RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1349/2006-IP ATA/238/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 mai 2007
dans la cause
Madame X______ représentée par Me Pierre Bayenet, avocat contre INSTITUT DE FORMATION DES MAÎTRESSES ET MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
- 2/20 - A/1349/2006 EN FAIT 1. Née en 1972 et domiciliée dans le canton de Genève, Madame X______ a été engagée en date du 6 juillet 2004 par le département de l’instruction publique (ci-après : le DIP) en qualité de maîtresse en formation dans l’enseignement général. Ont ainsi été attribuées à Mme X______ deux classes de mathématiques, l’une de niveau A dont elle assurait également la maîtrise et l’autre de niveau dit « mixte ». 2. Le 7 juillet 2005, Mme X______ a été réengagée en qualité de maîtresse en formation « première phase », un enseignement de mathématiques dans une classe de 7 ème A et dans une classe de 8 ème A lui étant confié. Sous la rubrique « observations », le DIP a indiqué que « la situation à l’institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire (ci-après : l’IFMES) serait déterminée à l’issue de la séance de délibération ». 3. Le 13 mars 2006, l’IFMES a décidé que le « département de l’enseignement public » (sic) mettrait fin de façon immédiate à l’activité d’enseignement de Mme X______, qui était priée de prendre contact avec son directeur afin de fixer la date de la fin des rapports de service. Son salaire pour les mois de mars et d’avril 2006 lui serait versé. Cette décision a été assortie de l’indication des voies de recours auprès du Tribunal administratif. Il ressort du corps de cette décision les points suivants : - Une séance de la commission de délibération avait eu lieu le 13 février 2006, à laquelle Mme X_____ avait participé ainsi que la responsable de la formation auprès de la direction du cycle d’orientation de D______ (ci-après : RFDIR), la maîtresse formatrice responsable de mathématiques (ci-après : MFR) la maîtresse mentor (ci-après : MM) ainsi que M. I______, directeur du cycle d’orientation précité, un doyen à l’IFMES ainsi que le directeur dudit institut. - La séance du 13 février 2006 correspondait à une commission de délibération de fin de première phase, qui n’avait pu être organisée antérieurement du fait des congés maladie, puis maternité de Mme X______ dès le mois de juin 2005. Sur neuf objectifs généraux de formation, cinq d’entre eux n’étaient ni atteints, ni en voie d’acquisition. Mme X______ avait de grandes difficultés à entrer en dialogue avec ses formatrices et même parfois avec sa MM. Elle ne tenait guère compte de leurs remarques devenues récurrentes. Elle était incapable d’identifier l’objectif prioritaire d’une leçon et il n’était donc pas possible d’analyser avec elle une
- 3/20 - A/1349/2006 séquence d’enseignement. Elle manquait d’autonomie, cherchant plutôt des recettes. Elle n’avait pas réussi à placer un cadre disciplinaire dans cette classe, ce qui avait créé un climat de travail peu favorable et les élèves avaient régulièrement manqué de respect à son égard. Il y avait eu peu d’apprentissage actif des élèves et les activités proposées en classe manquaient de sens. Elle avait des difficultés à différencier son approche pédagogique entre les deux classes. Ses consignes manquaient de clarté, elle éprouvait des difficultés à se distancer de sa propre représentation de l’apprentissage et elle manquait de rigueur et de précision dans la transmission du savoir mathématiques. Le 25 février 2005, une séance de bilan pour la formation de Mme X______ avait été tenue par le doyen de l’IFMES. Il avait été constaté les difficultés de l’intéressée à créer un climat de travail favorable, sa peine à faire émerger le sens des activités proposées aux élèves et des difficultés dans les relations interpersonnelles avec ses formatrices. Les relations avec ces personnes avaient continué à se dégrader. - Sur le vu des arguments présentés par l’intéressée, de son manque de clairvoyance quant aux difficultés qu’elle rencontrait et de l’absence de remise en question de ses pratiques, il n’y avait pas lieu de modifier les préavis de fin de formation des RFDIR et MFR. 4. Le 12 avril 2006, Mme X______ a recouru contre la décision précitée au Tribunal administratif. Elle conclut à son annulation avec suite de frais et dépens et demande la restitution de l’effet suspensif au recours. Mme X______ a exposé qu’elle n’avait jamais enseigné auparavant, fût-ce pour des courtes périodes. Elle s’était vue confier dix heures d’enseignement dans un collège du cycle d’orientation dont c’était l’ouverture ; environ la moitié des enseignants étaient en formation. S’agissant de la classe de niveau A, quatre maîtres sur treize étaient porteurs du titre d’enseignant. Sur les douze maîtres de la classe mixte, seuls trois étaient porteurs dudit titre. La MFR avait fait preuve d’une totale incompréhension à l’égard de la recourante, qui s’en était aperçue rapidement. Lors de la réunion organisée par le doyen de l’IFMES, ce dernier avait catégoriquement rejeté l’hypothèse que la RFDIR puisse avoir un préjugé défavorable à l’égard de la recourante. Les formatrices ne s’étaient jamais remises en question alors même qu’elles étaient novices dans cette fonction. La RFDIR avait d’ailleurs mis fin à cette activité après une année. Quant à la MFR, elle n’enseignait pas au cycle d’orientation, mais au collège. S’agissant des relations avec la MM, elles avaient été très réduites dès la fin du mois de janvier 2005. Enfin, le doyen s’était contenté de soutenir les formatrices.
- 4/20 - A/1349/2006 Elle avait dû construire seule son matériel d’enseignement et les cours pertinents à cet égard n’avaient été dispensés qu’au mois de mars et d’avril 2005. Les conseils de la MFR se contredisaient avec ceux de la RFDIR. Un enseignant expérimenté de mathématiques, un enseignant de physique, à l’époque collaborateur de l’IFMES et un maître en formation avaient aussi assisté aux cours de Mme X______. Ils lui avaient donné des conseils élémentaires qui lui avaient permis de progresser rapidement. Les résultats de ses élèves étaient bons, quatre de ceux que comptait la classe mixte ayant pu passer en niveau A. Les membres de l’association des maîtres du collège de D______ avaient relevé les difficultés auxquelles l’intéressée avait été confrontée et avaient été choqués par la décision du 13 mars 2006. La décision prise était illégale, Mme X______ avait été réengagée pour une seconde année scolaire et seul le DIP aurait eu la compétence de mettre fin à ce second engagement avec effet immédiat. L’Etat de Genève avait l’obligation de lui verser son salaire pour une durée de trois mois pour la fin d’un mois après l’annonce de la fin de la formation. Or, elle n’avait reçu son salaire que jusqu’à la fin du mois d’avril. L’IFMES avait abusé de son pouvoir d’appréciation. La décision de mettre fin à la formation ne reposait sur aucun critère précis. La mesure adoptée portait gravement atteinte aux intérêts privés de l’intéressée et aucun intérêt public ne la justifiait. Elle violait donc le principe de la proportionnalité. 5. Le 26 avril 2006, le DIP a déclaré s’opposer aux mesures provisionnelles sollicitées par la recourante. 6. Par décision du 10 mai 2006, le Président du Tribunal administratif a rejeté la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle était recevable. 7. Le 16 juin 2006, le DIP a répondu au recours. L’intéressée avait été engagée au poste 13-15, comportant cinq heures de mathématiques dans une 7 ème A, cinq heures de la même discipline dans une 7 ème mixte, une heure de maîtrise de classe en 7 ème A, une demi-heure de dégrèvement pour ladite maîtrise ainsi qu’une demi heure de recyclage mathématiques et une heure de dépannage/assistance pédagogique. La charge d’enseignement ne comportait donc que deux classes du même degré. Quant au collège du cycle d’orientation de D______, il n’était pas dans une situation exceptionnelle : neuf maîtres sur vingt-trois étaient en formation, et non la moitié comme le soutenait la recourante. La taille de ce nouveau collège était réduite puisqu’il ne comportait alors que des classes de 7ème année. En outre, la recourante avait accepté une maîtrise de classe, cette éventualité lui ayant été présentée dès le premier entretien d’embauche. La classe dans laquelle Mme X______ fonctionnait comme professeur principal recevait un
- 5/20 - A/1349/2006 enseignement dispensé pour moitié par des maîtres dont la formation pédagogique était complète. Dans la classe mixe, le tiers des heures d’enseignement était assuré par des maîtres formés. La MFR et la RFDIR avaient suivi une « formation de formateurs » durant l’année scolaire 2004-2005. C’est parce qu’elle avait été nommée doyenne dans le collège de D______ dès la rentrée 2005-2006 que la RFDIR avait abandonné cette fonction. Dès les entretiens des 1 er et 2 novembre 2004, le directeur du cycle d’orientation de D______ durant l’année scolaire 2004-2005 avait relevé des insuffisances de la recourante, qui n’avait notamment pas contrôlé les devoirs à domicile, manquait de rigueur mathématique et avait préparé la même épreuve pour les deux classes de niveau différent. Le 7 février 2005, M. C______, MFR en mathématiques avait suivi deux leçons de la recourante, l’une en 7ème A et l’autre en 7ème mixte. Le canevas de la leçon en 7 ème A avait été respecté et présentait une judicieuse alternance des modalités de travail. Toutefois, durant le premier temps de la leçon, les élèves avaient été fort inattentifs. En 7 ème mixte, le canevas, soit 45 minutes de correction de devoirs au rétroprojecteur, avait été respecté mais il avait induit un climat de travail fort différent. Les élèves n’avaient eu de cesse de s’envoyer des boulettes de papier mâchouillé, de s’interpeller violemment et de singer l’enseignante. Un pareil cours n’était pas acceptable. Dans sa note intermédiaire au cours de la phase 1, la RFDIR avait noté que la candidate avait de la peine à faire deux choses à la fois, comme prendre un corrigé dans sa fourre et regarder les élèves. Or, il s’agissait-là d’une compétence essentielle à l’enseignement. Le 2 mars 2005, la MM avait confirmé au directeur de l’établissement que Mme X______ suivait environ un cours par semaine dans sa classe et qu’elle ne faisait par ailleurs plus appel à elle. Le 15 avril 2005, le directeur du collège de D______ avait écrit une lettre à la recourante : il l’avait reçue les 2 novembre 2004, 20 janvier 2005 et 12 avril 2005. L’intéressée avait du mal à créer un climat propice au travail ; elle signifiait de trop nombreux renvois, ce qui conduisait la mesure disciplinaire à perdre de son efficacité. Elle ne soumettait ses élèves à une épreuve que toutes les trois ou quatre semaines, ce qui était insuffisant au regard de la notation horaire de la discipline et de l’âge des élèves. Mme X______ était désorganisée. Elle avait mis plus de cinq semaines à répondre à une mère d’élève et avait pris plusieurs mois de retard pour envoyer des informations complémentaires au médecin-conseil de l’Etat. Les épreuves à rendre à la direction ne l’avaient jamais été dans les délais demandés. La collaboration avec l’ensemble des formatrices était manifestement difficile. Le 12 juin 2005, la MFR avait déposé son rapport comportant la « synthèse finale ». La candidate n’avait pas progressé de manière tangible au cours de l’année de formation et ne s’était pas montrée ouverte au dialogue.
- 6/20 - A/1349/2006 Elle éprouvait des difficultés importantes à accepter les critiques et les remarques prodiguées étaient restées sans effet. Les canevas de leçons reçus fort tard dans la soirée précédant la visite étaient encore modifiés en dernière minute sans justification claire. Mme X______ n’avait donc pas fait preuve d’une réflexivité suffisante sur les finalités de son enseignement. Le manque d’ouverture de l’intéressée avait fortement entravé les possibilités de progression. Les consignes données manquaient souvent de clarté et ne l’étaient pas dans une atmosphère favorable à l’écoute. L’intéressée éprouvait beaucoup de difficultés à gérer l’ensemble de la classe et elle avait très souvent l’attention focalisée sur un petit groupe d’élèves. Le climat était peu propice à l’apprentissage. Les objectifs généraux de la formation de fin de première année n’étaient donc pas atteints. Selon la RFDIR, la recourante « était toujours dans l’urgence » et n’avait ni objectif, ni planification à moyen terme. Elle gérait mal la répartition de son temps, à la fois sur le plan de l’enseignement et sur celui des évaluations. Les 45 minutes de leçon étaient mal exploitées et l’intéressée n’avait pas réussi à prendre sa position d’enseignante. Dans la classe de niveau A, il n’y avait pas eu de graves problèmes d’indiscipline, le rôle de maîtresse de classe étant un atout et le niveau des élèves bon. S’agissant de la classe mixte, Mme X______ n’avait pas suffisamment réfléchi à la différenciation indispensable par rapport à l’autre classe. Sur le plan administratif, l’intéressée avait de la peine à respecter les délais. Elle avait été en difficulté sur de nombreux points et s’était fermée, ne bénéficiant ainsi pas de sa formation. Elle n’avait donc pas atteint les objectifs de formation de première année. 8. Le 13 juillet 2006, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. 9. Mme X______ a exposé qu’elle avait suivi toute sa scolarité dans le canton de Genève. Son premier enfant était né en 1998 et il avait été constaté un an après la naissance qu’il était la victime d’un handicap. Le surcroît de travail dû à cette maladie a été estimé par l’assurance-invalidé à 24 heures par jour. L’enfant était pris en charge par une structure de 08h00 à 17h00 et la recourante bénéficiait également de l’aide de sa mère. Il dormait très mal et Mme X______ profitait d’une courte période de sommeil à partir de 03h00 du matin pour préparer ses cours. Elle avait signalé dans sa lettre de postulation qu’elle était la mère d’un enfant handicapé et cette situation était également connue de la direction du collège du cycle d’orientation de D______, à laquelle elle avait demandé de ne pas enseigner la première heure du matin pour s’occuper de son enfant. Le cadet, né au mois de septembre 2005, était bien portant.
- 7/20 - A/1349/2006 Sur question du tribunal, la recourante a expliqué qu’il était difficile de prévoir l’évolution de l’enfant handicapé. Il avait toutefois beaucoup progressé et gagné en autonomie. Elle avait dû cesser de travailler le 20 mai 2005 et son deuxième enfant était né au mois de septembre de la même année. Elle était revenue de congé maternité en janvier 2006 et la commission de délibération avait eu lieu le 13 février 2006 sans avoir été précédée d’aucune visite. Dans l’intervalle, les deux classes qui lui avaient été attribuées avaient été confiées à un remplaçant. Une dizaine de maîtres était en formation au sein de l’établissement de D______, dont une personne qui venait du secondaire supérieur. Tous ces maîtres avaient la même RFDIR, enseignante d’anglais et d’allemand. Mme X______ a encore exposé qu’elle avait demandé à Mme L______, MM, son classeur d’exercices personnels. Elle avait refusé de signer le rapport qui avait fait suite à la première visite le 3 septembre 2004, car elle ne s’y était pas retrouvée. Les difficultés qu’elle avait connues avec la MFR avaient conduit à la séance du 21 septembre 2004 au cours de laquelle des objectifs lui avaient été assignés, sans qu’elle ne soit entendue sur ses différends avec sa MFR. La visite de M. C______, autre MFR, l’avait inquiétée, de telle sorte que les élèves avaient ressenti son malaise et que la leçon en 7 ème mixte s’était mal déroulée. Durant la même période de l’année, elle avait été très déstabilisée par les remarques de ses deux formatrices, qui considéraient qu’elle ne tenait pas compte de leurs observations et qu’elle ne se remettait pas en question. Quant à la MM, elle lui avait reproché de trop lui en demander. Sur question du tribunal, Mme X______ a expliqué que la classe de 7 ème mixte était très difficile, qu’elle n’avait pas réussi à cadrer les élèves au début de l’année scolaire 2004, comme d’ailleurs ses autres collègues débutants. Par la suite, les formatrices ne lui avaient pas dit comment redresser la situation. Au mois de janvier 2005, elle avait bénéficié de la visite de l’un de ses collègues qui enseignait au collège de S______. Il l’avait rendue attentive à quelques points de discipline, qui lui avait permis d’améliorer le climat de cette classe. Ses efforts n’avaient pas été reconnus par les formatrices et les remarques positives faites oralement n’étaient pas reprises dans le rapport écrit. D’une manière générale, celui-ci ne contenait pas des éléments faux mais il ne reprenait qu’une partie de la réalité. On ne comprenait pas comment des élèves auraient pu réussir leur année si l’ambiance était telle que celle décrite dans les rapports. 10. Invitée par le tribunal à se déterminer sur le contenu de la décision litigieuse, la recourante s’est exprimée ainsi : a. La collaboration avec les formatrices avait été difficile mais les relations avec les collègues s’étaient bien passées. S’agissant de la fixation d’un objectif
- 8/20 - A/1349/2006 par leçon, il ressortait des canevas élaborés par elle-même qu’elle avait fait des progrès dans ce domaine. b. Elle ne considérait pas s’être limitée à la recherche de recettes. c. S’agissant de la discipline, elle avait effectivement connu des difficultés avec la classe mixe, dont le niveau correspondait à celui d’une classe B ou C. Ses remplaçants avaient connu les mêmes problèmes comme le co-enseignant en mathématiques et son collègue enseignant l’allemand. Elle n’avait pas toujours relevé telle ou telle expression d’un élève, mais ceux-ci ne lui avaient pas manqué de respect. d. S’agissant de la différenciation, elle en avait été capable par petit groupe mais elle avait eu plus de peine en classe mixte. La recourante a concédé toutefois que la classe mixte ne comportait que treize élèves. Si elle avait manqué de rigueur sur le plan terminologique, c’était parce qu’elle avait essayé d’utiliser les notions qui lui paraissaient plus accessibles aux élèves. e. Tant les enfants que leurs parents étaient satisfaits de son attitude et de l’attention qu’elle leur portait. Il lui avait été reproché d’avoir laissé subsister une inégalité fausse au rétro-projecteur mais la situation était toutefois claire pour les élèves qui avaient compris l’exercice. 11. Le 10 novembre 2006, le tribunal a procédé à des enquêtes : a. Entendu comme témoin, Monsieur R______ a exposé qu’il était entré en formation à l’IFMES en septembre 2005. En mars 2006, il avait quitté sa formation et mis fin à l’enseignement des mathématiques. Il avait alors la même MFR que Mme X______ : Mme J______. L’attitude de celle-ci avait joué un rôle dans sa démission, car leurs relations étaient très difficiles. Les rapports établis par la MFR à l’issue de visites de classe contenaient exclusivement des critiques sans aucune appréciation positive à laquelle se raccrocher. Le témoin n’avait même pas le sentiment d’être en formation. La MFR lui avait reproché d’avoir menacé un élève ; en fait, il avait simplement réclamé le retour de l’ordre dans sa propre classe en indiquant que, faute de calme, les exercices qu’il était en train de faire seraient intégrés dans une épreuve. Lors d’une conversation téléphonique avec la recourante, il avait constaté qu’elle avait été également l’objet de critiques uniquement. Celles qui lui avaient été adressées n’étaient pas toutes infondées, mais le fait qu’elles ne contiennent rien de positif l’avait desservie. Engagé à la dernière minute, il avait pu bénéficier d’un polycopié d’exercices établi par un collègue expérimenté. Or, la MFR ignorant d’où venait ces exercices, les avait critiqués, les considérant comme inappropriés. Sur question de l’IFMES, le témoin a précisé que les exercices fournis par un collègue étaient adaptés aux classes dans lesquelles il enseignait ; il n’avait
- 9/20 - A/1349/2006 d’ailleurs pas été le seul enseignant à en bénéficier. L’attitude de la MFR dans les classes du témoin lui laissait penser qu’elle n’avait pas l’habitude du type d’élèves auxquels il enseignait, car elle venait elle-même d’un collège post-obligatoire. b. Entendue comme témoin, Madame B______a exposé qu’elle enseignait les mathématiques et la physique depuis 30 ans au cycle d’orientation. Elle était intervenue dans la formation de jeunes collègues soit comme MER ou comme MM. Elle avait eu connaissance du cas de la recourante, lorsque celle-ci avait approché le syndicat des services publics, apprenant qu’elle allait être licenciée. Le témoin n’avait jamais assisté à une leçon donnée par Mme X______. Elle avait eu en mains son dossier, comportant notamment les rapports de visite. A la lecture de ceux-ci, elle avait eu le sentiment que tout était joué dès le mois de septembre 2004, début de la formation. La MM n’avait pas joué le rôle qui aurait dû être le sien, dressant des rapports évaluatifs comme cela ressortait de son propre rapport d’activité du 18 janvier 2005, alors que son rôle aurait dû consister à soutenir le maître en formation. Il n’était pas dans la norme qu’une candidate de première année se voie attribuer une maîtrise de classe alors que l’intéressée n’avait aucune habitude de l’enseignement. Les rapports de la RFDIR étaient empreints d’un parti pris négatif, cette doyenne s’attribuant à elle seule le mérite du maintien de la discipline en classe. Certains reproches étaient ineptes, comme celui d’être incapable de faire deux choses à la fois. Dans le même rapport, certaines consignes étaient contradictoires. c. Entendu comme témoin, Monsieur R______, enseignant de physique au collège de S______ a exposé qu’il avait enseigné une dizaine d’années au cycle et que son expérience globale était d’une trentaine d’années. Il avait été formateur à l’IFMES pour la physique pendant 12 ans et avait mis fin à cette activité au début de l’année scolaire 2006-2007. Il avait assisté à une heure de leçon donnée par Mme X______ dans sa classe de 7 ème mixte et il avait agi à son égard comme il le faisait toujours vis-à-vis de collègues moins expérimentés qui le lui demandaient lorsqu’ils éprouvaient des difficultés. Mme X______ en éprouvait effectivement, face à une classe très difficile, dont certains élèves étaient grossiers. Elle tentait de faire suivre les activités, malgré le bruit qui régnait. La visite avait eu lieu à la mijanvier 2005 et il était déjà tard pour améliorer la gestion de la classe ; il lui a donc proposé des actes simples, donné de petits conseils précis. Il croyait à la valeur d’une telle démarche. Il considérait que Mme X______ avait été encadrée de manière incompétente, pour plusieurs raisons : L’établissement dans lequel elle enseignait, était un nouveau collège, dirigé par un nouveau directeur qui assumait ses fonctions pour la première fois ; La RFDIR était également nouvelle à sa connaissance ;
- 10/20 - A/1349/2006 La MM l’était également pour la première fois ; La MFR était également inexpérimentée, ce qui ne voulait pas dire incapable ; Enfin, la candidate s’était vue attribuer une maîtrise de classe alors qu’elle n’avait aucune expérience de l’enseignement, ni de l’animation, ni de la maîtrise. Quant à la classe dans laquelle le témoin l’avait vue, elle correspondait au pire de celles qu’il avait pu rencontrer durant ces années d’enseignement. d. Monsieur B______, également entendu comme témoin, a déclaré qu’il enseignait les mathématiques au cycle d’orientation depuis 12 ans après une activité de 4 ans dans le cycle secondaire post-obligatoire. Il était doyen au cycle d’orientation de D______, assumant le décanat de la 7ème année ainsi que dans d’autres classes. Mme X______ avait connu des difficultés dans une classe de 7ème mixte et il était venu en renfort durant la seconde moitié de l’année à raison d’une heure hebdomadaire. Il leur est arrivé soit de diviser la classe en deux groupes et d’en assumer chacun un, soit de travailler ensemble avec l’effectif complet. Il s’agissait d’une classe très difficile avec beaucoup d’élèves problématiques. Mme X______ rencontrait des difficultés d’ordre disciplinaire, elle n’avait pas le savoir-faire ni l’expérience nécessaires pour enseigner à de tels élèves mais il n’avait rien observé d’insatisfaisant dans son comportement. Il n’était pas en mesure d’apprécier l’aide apportée par la MM et la RFDIR, mais savait que la maîtresse de classe avait appuyé la recourante. Il avait signé la lettre de l’association des maîtres du cycle d’orientation de D______ du 16 janvier 2006 en soutien à Mme X______ et la pétition du 23 mars de la même année, car il considérait que les difficultés de la recourante étaient liées principalement à son absence totale d’expérience de l’enseignement. A son retour à l’établissement au cours de l’année scolaire 2005-2006, l’intéressée avait repris son enseignement sans que le témoin ne constate quoique ce soit de négatif. A sa connaissance, ce retour n’avait pas suscité de réaction des parents. Tant le matériel fourni que les explications de Mme X______ qu’il avait pu entendre durant les heures d’enseignement étaient tout à fait satisfaisants. Il en allait de même de son enseignement dans la 7 ème A, si l’on en jugeait par les résultats tant à l’épreuve commune qu’à l’épreuve interne de l’établissement ; l’intéressée respectait les plannings concernant l’enseignement de la discipline. Selon l’expérience du témoin, il était inhabituel qu’un candidat de première année à l’IFMES se voit attribuer une maîtrise de classe ; il s’agissait en l’occurrence d’une erreur, car si la vie dans un nouvel établissement était intéressante, elle était également difficile, car les élèves perturbateurs avaient eu un impact fort en raison de la petite taille de l’établissement.
- 11/20 - A/1349/2006 e. Monsieur I______, entendu comme témoin, a déclaré qu’il enseignait depuis 1973 les mathématiques, la physique et l’informatique. Il avait œuvré dans le domaine des nouveaux maîtres et avait été directeur du cycle de P______ dès 1991. Il n’était pas enseignant au cours de l’année scolaire 2004-2005 au cycle d’orientation de D______ et avait donc fait la connaissance de Mme X______ lorsqu’elle était revenu de son congé-maternité. Elle avait ainsi enseigné durant moins d’un mois dans l’établissement dont il assumait la direction et il n’avait pas procédé à des visites de classes au cours de ces quelques semaines. Participant à la séance de délibération du mois de février 2006, il s’était déterminé uniquement en fonction du dossier qui avait été constitué au cours de l’année scolaire précédente. Il n’avait aucune connaissance directe de l’enseignement donné par Mme X______. Son retour n’avait suscité aucune réaction négative des parents, ni de réaction particulière des élèves. Il avait néanmoins décidé la fin de la formation de Mme X______ d’entente avec l’IFMES, car il n’avait pas discerné d’évolution dans le contenu des rapports qu’il avait lus, ni de volonté d’entrer en formation de la part de l’intéressée, lorsqu’elle s’était exprimée devant la commission de délibération. Sur question de l’IFMES, le témoin a exposé que la fréquence des renvois dans la classe de 7 ème mixte était supérieure à la proportion des heures de mathématiques enseignées par la recourante. Elle renvoyait donc plus souvent les élèves de cette classe que ne le faisait ses collègues. En revanche, dans la bonne classe il y avait fort peu de renvoi même si l’intéressée en avait infligé une bonne partie. Sur question de la recourante, le témoin a admis que certains renvois ordonnés par Mme X______ selon le listing qu’il avait eu à sa disposition l’avait peut-être été par son remplaçant, voire par son co-enseignant. Il s’agissait-là d’éléments qu’il ne maîtrisait pas. Sur nouvelle question de l’IFMES, le témoin a rapporté avoir pu observer que les résultats des élèves de 7 ème A avaient été surévalués d’un demi-point environ par la recourante par rapport à leurs résultats à l’épreuve commune. Au cours de la seconde période de l’année scolaire suivante, les résultats des bons élèves avaient retrouvé le niveau qu’ils avaient atteints lorsqu’ils étaient dans la classe de Mme X______. Il considérait dès lors que ces anciens élèves avaient un certain nombre de lacunes à la rentrée 2005, mais il lui était difficile d'en apprécier la cause exacte. f. Entendue en qualité de témoin, Mme J______, MFR, a expliqué qu’elle avait commencé à enseigner en 1992, tout d’abord aux adultes puis au collège C______ soit dans l’enseignement secondaire post-obligatoire ; elle n’avait pas d’expérience de l’enseignement secondaire obligatoire et était formatrice depuis la rentrée 2004. Les formateurs eux-mêmes recevaient une formation assurée
- 12/20 - A/1349/2006 également par l’IFMES : deux journées se déroulaient avant la prise de fonction et les autres au cours de l’année. Au cours de cette première année, elle devait s’occuper de sept candidats dont six au cycle. Elle n’avait rien à ajouter aux différents comptes rendus qu’elle avait rédigés. Le « contrat de formation » signé par la recourante, le témoin, la RFDIR et la MM n’étaient pas un contrat (sic) mais un document sur lequel l’ensemble des intervenantes s’était mis d’accord. Son contenu n’était pas standard et les formatrices avaient demandé à la recourante de travailler particulièrement la discipline dans la classe mixte. Il ressortait des comptes rendus du témoin qu’il n’y avait eu que peu d’évolution et que la discipline ne s’était pas améliorée au cours de l’année. La décision d’assurer un co-enseignement n’avait pas été prise de concert avec le témoin, qui n’avait pas assisté à de telles heures. Le témoin n’avait pas eu de contact avec d’autres enseignants de la même classe et n’avait pas donné à la recourante de « petits trucs » pour gérer sa classe ; cela relevait de la MM ou de la RFDIR. S’agissant de l’attention apportée au groupe-classe, il s’agissait de remarques spécifiques à la 7ème A. Le témoin avait constaté très peu d’évolution dans la faculté de suivre tant la classe qu’un ou deux élèves. Lorsque la recourante centrait son attention sur un élève, le reste de la classe était mis à l’écart. Le témoin confirmait n’avoir pas procédé à une nouvelle évaluation de l’enseignement de la recourante, au retour du congé-maternité de cette dernière. Elle n’était plus la formatrice de l’intéressées lors de l’année scolaire 2005-2006 et ne savait d’ailleurs pas qu’elle était le statut de celle-ci. Lors de la commission de délibération du 13 février 2006, l’idée de réévaluer Mme X______ dans ses nouvelles classes n’avait pas évoquée. Il n’y avait pas eu de conflit au sens strict entre Mme X______ et ses formatrices, mais un refus de l’intéressée d’entrer en dialogue avec celles-ci. Malgré les treize entretiens qu’elle avait eus avec la recourante, elle n’avait discerné aucun processus réflexif, ce qui l’avait amenée à considérer qu’il y avait lieu de mettre définitivement fin à la formation. Elle avait envisagé l’hypothèse d’une répétition de la première année mais ne l’avait pas retenue du fait de l’absence de progression. Sur question de l’IFMES, le témoin a répondu avoir fait des remarques positives comme cela ressortait du rapport de synthèse du 16 février 2005, où elle notait une amélioration de la présentation des documents. Sur question de la recourante, le témoin a expliqué que le rôle du MFR était d’observer des séquences et de faire réfléchir le candidat sur la réussite ou l’échec desdites séquences. g. Madame J______, RFDIR, a également été entendue en qualité de témoin. Mme H______ était au bénéfice d’une expérience de 22 ans de l’enseignement de l’anglais et de l’allemand et avait été MM ainsi que responsable de la formation des enseignants au laboratoire de langues, avant d’être RFDIR au collège du cycle
- 13/20 - A/1349/2006 d’orientation de D______. Elle y suivait alors huit enseignants débutants en sa qualité de RFDIR. En sa présence, les élèves de la 7 ème mixte se comportaient mieux, car ils savaient que le témoin pouvait les sanctionner. La recourante pouvait également avoir recours à la maîtresse de classe et elle était informée des sanctions qu’elle pouvait infliger aux élèves. La situation disciplinaire ne s’était pas améliorée dans cette classe mais elle aurait été gérable par un néophyte pour autant que le cadre soit clairement posé. Mme X______ disait être débordée par le travail de préparation et n’avait pas réussi à s’imposer comme le chef de la classe. Au mois de février 2006, le témoin n’était pas allé inspecter les classes de Mme X______ à quel que titre que ce soit : elle avait participé à la commission de délibération en s’appuyant sur les déclarations qui avaient été faites l’année précédente. Elle avait déjà indiqué au mois de juin 2005 à Mme X______ qu’elle était en faveur d’une fin de formation. Il manquait à l’intéressée des qualités essentielles pour l’enseignement comme la capacité de porter une attention soutenue à la classe et une année supplémentaire ne lui aurait pas permis de les acquérir. Elle n’avait pas un discours suffisamment différencié lorsqu’elle s’adressait par téléphone soit à ses élèves, soit à des parents. h. Le tribunal a enfin entendu comme témoin Mme L______, MM. Elle enseignait les mathématiques depuis 1988 au cycle d’orientation et était MM en 2004-2005 pour la troisième année consécutive, Mme X______ étant son unique candidate. Mme L______ a suivi certains de ses cours jusqu’au mois de janvier 2005 puis à nouveau au mois de mai dans le but de rédiger son second rapport d’activité. Elle n’avait plus assisté au cours de Mme X______ depuis le dépôt de son rapport le 18 janvier 2005 et la candidate avait décidé de couper le contact. En 2005-2006, Mme L______ était toujours enseignante au cycle d’orientation de D______ où elle était MM d’un autre candidat. Au retour de Mme X______, elle n’était pas allée assister à un de ses cours car son mandat avait pris fin et elle n’avait pas réalisé à ce moment-là qu’elle devrait participer à une commission de délibération. Elle avait été même surprise d’y être convoquée n’ayant pas de rôle d’évaluation. Le témoin savait qu’un autre maître de mathématiques avait pratiqué un co-enseignement avec la recourante dans la 7 ème mixte et il lui avait dit que cette classe était difficile. Elle avait eu le sentiment que la divergence entre Mme X______ et ellemême reposait sur des attentes de la candidate à son égard alors qu’elle ne pouvait pas lui fournir des renseignements directement reproductibles dans ses propres classes ; la collaboration avec M. B______ était bienvenue pour apaiser une situation tendue. 12. A l’issue de l’audition des témoins, M. J______, directeur de l’IFMES a expliqué que la commission de délibération ne pouvait se tenir à la fin de l’année scolaire 2004-2005 et qu’il n’avait pas eu la possibilité de décider une nouvelle période d’observation. Il avait alors pris la décision que cette séance se tienne au
- 14/20 - A/1349/2006 mois de février 2006, 15 jours après le retour de Mme X______ et non le jour même de la reprise. 13. Le 12 janvier 2007, le tribunal a prié la recourante, du fait de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, de lui indiquer quelle était la valeur litigieuse. 14. Le 19 janvier 2007, la recourante a exposé que la valeur litigieuse était d’environ CHF 50'000.-, soit le gain réalisé pendant une année d’enseignement en qualité de maîtresse en formation. 15. Le 8 février 2007, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans ses écritures du 12 avril 2006, la recourante conclut à l’annulation de la décision de l’IFMES du 13 mars 2006, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat de Genève à une indemnité de procédure et aux frais de celle-ci. 3. Le 19 janvier 2007, l’intéressée a chiffré ses prétentions considérant que la valeur litigieuse était d’environ CHF 50'000.-, soit le gain réalisé durant une année d’activité professionnelle en qualité de maître en formation. Ses dernières conclusions ont pour unique objet l’application de l’article 85 alinéa 1er de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable si les rapports de travail litigieux ont une valeur inférieure à CHF 15'000.-. 4. En application des articles 86 alinéa 2 ainsi que 110 LTF, les cantons sont tenus d’instituer un tribunal comme autorité cantonale de dernière instance, examinant librement les faits et appliquant d’office le droit déterminant. L’entrée en vigueur complète de ces dispositions, nécessaires pour garantir l’accès au juge prévue à l’article 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est toutefois différée au 1 er janvier 2009 du fait de l’article 130 alinéa 3 LTF. 5. En application de l’article 61 alinéa 2 LPA, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.
- 15/20 - A/1349/2006 6. Selon sa jurisprudence, la commission de recours du personnel enseignant de l’instruction publique (ci-après : la CRIP), n’avait pas de motif supplémentaire de restreindre son propre pouvoir d’examen (ACOM/60/2004 du 7 juillet 2004 et ACOM/25/2004 du 26 février 2004). Même si le Tribunal administratif ne siège pas en compagnie d’assesseurs issus des milieux concernés, il n’a pas non plus de raison de restreindre son propre pouvoir d’examen et il ne le fait d’ailleurs pas, s’agissant des autres domaines de la fonction publique (cf. not. ATA/613/2006 du 21 novembre 2006). 7. Selon l’article 20 alinéa premier LPA, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Tel qu'il est garanti par l'article 29 alinéa 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 136 consid. 2d p. 139; 118 Ia 17 consid. 1c p. 19; 116 Ia 94 consid. 3b p. 99; 115 Ia 8 consid. 2b p. 11). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas cependant le juge de procéder à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont offertes, s'il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469 ; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités ; ACOM/25/2004 précité). En l’espèce, le tribunal a procédé tout d’abord à la comparution personnelle des parties. Ensuite, il a entendu huit témoins, soit un autre candidat à la formation au sein de l’IFMES, une représentante syndicale, un collègue ayant assisté à une leçon de la recourante, un autre collègue l’ayant assisté dans une classe, le directeur du cycle d’orientation où la recourante avait enseigné, la formatrice de celle-ci, la responsable de la formation auprès de la direction du collège du cycle d’orientation de D______ et sa maîtresse mentor. Le tribunal a écarté la requête d’audition de la psychologue du cycle d’orientation de D______, d’une élève de la recourante, d’une autre collègue ainsi que d’un médecin psychiatre auquel l’intéressée avait recouru. Il a considéré en effet qu’il était inadéquat d’interroger un élève sur la formation pédagogique de la recourante, de même que de questionner le médecin psychiatre de celle-ci. Quant à l’audition d’autres membres du personnel du cycle d’orientation de D______, elle n’était pas de nature à apporter un éclairage supplémentaire sur les faits de la cause. Il convient enfin de noter que les parties n’ont pas réagi à la réception le 8 février 2007 d’un avis selon lequel la cause était gardée à juger. 8. Les témoignages en faveur de la recourante sont divers. Pour un témoin venu assister à une heure de leçon donnée par la recourante dans une classe de 7 ème année, l’intéressée éprouvait effectivement des difficultés face à une classe
- 16/20 - A/1349/2006 très perturbée. Toutefois, d’autres jeunes collègues avaient été confrontés à de telles complications avant de devenir de bons enseignants. Ce témoin a considéré en outre que la recourante avait été encadrée de manière incompétente, par des responsables inexpérimentés dans un établissement nouveau. Pour le collègue qui était venu en renfort durant un semestre dans une classe mixte très turbulente, la recourante rencontrait effectivement des difficultés d’ordre disciplinaire. Elle n’avait ni le savoir-faire, ni l’expérience nécessaire pour enseigner dans une telle classe. Le comportement en tant que tel de l’intéressée n’était pas insatisfaisant. Le fait de confier une maîtrise de classe à cette personne alors qu’elle était candidate en première année à l’IFMES était une erreur, car la vie dans le nouvel établissement était intéressante mais difficile en raison de la présence d’élèves perturbateurs qui avaient eu un impact fort sur la vie de celui-ci. Ce témoin a également considéré que la recourante avait les capacités qui auraient pu faire d’elle une bonne enseignante si on lui avait donné le temps de les développer. Quant à la personne qui avait été candidate à l’IFMES en même temps que la recourante, elle a exposé qu’elle avait eu le même MFR que celle-ci. L’attitude de cette personne avait joué un rôle dans la démission du candidat, notamment parce que les critiques formulées étaient essentiellement négatives. Le maîtreformateur avait même critiqué un polycopié d’exercices pourtant établi par un maître expérimenté, qu’il avait remis au candidat, lequel avait été engagé à la dernière minute avant le début de l’année scolaire. Ce témoin a encore déclaré qu’il avait eu le sentiment que le maîtreformateur n’avait pas l’habitude du type d’élèves que l’on rencontre au cycle d’orientation, venant d’un établissement scolaire secondaire post-obligatoire. 9. Les témoignages en défaveur de la recourante sont d’une inégale pertinence. Il convient tout d’abord de mentionner que le directeur du cycle d’orientation de D______, qui avait participé à la prise de la décision litigieuse du 13 mars 2006, n’aurait pas dû être entendu en qualité de témoin exhorté à dire la vérité, puisqu’il est l’un des auteurs de cette décision mais au titre de représentant de l’autorité intimée. S’agissant du fond de ses déclarations, il suffira de constater qu’il n’était pas présent dans l’établissement au cours de l’année 2004/2005 et qu’il n’a pas non plus rendu visite à Mme X______ lorsque celle-ci a été de retour après son congé maternité. Pour ce qui est de la séance de délibération du mois de février 2006, il y a participé et s’est déterminé sur l’unique base du dossier constitué au cours de l’année scolaire précédente. S’agissant du MFR, il a confirmé ses rapports écrits et insisté sur le fait qu’elle n’avait constaté que très peu d’évolution dans la manière d’enseigner de Mme X______. Il n’était pas non plus retourné dans les classes de cette dernière
- 17/20 - A/1349/2006 après le congé maternité de l’intéressée. Il avait envisagé l’hypothèse d’une répétition de la première année, mais ne l’avait pas retenue du fait de l’absence de progression. Le responsable de la formation auprès de la direction du cycle d’orientation de D______ - ou RFDIR - a également considéré qu’une année supplémentaire de formation n’aurait pas permis à la recourante d’acquérir les connaissances nécessaires pour l’enseignement malgré une progression tout au long de l’année. Il n’était pas non plus allé inspecter les classes de la recourante au mois de février 2006 à quel que titre que ce soit. S’agissant de la maître-mentor - ou MM -, il n’avait plus assisté aux cours de Mme X______ depuis le dépôt de son rapport du 18 janvier 2005, car les intéressés n’avaient pas la même conception du rôle de MM. Au retour de la recourante, il n’était pas allé assister à l’un des cours de cette dernière et il n’avait pas réalisé qu’il devrait participer à une commission de délibération. 10. A teneur de l’article 19 alinéa premier lettre c du règlement concernant la formation professionnelle initiale en emploi des maîtresses et maîtres de l’enseignement secondaire du 30 août 2000 (le règlement - C 1 10.16), le directeur de l’institut, ainsi que celui de l’établissement de rattachement, sont compétents pour prendre une décision de fin définitive de la formation au terme de la première ou de la seconde phase de celle-ci, entraînant alors la fin des rapports de service. Ainsi que cela ressort de la décision litigieuse, cinq des neuf objectifs généraux de formation n’étaient ni atteints, ni en voie d’acquisition à l’issue de la première année de formation. La réalité des difficultés de formation de la recourante est attestée également par les nombreux rapports des personnes chargées de celle-ci. S’agissant en revanche d’un élément fondamental de la décision entreprise, c’est-à-dire de l’impossibilité pour l’intéressée de répéter cette première phase de formation, aucune justification n’est donnée, si ce n’est un renvoi aux considérations émises par les RFDIR et MFR. Il a déjà été relevé que l’absence d’une procédure formelle d’évaluation des candidats doit être déplorée (ACOM/60/2004 du 7 juillet 2004). L’accumulation de rapports émis par les mêmes personnes et auxquels il est renvoyé pour prononcer la fin définitive de la formation, ne saurait remplacer des épreuves faites dans un cadre précis permettant d’évaluer les prestations des candidats de manière objective et contrôlable par les autorités de recours. Cette procédure paraît d’autant plus inadéquate que la candidate, après avoir été au bénéfice d’un congé maternité, est revenue enseigner pendant un mois environ, sans que ce temps ne soit mis à profit en aucune manière pour inspecter sa classe. Lorsque la décision de mettre fin de manière définitive à sa formation professionnelle a été prise, l’un des deux auteurs de celle-ci n’avait jamais assisté à une leçon de l’intéressée et s’est contenté de se fonder sur le dossier. Quant aux participants à la réunion précédant celle-ci, certains ont déclaré n’avoir même pas
- 18/20 - A/1349/2006 eu conscience qu’ils devaient y prendre part. Eu égard à l’importance de la décision prise, soit la fin définitive de la formation professionnelle de la recourante, la procédure suivie ne donne pas suffisamment de garantie d’un résultat équitable. En particulier, le volet de la décision du 13 mars 2006 conduisant à la fin définitive de la formation professionnelle n’est pas suffisamment motivé pour permettre à l’intéressée de se défendre utilement. Il ne permet pas non plus à l’autorité judiciaire de contrôle de se persuader de la validité du choix fait par l’autorité intimée, malgré la liberté d’appréciation dont celle-ci jouit du fait de l’application de l’article 61 alinéa 3 LPA. Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision du 13 mars 2006 en tant qu’elle prononce la fin définitive de la formation professionnelle de la recourante au sens de l’article 19 alinéa premier lettre c du règlement. Il appartiendra à la commission de délibération, au sens de l’article 17 du règlement, de proposer un dispositif destiné à remédier aux insuffisances de la formation de la recourante. Il pourra s’agir notamment d’une répétition de la première phase de la formation. 11. Le recours est donc partiellement admis, la recourante n’obtenant gain de cause que sur la question de la fin définitive de sa formation professionnelle. C’est donc à tort qu’il a été mis fin à celle-ci au printemps 2006, la recourante est ainsi réputée avoir été employée sans discontinuer par le département de l’instruction publique au-delà du 30 avril 2006, date jusqu’à laquelle elle a été effectivement payée et jusqu’à l’échéance de la durée prévue, soit du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Il appartiendra aux autorités compétentes d’organiser la reprise de sa formation à compter de la rentrée 2007. 12. L’intéressée a donc droit à une indemnité de procédure, qui sera arrêtée en l’espèce à CHF 3'000.-. L’IFMES, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2'000.-. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2006 par Madame X______ contre la décision de l’institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire du 13 mars 2006 ; au fond :
- 19/20 - A/1349/2006 l’admet partiellement ; annule la décision en ce qu’elle constate l’échec définitif de la recourante ; l’autorise à reprendre la formation professionnelle ; dit qu’il appartient à l’institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire d’organiser la suite de sa formation ; dit que la recourante a droit au versement de son salaire à compter du 1 er mai 2006 ; y condamne au besoin, l’Etat de Genève ; alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à la charge de l’Etat de Genève ; met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 2'000.- ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ; - par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat de la recourante ainsi qu'à l’institut de formation des maîtresses et maîtres de l'enseignement secondaire. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
- 20/20 - A/1349/2006
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. a.i. :
P. Pensa la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :