnelle et il serait inéquitable d'en tenir compte dans le cadre du RMCAS. Son compte épargne sociétaire n° I______ à la banque Raiffeisen avait été clôturé le 9 septembre 2011 et le solde créancier avait été utilisé pour rembourser un prêt d'un montant de CHF 10'000.- que Monsieur M______ lui avait octroyé. Enfin, il n'était que co-titulaire en mains communes avec deux autres personnes des comptes au Crédit Suisse, et que partant, il ne pouvait en disposer. 9) Par décision du 3 avril 2012, le RMCAS a décidé de mettre un terme à l'aide financière qu'il accordait à M. X______ avec effet au 1 er avril 2012, au motif que le montant de sa fortune ne lui permettait pas de bénéficier de prestations d'aide financière. Compte tenu de la valeur d'achat du bien immobilier, M. X______ était hors barème et la manière de financer cette acquisition importait peu. Il devait être considéré comme un élément de fortune. Les montants se trouvant sur les comptes bancaires auraient dû être pris en considération. De plus, la co-titularité des comptes ne libérait pas M. X______ de
- 5/14 - A/1379/2012 l'obligation d'informer le service ainsi que de lui transmettre les documents y relatifs. Ladite décision était exécutoire nonobstant recours et elle pouvait faire l’objet d’une opposition écrite dûment motivée à la direction de l'hospice dans un délai de trente jours. 10) Le 14 avril 2012, M. X______ a formé opposition contre la décision précitée en concluant à sa reconsidération et à l'octroi à tout le moins pour un temps limité des prestations d'assistance versées jusqu'alors. Si le bien acquis en France au moyen exclusif de ses avoirs de prévoyance professionnelle devait être considéré comme un élément de fortune, cela créerait une inégalité de traitement avec les personnes qui laissaient leur avoir sur leur compte bloqué jusqu'à l'âge de la retraite. La décision contestée l'obligerait à vendre son bien immobilier afin d'assurer sa subsistance au risque plus tard de devoir solliciter à nouveau l'aide sociale, voire des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). Ceci était contraire à l'esprit et au but de la prévoyance professionnelle telle que voulue par le législateur. Les références bancaires au Crédit Suisse concernaient des comptes dont il était co-titulaire et dont il n'avait pas la disposition. Enfin, il avait déjà justifié auprès du service ainsi qu'auprès de la personne chargée de son dossier au RMCAS les mouvements observés sur son compte courant et sur son compte d'épargne détenus auprès de la banque Raiffeisen. 11) Le 20 avril 2012, M. X______ a déposé à la réception de l'hospice copie d'un échange de courriels entre lui-même et l'assistante sociale chargée de son dossier au RMCAS. Pour pouvoir prétendre à une allocation de retour à l'emploi (ci-après : ARE) en vue d'un engagement le 1 er mai 2012, il devait être au bénéfice de prestations de l'hospice, raison pour laquelle il demandait que son droit au RMCAS soit prolongé pour le moins jusqu'au 1 er mai 2012. 12) Par décision sur opposition du 4 mai 2012, le directeur général de l'hospice a rejeté l'opposition formée contre la décision du RMCAS du 3 avril 2012. En application des dispositions topiques, la valeur vénale du bien immobilier de M. X______ aurait dû être prise en considération pour le calcul de son droit aux prestations d'aide financière, dès le début du versement de celles-ci. Ainsi et compte tenu de l'impossibilité d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier de M. X______, c’était son prix de vente qui aurait dû être utilisé pour
- 6/14 - A/1379/2012 déterminer s'il avait droit aux prestations du RMCAS, soit CHF 228'000.- (au taux de conversion de l’euro en franc suisse, € 1 = CHF 1,20). Il en ressortait une fortune se montant à CHF 4'625.- à prendre en considération chaque mois (CHF 228'000.- − CHF 6'000.- = CHF 222'000.- : 4 = CHF 55'500.- : 12). Or, ce montant était supérieur au total du revenu déterminant de M. X______. Ce dernier ne pouvait dès lors prétendre à des prestations du RMCAS, ce sans même tenir compte du reste de sa fortune non déclarée composée d'avoirs bancaires sur des comptes dont il était titulaire ou co-titulaire. La loi ne prévoyant pas d'exception, l'avoir de prévoyance professionnelle tombait dans la fortune du moment où il était retiré, de sorte qu'il n'était pas pertinent de savoir si l'achat du bien immobilier s'était fait au moyen exclusif des avoirs de prévoyance professionnelle de M. X______. De plus, l'omission de déclarer depuis le début du droit au RMCAS le bien immobilier sis en France ainsi que les comptes comportant des sommes importantes justifiait la fin des prestations d'aide financière pour violation grave de l'obligation de renseigner. Cette dernière était exécutoire nonobstant recours et pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 13) Par acte du 10 mai 2012, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant principalement et implicitement à son annulation et à ce qu'il lui soit reconnu le droit aux prestations d'aide financière dès le 1 er avril 2012, subsidiairement à ce que ce droit lui soit reconnu pour une période limitée dans le temps lui permettant de prendre des dispositions en vue de la vente de son bien immobilier. Si le capital ayant servi à l'acquisition du bien immobilier était demeuré sur un compte de libre passage, il aurait eu droit à des prestations d'aide financière RMCAS. Par ailleurs, le droit en matière de prévoyance professionnelle autorisait à placer le capital retraite dans un bien immobilier. Il devrait vendre son bien immobilier (à perte) et utiliser ce capital jusqu'à son épuisement avant de pouvoir demander à nouveau des prestations sociales. De plus, il n'avait pas commis de faute grave en acquérant son bien immobilier en France ; cette faute devait être relativisée, car pendant la période de prestations sociales (avril 2010 à mars 2012), il avait mis son savoir au service de l'Association de défense des chômeurs (ci-après : l’association), sous la forme d'une contre-prestation prévue par la loi, et cette collaboration lui avait valu un engagement dès le 1 er mai 2012.
- 7/14 - A/1379/2012 La sanction était particulièrement sévère et disproportionnée car elle le privait des prestations d'entretien et de ses droits. Enfin, des frais médicaux pour des traitements dispensés avant le 31 mars 2012 n'avaient pas été pris en charge, sous prétexte que les décomptes de son assurance-maladie avaient été établis postérieurement à cette date. 14) Le 25 mai 2012, le RMCAS a réglé sa participation relative aux frais médicaux en souffrance de M. X______. 15) Le 21 juin 2012, l'hospice a conclu au rejet du recours. Conformément aux explications contenues dans la décision attaquée, M. X______ n'aurait pas dû bénéficier de prestations RMCAS au vu de sa fortune. Un versement anticipé ou un capital de prévoyance professionnelle tombait dans la fortune dès le moment où il était versé, de sorte qu'il était indifférent que M. X______ ait acquis son immeuble au moyen de son capital de prévoyance professionnelle ou non. L’hospice avait mis fin aux versements des prestations du RMCAS en raison de la fortune de M. X______ et non pour sanctionner une violation de l'obligation de renseigner, même si une telle omission aurait pu entraîner une fin de droit immédiate à titre de sanction. Les conclusions relatives au remboursement des frais médicaux allégués par M. X______ étaient devenues sans objet au vu de leur remboursement en date du 25 mai 2012. 16) Le 28 juillet 2012, M. X______ a remis à la chambre administrative ses observations complémentaires en concluant à l'admission de son recours et à la reconnaissance de son droit à des prestations d'assistance jusqu'à fin avril 2012 dans la mesure où il avait retrouvé un emploi à compter du 1 er mai 2012, cela sous suite de frais et dépens. En substance, M. X______ reconnaissait avoir menti en affirmant que la maison de F______ ne lui appartenait pas. L'omission de déclaration du compte de libre passage n° H______ auprès de la banque Raiffeisen n'influait pas dans le calcul de la prestation d'assistance. Le compte épargne sociétaire n° I______ comportait deux virements : une prestation d'assurance Zurich connect de CHF 7'000.- et le cadeau de Noël 2010 de sa mère. Les comptes bancaires au Crédit Suisse étant des comptes joints détenus par lui et ses deux frères sur lesquels il n'avait aucun droit de disposition. De plus, l'ayant droit économique était sa mère qui bénéficiait de l’usufruit sur la succession.
- 8/14 - A/1379/2012 L'art. 5 de la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du 18 novembre 1994 (aLRMCAS - aJ 2 25) contenait une lacune en ne réglant pas une situation telle que présentée dans le cas d'espèce. Il ne comprenait pas pourquoi l'extinction du droit aux prestations était décidée pour fin mars 2012 et non pas pour fin avril 2012. S'agissant de frais de traitement médicaux, l’hospice n’avait pas payé une participation s'élevant à CHF 34,50. 17) Le 31 août 2012, l'hospice a relevé que sa participation à hauteur de la somme de CHF 34,50 correspondant aux frais médicaux de M. X______ avait été payée le 25 mai 2012. De plus, il avait, le 28 juin 2012, déposé plainte à l'encontre de M. X______ pour violation de l'art. 55 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), voire faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et escroquerie (art. 146 CP). 18) Le 5 septembre 2012, le juge délégué a transmis copie de l’écriture précitée à M. X______, lui impartissant un délai au 21 septembre 2012 pour l’exercice éventuel de son droit à la réplique, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger. 19) M. X______ n'a pas fait usage de cette faculté, si bien que la cause a été gardée à juger. 20) Le 26 septembre 2012, le Ministère public du canton de Genève a informé le juge délégué qu'une procédure pénale avait été ouverte des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres à l'encontre de M. X______, suite à la plainte pénale déposée par l'hospice. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait prétendre à des prestations d'aide financière de l'hospice pendant la période du 1 er avril 2010 au 31 mars 2012. 3) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
- 9/14 - A/1379/2012 dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1 ; ATF 135 I 119 consid. 5.3). b. L’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; F. WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, Berne 1995, p. 77). 4) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - aJ 4 04). La LASI a subi des modifications, qui sont entrées en vigueur le 1 er février 2012, la loi étant dorénavant intitulée loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). De par cette entrée en vigueur, l’aLRMCAS a été abrogée (art. 58 al. 2 LIASI). 5) La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI). http://intrapj/perl/decis/2P.115/2001 http://intrapj/perl/decis/2P.147/2002
- 10/14 - A/1379/2012 Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI. L'art. 60 al. 3 LIASI prévoit que les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par l’aLRMCAS au cours des six mois précédant l'entrée en vigueur de l'art. 58 al. 2 LIASI peuvent bénéficier, pendant trente-six mois dès l'entrée en vigueur desdites modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l’aLRMCAS dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de six mois. Si tel est le cas, les conditions d'obtention et le montant des prestations sont régis par les art. 3 à 8 aLRMCAS (art. 60 al. 6 LIASI) et pour le surplus, ces personnes restent soumises à la LIASI (art. 60 al. 7 LIASI). Selon la jurisprudence, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATAS/1439/2012 du 27 novembre 2012 ; ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références citées). 6) En l'espèce, du 1 er avril 2010 au 31 janvier 2012, les conditions d'obtention et le montant des prestations du recourant étaient régis par l’aLRMCAS. Il en est de même pour la période allant du 1 er février 2012 au 31 mars 2012 au vu du renvoi prévu à l'art. 60 al. 6 LIASI. Par conséquent et conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est en application des art. 1 à 8 aLRMCAS qu'il faut examiner si le recourant pouvait bénéficier de prestations d'aide financière, étant précisé que ces articles n'ont pas subi de modifications entre le 1 er avril 2010 et le 31 janvier 2012, date de leur abrogation. Pour le surplus, la LIASI lui est applicable. 7) a. Aux termes de l'art. 2 aLRMCAS, ont droit au RMCAS et peuvent bénéficier d'une allocation d'insertion les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, qui n'ont pas atteint l'âge de l’AVS et qui répondent aux autres conditions de la loi. b. Selon l'art. 4 aLRMCAS, ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’hospice les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable. L’art. 3 aLRMCAS précise que le RMCAS garantit aux chômeurs en fin de droit s’élève à CHF 13'812.- par année, soit CHF 16'237.- dès le 1er janvier 2009
- 11/14 - A/1379/2012 (art. 1 al. 2 du règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 26 novembre 2008 - RIPCFD - J 25.01) et CHF 16'522.- dès le 1 er janvier 2011 (art. 1 al. 1 RIPCFD dans sa teneur du 7 décembre 2010) s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Ce montant est multiplié par 1,46 s’il s’agit de deux personnes, par 1,88 s’il s’agit de trois personnes, etc. Il peut être complété par des allocations ponctuelles, tels que les frais de maladie notamment. Le Conseil d'Etat indexe par règlement le RMCAS au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les autres montants en francs énumérés dans la présente loi. L’art. 5 aLRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment le produit de la fortune tant mobilière qu’immobilière (art. 5 al. 1 let. b aLRMCAS) ainsi que le quart de la fortune nette excédant CHF 6'000.- pour une personne seule ou CHF 12'000.- pour un couple (art. 5 al. 1 let. c). c. La fortune est précisée à l'art. 7 al. 1 aLRMCAS et évaluée conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Elle comprend notamment les immeubles, quel que soit le lieu de leur situation (let. a), l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (let. f). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés ou les immeubles situés hors du canton ou à l’étranger, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (art. 7 al. 7 aLRMCAS). Dans le calcul des prestations, il n'est pas tenu compte de l'immeuble ou de la partie d'immeuble qui sert de demeure permanente à l'intéressé, à son conjoint ou partenaire enregistré et à ses enfants à charge, si ce bien est grevé d'une hypothèque au profit de l'hospice (art. 8 al. 1 aLRMCAS). d. Aux termes de l'art. 34 al. 2 aLMRCAS, celui qui demande pour lui-même ou pour autrui une prestation d'aide sociale ou une allocation d'insertion et celui qui reçoit une telle prestation doit fournir à l'hospice tous les renseignements et toutes les pièces utiles au contrôle des éléments déterminants, toutes pièces utiles concernant l'état civil, le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune de l'intéressé doivent être fournies (art. 10 al. 3 aLRMCAS). Le bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 11 al. 1 aLRMCAS), étant précisé que ces principes ont été repris par la LIASI aux art. 32 et 33 LIASI. e. En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire s’engage, sous forme de contrat, à exercer une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale (art. 27 al. 1 aLRMCAS).
- 12/14 - A/1379/2012 8) En l'espèce, le recourant après avoir dans un premier temps contesté être propriétaire d'un bien immobilier, a finalement admis posséder une maison d'habitation sise Rue E______, 1, à F______, en France, maison qu'il avait acquise le 20 octobre 2006 pour un prix de € 190'000.- selon acte notarié du même jour. Cette maison, sise à l'étranger, ne lui servant ni de demeure permanente, ni d'habitation principale, sa valeur vénale aurait dû être prise en considération dans le calcul de son revenu déterminant conformément à l'art. 7 al. 7 aLRMCAS. L'hospice, dans l'impossibilité d'évaluer la valeur vénale du bien immobilier, s'est rapporté au prix d’achat figurant dans l'acte notarié susmentionné, soit CHF 228'000.- (au taux de conversion de l’euro en franc suisse, € 1 = CHF 1,20) pour en conclure que le recourant n'aurait pas dû bénéficier de prestations financières. Compte tenu de l'absence d'estimation de la valeur vénale du bien immobilier, c'est à juste titre que l'hospice a utilisé le prix d'achat de la maison pour calculer le revenu déterminant du recourant. Ce calcul ne prête d'ailleurs pas flanc à la critique, même si le taux de conversion utilisé par l'hospice est sans aucun doute inférieur à celui qui aurait pu être utilisé à la date des demandes de prestations financières. Le recourant disposait ainsi d'un revenu annuel déterminant de CHF 55'000.- (CHF 228'000.- − CHF 6'000.- = CHF 222'000.- : 4) ce qui ne lui aurait pas permis de bénéficier de prestations d'aide financière puisqu'il dépassait le RMCAS applicable, soit CHF 16'237.- dès le 1 er janvier 2009 (art. 1 al. 2 RIPCFD) et CHF 16'522.- dès le 1 er janvier 2011 (art. 1 al. 1 RIPCFD). Le moyen d'acquisition dudit bien immobilier est indifférent, l'aLRMCAS ne prévoyant pas d'exceptions. De plus, les assurances en capital en relation avec la prévoyance professionnelle et individuelle liée (2 ème pilier et 3 ème pilier A) sont exonérées de l’impôt sur la fortune jusqu’au moment du versement, cela dans tous les cantons, et même si elles ont une valeur de rachat (art. 83a cum 84 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982, LPP - RS 831.40), de sorte qu'une fois versé, ce capital ou son remploi doit être comptabilisé comme étant un élément de la fortune de l'intéressé. L'argument du recourant selon lequel il n'avait pas commis de faute grave au motif qu'il avait mis son savoir au service de l'association sous la forme d'une contre-prestation ne saurait être retenue, dès lors que cette contre-prestation est exigée par l'aLRMCAS elle-même. Par ailleurs, le recourant a violé ses obligations en ne fournissant pas à l'hospice tous les renseignements et toutes les pièces utiles pour le contrôle des éléments déterminants.
- 13/14 - A/1379/2012 Dans ces circonstances, et même sans prendre en considération les différents comptes mis au jour par le service, l’hospice était fondé à mettre un terme à l'aide financière avec effet au 1 er avril 2012. 9) Enfin et s'agissant de la participation de l'hospice relative aux frais médicaux pour les traitements dispensés au recourant avant le 31 mars 2012 du recourant pour un montant de CHF 35,40, il ressort des pièces produites que sa participation a été réglée le 25 mai 2012, de sorte que les conclusions du recourant sur ce point sont devenues sans objet. 10) Mal fondé, le recours sera rejeté. 11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA et 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2012 par Monsieur X______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 4 mai 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à l'Hospice général.
- 14/14 - A/1379/2012 Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :