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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.11.2012 A/1360/2011

13. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·9,249 Wörter·~46 min·1

Zusammenfassung

; FONCTIONNAIRE ; DROIT DISCIPLINAIRE ; MESURE DISCIPLINAIRE ; PROPORTIONNALITÉ | Confirmation d'un blâme infligé par les HUG à une aide-soignante pour n'avoir pas eu un comportement adapté à la situation des personnes malades ni fait preuve de tact, de patience et de compréhension comme le requérait sa fonction. Faute de retenue de gravité moyenne. | LPAC.16.al1.leta

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1360/2011-FPUBL ATA/769/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 novembre 2012

dans la cause

Madame X______ représentée par Me Philippe Girod, avocat contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/23 - A/1360/2011 EN FAIT 1. Madame X______, née le ______1968, a été engagée le 16 février 2005 par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en qualité d'aidesoignante. Depuis le 1er novembre 2007, elle a travaillé au service de neurochirurgie à un taux d'activité de 70 %. 2. Les entretiens d'évaluation et de développement des compétences menés par les responsables hiérarchiques de Mme X______ les 19 juin 2005, 10 février 2006, 18 janvier et 2 octobre 2007 étaient tout à fait satisfaisants. En 2006 notamment, il était relevé qu'elle était toujours respectueuse et très appréciée des patients. En 2007, le rapport d'évaluation indiquait sa capacité à faire preuve d'une attitude empathique, respectueuse, ouverte et chaleureuse, à l'écoute des besoins des patients. Elle prenait du temps pour rassurer ceux-ci et les guider vers la reprise de leur autonomie. Beaucoup de patients l'avaient complimentée sur son attitude calme et sa disponibilité. Elle a été nommée fonctionnaire le 1er février 2008. 3. La nuit du 2 au 3 novembre 2010, l'équipe soignante en service dans l'unité 2AL était constituée d'une infirmière diplômée, Madame T______, et de Mme X______. L'unité comprenait 16 lits, dont 12 étaient occupés cette nuit-là. 4. Le 3 novembre 2010, Monsieur V______, infirmier responsable d’unité, a reçu une plainte d'une patiente qui rapportait des incidents s'étant déroulés pendant la nuit précédente, concernant également trois autres patientes d'une même chambre de six. M. V______ a retranscrit cet entretien et ceux qu'il avait eus avec ces trois autres patientes dans un rapport contresigné par les quatre patientes en question et l'a adressé à Madame G______, responsable des soins au département de neurosciences cliniques. Une patiente, Mme F______, qui avait exercé la profession d'infirmière et était hospitalisée depuis le 2 novembre 2010 suite à une opération du dos, n'avait pas dormi de la nuit. Elle avait senti que l'infirmière ne souhaitait pas passer du temps avec les patients et ne voulait pas s'attarder aux soins. La patiente avait demandé le vase pour uriner et elle avait eu mal lorsque l'infirmière le lui avait enlevé. Le retrait de ce vase n'avait pas été fait correctement. Cela s'était produit à deux reprises. Elle avait eu besoin de papier toilette mais le rouleau avait été posé sur la table de nuit devant son verre d'eau, l'empêchant d'attraper celui-ci, qui était vide de surcroît. Lors de la prise des constantes, les deux soignantes s'étaient bousculées et l'infirmière avait réalisé les contrôles de motricité de ses membres inférieurs de façon rapide et non adaptée. Elle ne lui avait pas adressé un seul mot de réconfort durant toute la nuit. L'infirmière avait apporté la dose de morphine

- 3/23 - A/1360/2011 pour minuit et pour 4h du matin en même temps en lui demandant de prendre la seconde à 4h. Elle n'avait pourtant pas de montre. Lorsque les soignantes s'étaient occupées d'une autre patiente de la même chambre, Mme D______, elles parlaient fort, étaient bruyantes et l'infirmière était fâchée des demandes répétées de Mme D______. L'infirmière avait dit à Mme D______. de ne pas faire exprès de la déranger sans cesse au sujet de sa douleur. A aucun moment les soignantes, en particulier l'infirmière, n'avaient cherché à comprendre les raisons des sollicitations de Mme D______. Une pilule avait été donnée de façon agressive dans la bouche de la même patiente. Une troisième patiente, Mme S______., avait demandé aux alentours de 5h ou 6h une couverture car elle avait froid. L'infirmière lui avait répondu qu'elle n'en avait pas et qu'elle ne pouvait laisser l'unité sans surveillance. Il fallait attendre l'équipe de 8h. Mme D______. avait déclaré, dans l'après-midi du 3 novembre 2010, que l'attitude de l'infirmière n'était pas adéquate. Les soignantes avaient vu qu'elle avait de la fièvre. Elles l'avaient découverte en lui disant qu'elle avait un peu trop chaud. Elle avait de plus en plus mal et avait de la peine à respirer. Elle voulait du secours. Elle avait précisé que le médicament reçu en début de soirée l'avait soulagée. L'infirmière lui avait dit que « si elle voulait en prendre c'était son problème ». Elle n'avait pas dormi sauf par petits épisodes et à 4h, elle avait reçu un autre médicament. Elle avait pourtant indiqué à l'infirmière que celui-ci n'était pas efficace mais l'infirmière avait insisté en lui disant qu'elle ne pouvait rien lui donner d'autre. L'infirmière brune lui avait dit que si elle prenait trop de médicaments, elle ne pourrait plus en avoir dans la journée. Elle ressentait de l'agressivité et avait peur d'être frappée. Elle n'osait plus appeler les soignantes. L'infirmière lui avait demandé de se calmer en étant bruyante. L'infirmière avait fait tomber le vase installé à Mme F______. Elle avait eu froid et avait demandé à une autre patiente de la couvrir. Mme S______. avait « confirmé le lien avec la couverture » et précisé l'attitude non professionnelle de l'infirmière. Mme P______., valide et autonome, avait confirmé tous ces propos. Il n'y avait pas de « transmission écrite » faite par l’infirmière dans les dossiers des patientes de cette chambre hormis une légère angoisse signalée pour l'une d'elles. M. V______ avait rendu attentive l'équipe à 07h que les dossiers n'étaient pas à jour. 5. Un « avis initial d'incident ou fait grave » a été établi le 4 novembre 2010 par Mme G______ et adressé au secrétaire général des HUG : « Les plaintes relèvent de comportements professionnels inacceptables, ayant entraîné des angoisses et de la maltraitance envers les patients ». Le rapport de M. V______ du 3 novembre 2010 était joint à l'avis.

- 4/23 - A/1360/2011 Mme X______ a été convoquée à un entretien de service le 23 novembre 2010 au sujet de son attitude professionnelle inadéquate et du non-respect de sa responsabilité professionnelle durant la nuit du 2 au 3 novembre 2010. La convocation remise le 8 novembre 2010 comportait en annexe le rapport de M. V______ du 3 novembre 2010. 6. Le rapport de l'entretien de service du 23 novembre 2010 fait en présence de M. V______, Mme G______ et Madame E______, responsable des ressources humaines ad interim, indiquait qu'un résumé serait établi et communiqué à l'intéressée, qui aurait ensuite dix jours pour transmettre ses commentaires. Une décision serait prise ultérieurement. L'objectif de l'entretien était de vérifier si le médicament avait été proposé avec force à la patiente et si Mme X______ avait remarqué un état inhabituel de sa collègue infirmière. Mme X______ n'admettait aucun des faits mentionnés dans les récits des patientes. La nuit avait été calme. Elle était très étonnée de ces témoignages. Elle pensait que les faits décrits faisaient partie d'autres moments de la vie des patientes mais pas de cette nuit-là. Elle affirmait ne pas avoir fait de bruit, ne pas avoir parlé fort ni s'être bousculée avec sa collègue. L'une des patientes était bipolaire et son témoignage pouvait ne pas être fiable. Mme G______ a précisé que cette patiente avait toute sa capacité de discernement. Mme X______ reconnaissait avoir apporté un médicament à une patiente. Elle n'avait pas insisté et quand la patiente l'avait refusé, elle avait posé le médicament sur la table de nuit. Elle ne comprenait pas pourquoi M. V______ ne l'avait pas confrontée avec ces patientes. Selon lui, ces dernières étaient tout à fait capables de discernement, ni désorientées, ni déstabilisées. Au cours de l'entretien de service, M. V______ a lu le compte-rendu d'un échange qu'il avait eu le 7 novembre 2010 avec Mme X______. Selon celle-ci, au début de la tournée, les gens dormaient. Les deux contrôles à effectuer s'étaient faits sans problèmes. Mme T______ et elle n'avaient fait aucun bruit. Ensuite, elles avaient changé de position deux patientes. Le papier toilette était déjà sur la table de nuit à minuit. A la tournée de 4h, il n'y avait eu aucun problème. Elle n'avait pas entendu parler d'une demande de couverture. La mise en place et le retrait du vase avaient été réalisés par l'infirmière seule. La distribution de morphine et d'un autre médicament avait été faite hors sa présence. S'agissant de l'ibuprofène, elle l'avait apporté à la patiente bien que ce ne soit pas à elle de le faire mais à l'infirmière. Elle reconnaissait son erreur mais l'avait fait de manière spontanée car sa collègue était occupée.

- 5/23 - A/1360/2011 Le rapport de l'entretien de service du 23 novembre 2010 indiquait encore que les témoignages faisaient ressortir un manque d'empathie et démontraient ces manquements dans l'obligation de soin, de présence, de réconfort et d'anticipation que les soignantes devaient avoir envers les patients. Mme X______ a répondu qu'elle avait le sentiment d'être une professionnelle adéquate sur le plan relationnel. Les patientes avaient également écrit à la direction générale pour détailler davantage ce qu'elles avaient vécu cette nuit-là. Dans cette lettre, une patiente indiquait qu'on lui avait dit de prendre de l'ibuprofène alors qu'elle n'en voulait pas, et qu'elle s'était fait « engueuler », l'aide soignante ayant quitté la chambre en claquant la porte. Mme X______ a indiqué ne pas se reconnaître dans cette description. M. V______ a précisé qu'il avait confiance en la bonne foi de Mme X______. Elle était normalement constante dans sa manière de travailler, indépendamment de l'infirmière avec laquelle elle était. Elle était une aide-soignante qui percevait les sensibilités des infirmières. Il fallait se poser la question d'un comportement inhabituel de sa collègue. Mme X______ a répondu qu'elle n'avait perçu aucun comportement inhabituel chez Mme T______, qui avait une forte personnalité et était calme. Mme G______ a mentionné qu'une des patientes avait eu un sentiment de panique. Elle avait eu l'impression qu'elle allait mourir sans que les soignantes lui viennent en aide. Dans les témoignages, il n'y avait aucune confusion de personne entre l'infirmière et l'aide-soignante. Elles avaient été clairement différenciées par les patientes sans aucune ambigüité possible. M. V______ a encore relevé que les dossiers des patientes n'étaient pas documentés comme la pratique professionnelle l'exigeait. 7. Le 15 décembre 2010, Mme X______ s'est prononcée sur le rapport d'entretien. Elle n'avait jamais « proposé avec force un médicament ». Lors de l'entretien, le geste d'enfoncer un médicament dans la bouche avait été mimé. Elle ne serait jamais capable d'une telle violence. Il était possible que certains des faits exposés par les patientes se soient déroulés avec l'équipe précédente car il y avait certaines incohérences. Mme Y______, infirmière de l'équipe de l'après-midi, pouvait confirmer certains points. Elle avait demandé l’audition de celle-ci, qui avait été refusée. De nuit, elle évitait au maximum de faire du bruit car elle respectait le sommeil des patients. Elle chuchotait et si elle devait réveiller un patient, elle caressait gentiment en petits cercles son épaule. Il était donc inconcevable qu'elle ait fait du bruit.

- 6/23 - A/1360/2011 Elle avait précisé qu'une patiente était bipolaire parce que lorsqu'elle avait réfuté les accusations dont elle faisait l'objet, M. V______ lui avait dit « alors ça veut dire que les patientes mentent ? ». Elle avait voulu expliquer que parfois, les sentiments des patients étaient exacerbés par le contexte hospitalier, qui plus est de nuit, et que l'une des patientes avait des antécédents dépressifs et un trouble bipolaire. Cela pouvait avoir une influence sur ses ressentis. Trois passages indiquaient certaines incohérences : le papier toilette se trouvait déjà sur la table de nuit lorsqu'elle avait pris son service. S'agissant du bruit, la patiente qui s'en était plainte s'était réveillée à 20h alors qu'il faisait déjà nuit mais avant le départ de l'équipe de l'après-midi. Il était possible qu'une confusion ait eu lieu à ce moment-là. Le vase n'avait été amené à la patiente qu'une seule fois pendant la nuit. Elle n'avait pas demandé une « confrontation » avec les patientes mais un échange. Lorsque Mme D______ s'était plainte de douleurs, elle avait informé l'infirmière qui, après avoir vérifié dans le Cardex, avait prescrit de l’ibuprofène qu'elle avait apporté à la patiente. Devant le refus de cette dernière de le prendre, elle avait insisté en lui indiquant qu'elle devrait tout de même voir si cela lui ferait du bien. Elle avait déposé le médicament sur la table de nuit et s'était empressée d'avertir l'infirmière, qui était ensuite allée voir la patiente. Elle reconnaissait son erreur car elle n'aurait pas dû amener elle-même le médicament. Elle voulait apporter au dossier des témoignages qui pourraient étayer ses dires concernant son comportement au travail et démontrer son professionnalisme ainsi que son intégrité en tant qu'aide-soignante, mais aussi en tant que personne. Il lui avait été répondu que cela n'était pas possible dans cette procédure. Elle joignait un compte rendu de la nuit dans lequel elle avait repris les éléments déjà décrits lors de l'entretien, tout en précisant que sa collègue et elle-même s'étaient présentées comme étant l'équipe de nuit à Mme F______, pour laquelle un contrôle de neurochirurgie était nécessaire. Cette patiente lui avait dit de prendre le papier toilette. Elle était surprise de cette demande parce que le papier devait se trouver là depuis l'après-midi. Une patiente avait sonné deux ou trois fois pour avoir de l'aide afin de changer de position. Les contrôles avaient été effectués avec discrétion. A 4h, une patiente avait de la température et elle lui avait retiré sa couverture. L'infirmière avait dit « vous avez de la température donc on vous couvre pas beaucoup ». La patiente n'avait pas fait de remarque particulière. Cette patiente avait sonné vers 5h50. Mme X______ avait consulté l'infirmière, qui avait vérifié dans le dossier parce que la patiente souffrait de

- 7/23 - A/1360/2011 nombreuses allergies. Mme T______ lui avait donné un Irfen, qu'elle avait apporté à la patiente, laquelle avait refusé de le prendre et s'était mise à pleurer. Elle avait ensuite appelé l'infirmière, qui s'était rendue vers la patiente. L'infirmière lui avait dit que la patiente avait accepté de prendre le médicament pour se calmer car elle était angoissée. Avant de quitter le service vers 7h20, Mme T______ avait précisé à l'équipe de jour qu'il fallait une couverture supplémentaire pour l'une des patientes. La nuit avait été plutôt calme et elle n'avait pas ressenti de tension particulière entre les patientes et elle-même ou l'infirmière. 8. Le 27 décembre 2010, la direction des ressources humaines du département des neurosciences cliniques a prononcé un blâme à l'encontre de Mme X______. La décision était signée par Mme E______ et M. V______. Sans reprendre l'ensemble des éléments mentionnés dans le courrier de l'intéressée du 15 décembre 2010, certaines divergences les plus importantes étaient mises en évidence : Mme D______ avait écrit « elle me force de le prendre » et lors de son témoignage, elle avait mimé le geste qu'elle attribuait à l'aide-soignante sans aucune ambiguïté. La patiente avait été précise dans son témoignage et elle avait toute sa capacité de discernement. Les patientes étaient formelles, il n'y avait aucune confusion avec l'équipe de l'après-midi. M. V______ et Mme G______ avaient veillé à une levée de doute sur les personnes citées : la soignante « brune avec le gilet noir » (Mme T______, NDR) et la soignante « blonde avec les cheveux attachés » (Mme X______, NDR). Un vase était tombé durant la nuit, la porte avait claqué ; la nuit avait été ressentie comme bruyante par les patientes. Mme X______ avait failli à son devoir de protection des patientes et n'avait pas rassuré ni manifesté de l'empathie envers elles. Au contraire, son attitude consciente ou inconsciente avait contribué à la montée d'angoisse d'une des patientes. Durant l'entretien de service, aucune perception des difficultés des patientes n'avait été manifestée de sa part. Elle avait reconnu avoir enfreint les règles professionnelles puisqu'en qualité d'aide-soignante, elle ne pouvait pas administrer de médicaments. Ces faits et son attitude étaient constitutifs d'une violation de l'art. 21 du statut du personnel des HUG (ci-après : le statut). En application de l'art. 16 al. 1 let. a de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), un blâme était prononcé et dès le 1er février 2011, l’horaire de nuit serait interrompu. Elle serait affectée au service de neurorééducation, unité

- 8/23 - A/1360/2011 1-DK, dès le 1er avril 2011 à 70 %. La décision était exécutoire nonobstant recours. 9. Le 6 janvier 2011, Mme X______ a recouru par l'entremise de son mandataire auprès de la direction générale des HUG contre le blâme, en concluant à son annulation. La décision attaquée n'avait pas tenu compte de sa détermination, pourtant très détaillée. La procédure, ainsi que le type d'instruction qui avait été menée, prenaient des proportions tout à fait regrettables. Elle confirmait exactement les explications déjà données. La décision mentionnait une attitude « consciente ou inconsciente » qu'elle aurait adoptée. N'était-il ainsi pas admis qu'elle n'avait commis aucune faute indépendamment des faits ? Les faits qui lui étaient reprochés reposaient plus sur le ressenti des patientes que sur l'attitude objectivement vérifiable qu'elle avait eue. Elle n'avait pas reconnu avoir enfreint les règles professionnelles en matière d'administration des médicaments. Elle avait procédé sans respecter tout à fait les exigences du statut mais ce comportement était un usage très répandu. Elle ne comprenait pas pourquoi, vu les divergences de vues entre les patientes et deux membres du personnel soignant, la direction avait choisi de privilégier sans réserve la version des patientes. Elle n'avait jamais rencontré de problème dans son travail au cours de sa longue carrière. Elle n'avait jamais reçu d'avertissement. Elle demandait à être entendue. 10. Le 7 février 2011, le directeur général des HUG a informé Mme X______ qu'aucune audition ne serait organisée mais qu'elle pouvait se déterminer plus amplement par écrit. 11. Le 28 février 2011, Mme X______, toujours sous la plume de son mandataire, a déposé des observations : le rapport de M. V______ correspondait à une démarche fiévreuse et disproportionnée, survenue dans un conflit de personnes auquel l'auteur du rapport était partie. Il y avait lieu de remettre ces faits en perspective. La manière dont les signatures des patientes avaient été récoltées amenait un certain malaise. Elle contestait avoir commis une faute ou, en toute hypothèse, une faute méritant un blâme. 12. Le 18 mars 2011, le directeur général des HUG a rejeté le recours. Cette décision était susceptible de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

- 9/23 - A/1360/2011 Le 3 novembre 2010 au matin, quatre patientes d'une même chambre avaient relaté des comportements non professionnels de l'infirmière et de l'aide-soignante en poste cette nuit-là. Le blâme portait sur une attitude inadéquate. Il ne sanctionnait pas le fait que Mme X______ avait administré un médicament. C'était le contexte de la réalisation de l'acte qui n'était pas acceptable. La patiente avait exprimé la douleur qu'elle avait ressentie. Après discussion, Mme X______ lui avait apporté un antiinflammatoire, que la patiente avait refusé car elle souhaitait un antalgique. Malgré ce désaccord, Mme X______ avait insisté en forçant la patiente à le prendre. Elle avait failli ainsi à son devoir de protection et à aucun moment elle n'avait su rassurer la patiente ni se montrer empathique. Elle avait laissé la patiente avec ses douleurs, angoissée et sanglotante. La patiente avait dû attendre l'équipe du matin pour obtenir le bon médicament et cesser de souffrir. Mme X______ avait manqué à ses devoirs professionnels en n'établissant pas avec la patiente un contact empreint de compréhension et de tact. L'ensemble du contexte de cette nuit montrait qu'en tant que professionnelle, elle ne s'était pas comportée de manière adéquate. Son attitude avait contribué à renforcer l'angoisse des patientes. L'entretien de service avait montré que Mme X______ n'accordait pas la moindre crédibilité à la version des patientes et surtout n'avait pas mis en évidence la moindre compréhension de la difficulté dans laquelle pouvaient se trouver les patientes. Elle avait même persisté à affirmer que ces patientes avaient confondu l'équipe de l'après-midi avec celle de la nuit. 13. Le 6 mai 2011, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision des HUG du 18 mars 2011, reçue le 24 mars 2011, en concluant à son annulation et au versement d'une indemnité de procédure. Elle demandait l'audition des patientes qui avaient signé cette dénonciation, de même que celle de M. V______, de Mme T______ et de Mme Y______. Depuis la survenance des faits, elle travaillait toujours au sein des HUG, mais à Beau-Séjour. Pendant la nuit du 2 au 3 novembre 2010, elle ne s'était aperçue de rien. Elle n'avait perçu qu'une réaction d'angoisse d'une patiente au moment de prendre son médicament, mais il ne s'agissait pas d'un véritable incident comme cela pouvait arriver dans l'exercice de son métier. Elle n'avait ressenti aucune atmosphère pesante. Les patientes avaient été entendues le 3 novembre, quelques heures après les faits, alors que la colère ou la tension qu'elles avaient éprouvées n'avait pas diminué.

- 10/23 - A/1360/2011 Les HUG avaient apporté crédit aux déclarations de M. V______, alors qu'il était mis en grande difficulté au sein du service. Elle était atteinte dans sa santé par cette procédure et était incapable de travailler pour cause de maladie. Les faits qui lui étaient opposés étaient à la fois mal instruits et mal appréciés. Elle ne savait pas qui des patientes ou de M. V______ avait initié la procédure. Si elle était la « méchante et inadéquate » aide-soignante qui était décrite, cela se saurait puisqu'elle exerçait sa profession depuis vingt-deux ans. Il existait certainement des tensions dans cette chambre avant le début de son service. 14. Les HUG ont répondu au recours le 29 juin 2011 en concluant à son rejet et à la condamnation de Mme X______ aux frais et dépens de la procédure. Les faits qui lui étaient reprochés résultaient des plaintes formulées par quatre patientes. M. V______ avait recueilli les propos de celles-ci, qui avaient contresigné son rapport. Ces faits ne sauraient être banalisés. Il n'était pas tolérable qu'une aide-soignante diplômée et expérimentée se comporte de la sorte avec des patients, qui se trouvaient souvent dans un état de vulnérabilité, voire parfois de totale dépendance. Compte tenu de l'absence d'antécédents, la sanction la plus légère de celles prévues par l'art. 16 LPAC lui avait été infligée. 15. Le 14 juillet 2011, lors d'une audience de comparution personnelle des parties, le juge délégué a demandé aux HUG la production des lettres que deux patientes avaient envoyées à la direction générale. Mme T______ avait également fait l'objet d'un blâme, contre lequel elle avait recouru. Mme X______ a précisé qu'elle ne recourait que contre le prononcé du blâme. Cependant, elle considérait également avoir été sanctionnée par le fait que son planning de nuit avait été annulé et son transfert à Beau-Séjour ordonné. 16. Le 28 juillet 2011, les HUG ont transmis les lettres des patientes. a. Mme D______ avait écrit le 19 novembre 2010 au directeur général des HUG. Après avoir été opérée avec succès le 2 novembre 2010 au matin, la journée s'était bien passée. En début de soirée, les douleurs s'étaient réveillées et elle avait reçu des médicaments qui l'avaient calmée un bon moment. Les infirmières passaient pour voir si tout allait bien. Lorsque l'équipe de nuit était arrivée pour prendre sa tension et sa température, elle avait de la fièvre, elle avait mal et

- 11/23 - A/1360/2011 demandait qu'on l'aide. Elle avait reçu des gouttes qui ne la soulageaient pas et elle avait souffert toute la nuit. Elle n'arrivait pas à contrôler ses tremblements et sa respiration était difficile. Elle avait demandé de l'aide à l'aide-soignante mais celle-ci lui avait demandé de se calmer car elle dérangeait. Elle était désespérée. Les soignantes étaient très énervées, elles « rouspétaient », claquaient les portes. Vers la fin de la nuit, elle avait demandé qu'on soulage ses douleurs. L'aide-soignante lui avait proposé de l’ibuprofène dont elle ne voulait pas car il ne lui faisait plus aucun effet. L'aide-soignante l'avait forcée à le prendre et l'avait « engueulée », puis avait claqué la porte. L'infirmière était venue lui expliquer qu'elle ne pouvait pas prendre plus de médicaments sinon elle n'en aurait plus pour la journée. b. Dans un courrier non daté adressé à la direction des HUG avec copie au médecin-chef de service, à Mme G______ et à M. V______, Mme F______ a relaté la nuit du 2 au 3 novembre dans des termes identiques à ceux de sa déclaration, consignée dans le rapport de M. V______ du 3 novembre 2010. 17. a. Le 12 septembre 2011, lors d'une audience d'enquêtes, Mme T______, déliée du secret de fonction, a déclaré que la nuit en question avait été relativement calme. A 21h45, Mme X______ et elle avaient reçu des collègues qui les avaient précédées les transmissions d'information. Aucun problème particulier n'avait été signalé. Elles avaient fait le tour des chambres puis avaient préparé à l'avance les traitements devant être administrés. A minuit, elles avaient commencé la tournée des patients, étant précisé qu'en neurochirurgie, ceux-ci souffraient soit de hernies discales, cervicales ou de traumatismes crâniens. Mme D______ s'était fait opérer d'une fixation le jour même. Sachant qu'elle était dépressive et bipolaire, elle l'avait rassurée en lui disant que l'opération s'était bien déroulée. Elle lui avait demandé si elle souffrait et lui avait donné un antalgique sous forme d'hydromorphone. La patiente avait demandé un somnifère, que l’infirmière avait refusé de lui donner en application du protocole des soins, car il n'était jamais donné de somnifères après une anesthésie. Mme D______ était contrariée de ce refus car l'infirmière de jour lui aurait dit qu'elle recevrait un tel somnifère de la part de l'infirmière de nuit. La patiente avait sonné 3 ou 4 fois pendant la nuit. A 2h du matin, une autre patiente, Mme P______, revenant du corridor où elle était allée regarder la télévision, était entrée dans la chambre en faisant passablement de bruit car elle ne retrouvait plus son lit. Les rideaux entourant chacun des 6 lits étaient tous tirés. Mme D______ avait sonné à 6h30. Mme T______ avait donné à l’aide-soignante un comprimé d’ibuprofène. Mme D______ n'en avait pas voulu. Mme T______ était allée voir Mme D______, qui lui avait indiqué qu'elle était angoissée. L’infirmière avait dû lui expliquer qu'elle avait reçu sur 24h de l’hydromorphone et lui avait donné un anxiolytique. Mme T______ ignorait que l’aide-soignante aurait tenté de mettre de force le comprimé dans la bouche de Mme D______.

- 12/23 - A/1360/2011 Mme F______, autrefois infirmière en santé publique, avait été opérée d'une hernie discale le jour même. A minuit, Mme T______ lui avait donné 10 mg de morphine, comme l'avait prescrit l'anesthésiste. La patiente lui avait demandé d'enlever le rouleau de papier toilette qui l'empêchait de prendre son verre d'eau. Elle avait à nouveau procédé aux contrôles et avait administré à cette patiente une dose de morphine à 4h. Vers 6h30, 7h, la patiente avait demandé le vase et lorsqu'elle le lui avait retiré, il avait un peu collé à la peau. La patiente avait réagi. Elle s'était excusée. Mme S______ avait demandé une couverture à 7h du matin mais il n'y en avait pas dans le service. La patiente avait mis son petit gilet et avait dit que ça allait ainsi. Elle n'avait pas pensé aller prendre une couverture sur un lit non occupé. Elle faisait équipe de nuit avec sa collègue aide-soignante depuis neuf mois et n'avait jamais rencontré de problème. Toutes deux n'avaient plus besoin de se parler car elles savaient ce qu'elles avaient à faire. Dans une chambre, elles tiraient habituellement le rideau se trouvant devant le lavabo et allumaient la petite lumière située au-dessus. Elles avaient chacune une lampe de poche pour ne pas déranger les patients. Cela faisait trois ans qu'elle-même travaillait de nuit. b. Mme Y______ a été entendue le 12 septembre 2011. Elle était l'infirmière de service le 2 novembre 2010 l'après-midi. Il n'y avait pas eu de problème ce jour-là si ce n'était la sonnette de Mme F______ qui n'avait pas fonctionné. Celle-ci avait essayé de sonner 3 ou 4 fois, en vain. Elle avait apporté le vase à la patiente dans l'après-midi. Elle ne se souvenait pas d'avoir laissé un rouleau de papier toilette sur la table de nuit, ni si l'aidesoignante l'avait fait, mais cela n'était pas impossible. La patiente, après son opération, était encore très endormie vers 15h30. Entre 18h30 et 20h, elle avait remarqué que la patiente avait les yeux ouverts. Mme D______ souffrait et sa famille avait été agressive envers elle-même, ne comprenant pas pourquoi celle-ci souffrait ainsi. Elle avait pu constater que Mme D______ allait mieux quand sa famille n'était pas présente. Elle ne se souvenait pas si la patiente lui avait demandé un somnifère ni si elle le lui avait refusé. c. Mme G______ a été entendue le 12 septembre 2011. Elle était la supérieure hiérarchique de M. V______. Elle ne connaissait pas tous les collaborateurs de son département car cela représentait environ

- 13/23 - A/1360/2011 200 personnes. Elle connaissait Mme X______ de vue et Mme T______, parce que celle-ci avait déjà eu un problème. Elle avait considéré que l'ensemble de la situation constituait un fait grave car quatre patientes s'étaient plaintes et avaient été en souffrance. Le fait que les patientes se trouvaient dans un état d'angoisse extrême lorsqu'elles les avaient entendues le lendemain était grave. Elle avait vu trois patientes dans l'après-midi. Mme S______ avait déjà quitté l'hôpital. Elle ne se souvenait plus si à ce moment-là elle avait déjà lu le rapport établi par M. V______. Ce dernier avait assisté aux entretiens. Mme D______ avait éprouvé des angoisses de mort cette nuit-ci, ayant eu le sentiment que personne ne s'occupait d'elle. Mme D______ disposait de sa capacité de discernement, même si elle souffrait de troubles bipolaires. Etant ellemême infirmière en psychiatrie, elle avait l'habitude de tels patients. Elle était peinée et attristée de constater qu'il n'y avait pas eu de remise en question, ni d'empathie, de la part de Mme X______ et Mme T______, alors que Mme D______ avait exprimé sa souffrance et qu'elle était en pleurs. Elle n'avait pas discuté avec Mme T______ ou Mme X______ après avoir entendu les patientes et il n'y avait pas eu de confrontation entre celles-ci. Mme T______, qui devait travailler la nuit suivante, avait été renvoyée chez elle. Mme X______ ne travaillait pas cette nuit-là. Les propos des patientes étaient concordants et il n'y avait pas de confusion possible quant à la personne des soignantes. Mme F. était la plus virulente car elle était infirmière de profession et avait été scandalisée par les soins administrés. Les patientes pouvaient tout à fait entendre ce que les soignantes disaient à l'une d'elles, même si les rideaux entourant chacun des lits étaient tirés. L'administration, soit la remise d'un médicament, ne faisait pas partie du cahier des charges d'une aide-soignante, l'infirmière ayant seule la formation nécessaire pour expliquer à la patiente à quoi il servait. Il pouvait arriver qu'en gériatrie, l'aide-soignante fasse le geste de mettre à la bouche de la patiente le médicament que lui avait remis l'infirmière mais ce n'était pas le cas en neurochirurgie où les personnes hospitalisées étaient jeunes et valides. En l'espèce, la moyenne d'âge dans cette chambre était de 50 ans. d. M. V______ a été entendu le 14 octobre 2011. Le 3 novembre 2010 au matin, lors de la grande visite avec les médecins-chefs, Mme F______ avait souhaité lui parler de ce qui s'était passé

- 14/23 - A/1360/2011 pendant la nuit. Il avait terminé la visite et l'avait reçue en fin de matinée dans son bureau, seul à seul. C'était la seule des quatre patientes à être valide. Ensuite, il avait recueilli les doléances des autres patientes puis il avait rédigé un rapport à l'intention de sa hiérarchie. C'était lui-même qui avait qualifié de très graves les événements car ils sortaient du contexte habituel et constituaient des faits de « non bienfaisance », pour ne pas dire plus. Les patientes avaient signé le rapport à leur demande. Trois d'entre elles l'avaient relu et il l'avait lu à la quatrième. Il n'avait pas discuté de son rapport avec Mme X______ ou Mme T______. Il n'avait revu la première que le 7 novembre 2010. A cette occasion, celle-ci lui avait dit qu'elle ne se rendait pas compte que les faits étaient graves. Il avait vu la seconde le soir du 3 novembre 2010. Il n'avait pas discuté avec elle car Mme G______ attendait celle-ci pour la conduire chez Mme E______. Ils avaient procédé à une « levée de doute » en demandant aux patientes de décrire les deux soignantes en question. Elles avaient décrit leur tenue, leur chevelure. Il travaillait dans cette unité depuis le 1er mai 2009. Jusqu'à cet incident, il n'y avait jamais eu de problèmes de soins avec Mme X______. En revanche, il avait déjà discuté avec elle de son comportement dans la dynamique de l'équipe, car Mme X______ avait de la difficulté à intégrer la notion de hiérarchie. 18. Le 15 novembre 2011, Mme X______ a déposé une écriture après enquêtes. Les enquêtes avaient mis en évidence plusieurs incohérences dans les plaintes ainsi que des confusions. En quelque vingt années de service dans le domaine médical et depuis 2005 auprès des HUG, son attitude n'avait jamais fait l'objet de critiques. Au contraire, les rapports d'évaluation relevaient ses qualités envers les patients. Elle avait beaucoup souffert de la sanction prononcée et était suivie médicalement pour dépression. Les rapports professionnels au sein de l'unité concernée, et notamment le comportement de M. V______, faisaient l'objet de plusieurs dénonciations et plaintes de la part du syndicat des services publics de Genève (ci-après : SSP) auprès de la direction générale des HUG. Elle produisait quatre lettres dans ce sens, datées des 10, 25 novembre 2010, 10 février et 18 août 2011. Après le 3 novembre 2010, elle n'avait pu constater aucune prise en compte de ses explications par ses supérieurs hiérarchiques. Une discussion avec les patientes aurait pu avoir pour effet d'éclaircir les faits. Cela lui avait été refusé. La

- 15/23 - A/1360/2011 description de cette nuit et la qualification de ces événements avaient été figées par le rapport de M. V______ sans qu'elle ne soit avertie de quoi que ce soit. La procédure suivie par M. V______ et Mme G______ était contraire à celle prévue dans les directives des HUG, notamment celle du 17 mars 1998 relative à la plainte d'un patient concernant son traitement. Cette directive préconisait en premier lieu un recours auprès du médecin-chef de service, puis auprès de la direction. Ici, c'était le supérieur hiérarchique direct de la recourante qui avait pris l'initiative de recueillir les témoignages des patientes et les avaient immédiatement qualifiés de « faits graves ». Il existait une autre directive des HUG portant sur les « faits graves » et la marche à suivre pour les signaler. Le secrétaire général recevait les annonces de faits graves et en assurait le traitement, les transmettant au groupe de recueil et d'analyse des incidents, qui était indépendant par rapport à la hiérarchie. En l'espèce, aucun autre membre de la direction, extérieur à l'unité, n'avait été présent à aucun stade de la procédure, ni lors de l'entretien de service, ni lors du prononcé de la sanction. Le traitement qui lui avait été réservé n'était pas conforme aux règles et directives des HUG. Les faits qui lui étaient opposés avaient été instruits de façon contestable et avaient été mal appréciés. 19. Le 15 novembre 2011, les HUG ont fait de même. Le blâme avait été infligé à l'intéressée pour avoir failli à son devoir de protection, pour n'avoir ni rassuré, ni manifesté de l'empathie vis-à-vis des patientes et, au contraire, pour avoir, par son attitude, contribué à la montée d'angoisse de l'une d'entre elles. Il lui était aussi reproché d'avoir enfreint les règles professionnelles en matière d'administration de médicaments. Le comportement de la recourante constituait une violation fautive de ses devoirs de service impliquant une sanction, laquelle s'avérait conforme tant à l'art. 16 LPAC qu'au principe de la proportionnalité. 20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 18 novembre 2011. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 16/23 - A/1360/2011 2. La recourante a demandé l'audition des patientes ayant contresigné le rapport de M. V______ du 3 novembre 2010. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 133 II 235 consid 5.2 p. 248 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1). En l'espèce, les déclarations écrites des patientes ainsi que les plaintes que deux d'entre elles ont envoyées à la direction des HUG sont suffisamment détaillées et concordantes. En conséquence, il sera renoncé à l'audition des patientes, qui n'apparaît pas susceptible de modifier l'issue du litige. 3. Les rapports de service d’un fonctionnaire des HUG sont soumis aux dispositions de la LPAC, du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) et du statut, lequel reprend le contenu de la loi. Les devoirs du personnel de l'Etat de Genève sont énumérés aux art. 20 ss RPAC. L'art. 20 prévoit que les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'Etat de Genève et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Ils se doivent, par leur attitude, d'entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC). Ils doivent établir des contacts empreints de

- 17/23 - A/1360/2011 compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC). Dans l'exécution de leur travail, ils se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC), s'entraider et se suppléer, notamment lors de maladies ou de congés (art. 22 al. 4 RPAC). Les art. 21 et 22 du statut reprennent la teneur des art. 21 et 22 RPAC, si ce n’est en y ajoutant un article 21 lettre d prévoyant que le personnel adopte un comportement adapté à la situation des personnes malades, en particulier en faisant preuve de tact, de patience, de compréhension et en leur apportant les services dont elles ont besoin. Selon l’art. 16 al. 1 LPAC, les fonctionnaires et les employés qui enfreignent leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence, peuvent faire l'objet, selon la gravité de la violation, d’un catalogue de sanctions que cette disposition légale énumère. Depuis sa dernière modification, entrée en vigueur le 31 mai 2007, le blâme, prononcé par le supérieur hiérarchique, en accord avec sa hiérarchie, constitue la moins grave des sanctions qui peuvent être prononcées. 4. Le droit disciplinaire de la fonction publique n’a pas seulement pour but d’assurer, sur le plan interne, la bonne exécution du travail administratif, mais encore de régler les rapports entre l’administration et le public, afin de promouvoir la confiance indispensable en une activité administrative efficace (G. BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande in RJJ 1998, p. 7, § 3, cité in ATA/174/2009 du 7 avril 2009, consid. 12 b). 5. Toute sanction disciplinaire présuppose une faute de la part du fonctionnaire. Alors qu’en droit pénal, les éléments constitutifs de la faute doivent être expressément indiqués dans la loi, en droit disciplinaire, les agissements pouvant constituer une faute sont d’une telle diversité qu’il est impossible que la législation en donne un état exhaustif (G. BOINAY, op. cit., p. 27, § 50 ; P. MOOR, Droit administratif, Volume III, 1992, p. 240, n. 5.3.5.1.). Tout agissement – manquement ou omission – dès lors qu’il se révèle incompatible avec le comportement que l’on est en droit d’attendre de celui qui occupe une fonction ou qui exerce une activité soumise au droit disciplinaire, peut engendrer une sanction (ibid.). Contrairement au droit pénal, la négligence n’a pas à être prévue pour être punissable (V. MONTANI, C. BARDE, op. cit., p. 349 et les références doctrinales citées). 6. En l'espèce, les HUG reprochent à la recourante une violation de ses devoirs de service. La recourante conteste une grande partie des comportements qui lui sont attribués et estime ne pas devoir être sanctionnée, les faits ayant été mal établis et appréciés.

- 18/23 - A/1360/2011 L'instruction de la cause a permis d'établir les faits suivants en lien avec les comportements reprochés à la recourante : a. Pendant la nuit du 2 au 3 novembre 2010, la recourante a apporté un médicament anti-inflammatoire à Mme D______, sur demande de l'infirmière, qui était occupée à d'autres tâches. La recourante a admis avoir à cette occasion enfreint les règles professionnelles en matière d'administration des médicaments, seule une infirmière pouvant effectuer cet acte. L'infirmière a confirmé cela. Ce comportement est, selon la recourante, un usage très répandu et admis aux HUG. Cette explication est corroborée par les HUG, qui précisent ne pas sanctionner le fait que la recourante ait administré un médicament mais l'attitude lors de l'acte. b. Au sujet de la remise de ce médicament à Mme D______, la décision contestée retient que la recourante a insisté en forçant la patiente à prendre un médicament que celle-ci avait refusé. Dans la décision initiale du 15 décembre 2010, il est indiqué que la patiente avait mimé à M. V______ le geste de remise forcée du médicament dans la bouche. La recourante déclare avoir proposé le cachet à la patiente, Mme D______, qui n'en avait pas voulu. Elle a insisté verbalement et devant son refus, a posé le comprimé d'Irfen sur la table de nuit et a averti l'infirmière de ces faits. Celle-ci était alors intervenue auprès de la patiente. La patiente concernée a été entendue par M. V______ et a déclaré, selon le rapport qu'il a rédigé, qu'elle avait reçu le médicament alors qu'elle avait précisé qu'il n'était pas efficace mais que l'infirmière avait insisté en lui disant qu'elle ne pouvait rien lui donner d'autre. Dans sa plainte adressée au directeur des HUG, elle exposait que l'aide-soignante lui avait proposé un Irfen, dont elle ne voulait pas. Elle l'avait « forcé de le prendre » et l'avait « engueulée » avant de claquer la porte. L'infirmière était ensuite venue lui expliquer pourquoi elle ne pouvait pas lui donner plus de médicaments. Mme F______ dénonçait dans sa plainte qu'une pilule avait été donnée de façon agressive dans la bouche de Mme D______. Selon l'infirmière, l'aide-soignante était revenue en disant que la patiente ne voulait pas du médicament. Mme D______ lui avait indiqué être angoissée. Elle lui avait alors donné un anxiolytique. Mme D______ ne lui avait pas dit que la recourante avait tenté de mettre de force un comprimé dans sa bouche. Les déclarations de Mme F______ sont contredites par les soignantes qui affirment que les rideaux autour des lits étaient fermés pendant la nuit. Les soignantes travaillent à la lueur de lampes de poche et de l'éclairage situé audessus du lavabo. En revanche, il est établi qu’elle a entendu les pleurs de Mme

- 19/23 - A/1360/2011 D______ et les échanges verbaux. Devant le refus de la patiente, les soignantes, dont la recourante, ont insisté verbalement. 7. Les HUG reprochent à la recourante d'avoir failli à son devoir de protection en n'ayant pas su rassurer la patiente (Mme D______) ni se montrer empathique. Elle avait laissé la patiente avec ses douleurs, angoissée et sanglotante. La patiente avait dû attendre l'équipe du matin pour obtenir le bon médicament et enfin voir se calmer ses douleurs. L'administration d'un médicament n'est pas de la compétence d'une aide-soignante, ce qui n'est pas contesté. Le blâme ne sanctionne cependant pas cet agissement mais bien le fait que la recourante n'a pas su rassurer la patiente et l'a laissée seule dans un état d'angoisse avancé. La recourante a relevé l'angoisse de Mme D______ au moment de prendre son médicament. Mme D______, dépressive et bipolaire, séjournait dans l'unité 2AL suite à une opération. Selon les déclarations de l'infirmière, elle avait reçu le traitement prescrit par les médecins, soit un antalgique (hydromorphone) sur 24h. Elle n’a pas pu recevoir de somnifères suite à l'anesthésie malgré sa demande. Mme D______ était angoissée et souhaitait être soulagée des fortes douleurs qu'elle présentait déjà dans l'après-midi, selon le témoignage de l'infirmière de jour. Dans ses plaintes, Mme D______ indique avoir eu des tremblements et des difficultés respiratoires. Elle avait ressenti de l'agressivité et avait eu peur d'être frappée. Elle n'avait pas reçu d'aide. L'aide-soignante et l'infirmière lui avaient demandé de se calmer car elle dérangeait. Selon Mme G______, Mme D______ avait eu des angoisses extrêmes de mort cette nuit-là et avait eu un sentiment de panique. Au vu de l'état d'angoisse dans lequel se trouvait la patiente, opérée dans la journée, le comportement de l'aide-soignante, qui connaissait par ailleurs le passé dépressif et bipolaire de Mme D______, doit être qualifié d'inadéquat. Une prise en charge plus empathique et visant à rassurer la patiente aurait dû être adoptée par la recourante. C'est à juste titre que les HUG ont reconnu que son attitude consciente ou inconsciente avait contribué à la montée d'angoisse de la patiente. En outre, il est établi que la recourante a insisté verbalement, voire de façon inadaptée, pour que Mme D______ prenne un médicament. Il est également établi que trois autres patientes de la chambre ont été dérangées par les bruits liés à cet incident et par les pleurs et les plaintes de Mme D______, que le comportement de la recourante n'a pas permis d'atténuer. Ces comportements constituent une violation de l'art. 21 du statut, la recourante n'ayant pas adopté un comportement adapté à la situation des personnes malades ni fait preuve de tact, de patience et de compréhension. La faute doit être qualifiée de relativement grave.

- 20/23 - A/1360/2011 En conséquence, le principe du prononcé d'une sanction est acquis. 8. L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Cependant, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (V. MONTANI, C. BARDE, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire in RDAF 1996, p. 347). Ce principe doit être examiné à l'aune des intérêts publics, tels que le bon fonctionnement d'un service public. Il y a également lieu de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires (U. MARTI, R. PETRY, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises in RDAF I 2007 p. 227-276). Une telle sanction n’est pas destinée à punir la personne en cause pour la faute commise, mais à assurer, par une mesure de coercition administrative, le bon fonctionnement du corps social auquel elle appartient ; c’est à cet objectif que doit être adaptée la sanction (G. BOINAY, ibid.). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause, et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b p. 232 ; 106 Ia 100 consid. 13c p. 121 ; 98 Ib 301 consid. 2b p. 306 ; 97 I 831 consid. 2a p. 835 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/174/2009 précité ; U. MARTI, R. PETRY, ibid. ; RDAF 2001 II 9 35 consid. 3c/bb ; SJ 1993 221 consid. 4 et les références doctrinales citées). 9. Les fonctionnaires ayant objectivement violé leurs devoirs peuvent être sanctionnés. Selon la jurisprudence, le principe d'un blâme a été confirmé dans le cas d'un fonctionnaire qui n'avait pas respecté son cahier des charges, qui avait commis des négligences répétées en ayant en outre un comportement irrévérencieux vis-à-vis de tiers (ATA/656 du 9 novembre 1999) ; dans celui d'un fonctionnaire ayant violé ses devoirs de fonction dans la mesure où il n'avait pas respecté son cahier des charges et les règles internes auxquelles il était soumis. Il était également reproché au recourant d'avoir mandaté une entreprise travaillant régulièrement pour la Ville de Genève à des fins privées, de l'avoir invitée à violer la loi et d'avoir obtenu des avantages manifestement liés à sa fonction (ATA/827/2004 du 26 octobre 2004). En revanche, une décision de réduction de traitement a été remplacée par un blâme à l'encontre d'un fonctionnaire qui avait usé de violence verbale et physique à l'encontre d'un élève, considérant qu'il s'agissait d'un incident isolé au cours d'une carrière de vingt-cinq ans, que le recourant n'avait pas d'antécédents et relevant le comportement adéquat adopté par l'intéressé suite à l'événement (ATA/579/2008 du 11 novembre 2008) ; annulation d'un blâme prononcé à l'encontre d'une employée communale pour violation de son devoir de fidélité et de diligence (inscription de trente minutes de travail

- 21/23 - A/1360/2011 injustifiée et absence non autorisée pour se rendre à un enterrement) considérant que les fautes qui lui étaient reprochées étaient bénignes (ATA/609/2001 du 2 octobre 2001) ; annulation d'un blâme prononcé à l'encontre d'un fonctionnaire qui avait refusé de s'installer dans un nouveau bureau, tant la mesure était arbitraire. De même, le comportement du recourant qui avait consisté à refuser de s'entretenir avec son chef de service - qui niait le caractère nocif de la fumée passive - et la directrice du département, lesquels refusaient de remettre en cause le principe même de son changement d'affectation, ne pouvait lui être mis à charge. Le geste malheureux du recourant, qui avait bousculé la chaise sur laquelle la directrice était assise, qui n'était pas exempt de tout reproche, mais remis dans son contexte, n'était pas de nature à justifier le prononcé d'un blâme (ATA/771/2005 du 15 novembre 2005) ; annulation d'un blâme pour une fonctionnaire à qui il était reproché une faute qui devait être qualifiée de bénigne et représentant un incident tout à fait isolé dans sa carrière. En oubliant une entrevue fixée avec son supérieur hiérarchique, puis en refusant de se rendre à un second rendez-vous, préférant honorer celui qu'elle avait fixé préalablement avec la mère d'un pupille, un manquement à ses devoirs de service pouvait lui être reproché. Toutefois, seule une mauvaise gestion des priorités pouvait lui être reprochée compte tenu des circonstances (ATA/174/2009 du 7 avril 2009) ; annulation d'un blâme pour une fonctionnaire pour qui, en l'absence de directives internes précises et d'instructions spécifiques, une violation des devoirs de fonction ne pouvait être retenue (ATA/679/2010 du 5 octobre 2010). 10. En l'espèce, il convient de tenir compte du fait que cet incident est tout à fait isolé dans la carrière de l'intéressée. L'instruction a démontré que la recourante n'avait pas d'antécédents et que ses prestations avaient toujours été évaluées comme tout à fait satisfaisantes par ses supérieurs. En outre, son attitude avait été qualifiée comme empathique, respectueuse, ouverte et chaleureuse, à l'écoute des besoins des patients. Compte tenu également de la gravité relative de la faute de la recourante, le prononcé d'un blâme, qui correspond à la sanction la plus faible du catalogue prévu par la loi, apparaît comme adéquat. 11. Au vu de ce qui précède, le recours de Mme X______ sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux HUG conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/79/2011 du 8 février 2011 - art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

- 22/23 - A/1360/2011 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2011 par Madame X______ contre la décision des Hôpitaux universitaires de Genève du 18 mars 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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