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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.04.2008 A/1354/2008

29. April 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,597 Wörter·~8 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1354/2008-DETEN ATA/207/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 avril 2008 2ème section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS et OFFICIER DE POLICE

- 2/5 - A/1354/2008 EN FAIT 1. Né le ______ 1981, Monsieur D______ est originaire de la région de Bafang en République du Cameroun. 2. Le 6 décembre 2006, M. D______ a déposé une demande d’asile à l’aéroport de Genève, qui a été rejetée par décision de l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), par décision du 18 janvier 2007. 3. Le 31 octobre 2007, l’ODM a rejeté une demande de reconsidération, contre laquelle le recours interjeté le 21 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral a été déclaré irrecevable le 9 janvier 2008. 4. Le 25 mars 2008, l’ambassade de la République du Cameroun à Berne a délivré un laissez-passer en faveur de M. D______, afin que celui-ci puisse se rendre à Douala, au Cameroun. 5. Entendu le 10 avril 2008 par l’Officier de police, M. D______ a déclaré refuser de quitter la Suisse pour le Cameroun, car il allait être tué s’il rentrait. 6. Placé en détention administrative le 10 avril 2008 toujours, M. D______ a comparu le même jour par-devant la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la CCRPE) à laquelle il a déclaré être menacé de mort dans son pays. 7. Statuant sur le champ, la CCRPE a confirmé l’ordre de mise en détention administrative de M. D______ pour une durée de 15 jours, soit jusqu’au 25 avril 2008. 8. Plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, M. D______ a déposé le 21 avril 2008 un recours contre la décision précitée, concluant à l’annulation de celleci et à sa mise en liberté immédiate avec suite de frais et dépens. 9. Par avis transmis le 22 avril 2008 par télécopieur et sous simple pli, le Tribunal administratif a invité la police ainsi que la CCRPE à déposer leurs observations et leur dossier. 10. Le 22 avril 2008, la commission a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation à formuler. 11. Le 25 avril 2008, l’Officier de police conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. M. D______ avait été présenté à nouveau le 24 avril 2008 à la CCRPE, qui avait prolongé la détention administrative pour une durée de deux

- 3/5 - A/1354/2008 mois, soit jusqu’au 25 juin 2008, l’intéressé s’étant opposé à son renvoi en date du 11 avril 2008. 12. Le même jour, M. D______ a informé le tribunal de céans qu’il désirait maintenir son recours du 21 avril 2008 et qu’il entendait contester la seconde décision de la CCRPE. 13. Le 28 avril 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 alinéa 1er de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 - LaLSEE - F 2 10). 2. En application de l’article 17 alinéa 2 LaLSEE, toujours en vigueur malgré les changements intervenus en droit fédéral, la juridiction de céans statue dans les dix jours qui suivent sa saisine (ATA/185/2008 du 15 avril 2008). En l’espèce, le recours a été reçu au greffe du tribunal de céans le 21 avril 2008. En statuant le 29 avril 2008, le tribunal respecte le délai précité. 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 et 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/ A. DOLGE/ D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

- 4/5 - A/1354/2008 a. La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 642/643, n. 5.6.2.3). b. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118). c. En matière de détention administrative en vue de refoulement, le Tribunal fédéral n’a pas renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée afin d’établir la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_169/2007 du 8 octobre 2007). La cause précitée concernait un recours de l’ODM contre une décision de mise en liberté immédiate d’une personne étrangère : le Tribunal fédéral a confirmé qu’il n’avait pas à examiner « de façon abstraite » les motifs pour lesquels l’autorité judiciaire cantonale avait refusé la mise en détention administrative. Dans la cause actuellement déférée au Tribunal administratif, l’intéressé a recouru le dixième jour du délai légal contre une décision confirmant l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quinze jours. Le contrôle judiciaire de cette première décision, datée du 10 avril 2008, n’a plus d’objet, dès lors qu’elle a été remplacée par une seconde datée du 24 avril 2008. Le recours doit donc être déclaré irrecevable. 4. Le recourant, qui succombe, n’aura pas à s’acquitter des frais de la cause, dès lors qu’il a été placé au bénéfice de l’assistance juridique par décision du 11 avril 2008.

- 5/5 - A/1354/2008

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 21 avril 2008 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 10 avril 2008 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne ainsi qu’à la Maison de Frambois, pour information.. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la secrétaire-juriste : S. Husler-Enz la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :

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