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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/1356/2008

20. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·769 Wörter·~4 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1356/2008-PROC ATA/247/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Madame M______

contre ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 8 AVRIL 2008 et MAIRIE D'ONEX et MADAME LA MÉDIATRICE EN MATIÈRE D’INFORMATION DU PUBLIC ET D’ACCÈS AUX DOCUMENTS

- 2/4 - A/1356/2008 EN FAIT 1. Par arrêt du 8 avril 2008 (ATA/169/2008), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande en reconsidération et en constatation déposée le 25 février 2008 par Madame M______ contre l'arrêt de ce même tribunal du 27 mars 2007. L'attention de Mme M______ a été attirée sur l'article 88 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5.10), permettant d'infliger une amende pour emploi abusif de procédure. La voie et le délai de recours au Tribunal fédéral étaient expressément indiqués. 2. Le 17 avril 2008, Mme M______ a formé « opposition (réclamation) » au sens des articles 50, 51 et 52 LPA à l'encontre de l'ATA/169/2008 du 8 avril 2008. Elle s'opposait à ce que sa demande en reconsidération et en constatation du 25 février 2008 soit réduite à une question de recevabilité, c'est-à-dire qualifiée de tardive et déclarée irrecevable. Son argumentation était largement appellatoire. 3. Dans sa réponse du 6 mai 2008, la mairie d'Onex a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition du 17 avril 2008 formée par Mme M______ et à ce que celle-ci soit condamnée à une amende pour emploi abusif de procédure. Les conditions de l'ouverture d'une procédure d'opposition prévues aux articles 50 et suivants LPA n'étaient pas réunies en l'espèce. 4. Le 13 mai 2008, Madame la médiatrice s’en est rapportée à l'appréciation du Tribunal administratif. EN DROIT 1. Mme M______ entend présentement discuter l'arrêt du Tribunal administratif du 8 avril 2008. 2. Cette décision a été rendue en dernière instance cantonale par le Tribunal administratif, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative au sens de l'article 56A alinéa 1er de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2.05). L'intéressée, si elle s'y estimait fondée, devait dès lors procéder par la voie du recours en matière de droit public, expressément

- 3/4 - A/1356/2008 indiquée dans le dispositif de l'arrêt précité et non demander à une juridiction d'être l'autorité de recours contre ses propres décisions, ce qu’exprime l’adage « ne bis in idem ». 3. L’acte du 17 avril 2008 doit donc être déclarée irrecevable (ATA/556/2001 du 28 août 2001 ; ATA/536/2001 du 28 août 2001). 4. Dans son arrêt du 8 avril 2008, le Tribunal de céans a averti Mme M______ que l'emploi abusif des procédures pouvait entraîner le prononcé d’une amende. L'intéressé n'en a pas tenu compte puisqu'elle n'a pas hésité à saisir une nouvelle fois le Tribunal administratif d'une demande qui consacre manifestement l'emploi abusif de procédure. Mme M______ sera donc condamnée à une amende de CHF 500.-. 5. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 37 al. 5 de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents du 5 octobre 2001 ; LIPAD - A 2.08). Aucune indemnité ne sera allouée à la mairie d'Onex qui agit en personne et n'allègue pas avoir exposé des frais pour sa défense.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable la demande déposée le 17 avril 2008 par Madame M______ ; condamne Madame M______ à une amende de CHF 500.- pour emploi abusif des procédures ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______, à la mairie d’Onex, ainsi qu'à Madame la médiatrice en matière d’information du public et d’accès aux documents.

- 4/4 - A/1356/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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