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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 28.01.2003 A/1347/2002

28. Januar 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,524 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

ASAN

Volltext

- 1 -

_____________

A/1347/2002-ASAN

du 28 janvier 2003

dans la cause

Monsieur Y______ représenté par Me Alain Berger, avocat

contre

CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE

- 2 -

_____________

A/1347/2002-ASAN EN FAIT

1. Monsieur Y______, né le ______, a été condamné par arrêt du 12 avril 2000 par la Cour correctionnelle de Genève à la peine de 2 ans de réclusion sous déduction de 6 mois et 12 jours de détention préventive pour incendie intentionnel. Cette peine a été suspendue et la Cour a ordonné l'internement de M. Y______ en application de l'article 43 ch. 1 alinéa 2 du Code pénal suisse. En effet, l'expert psychiatre ayant examiné M. Y______ a posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire, de troubles du comportement liés à la consommation d'alcool ainsi qu'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type impulsif.

2. Sur proposition du Dr Niveau qui suivait M. Y______ à la prison de Champ-Dollon, la mesure d'internement a été levée à l'essai le 5 novembre 2001 au profit d'une mesure d'hospitalisation. Dès le 10 décembre 2001, M. Y______ se trouve ainsi à Belle-Idée. Dès janvier 2002, il a participé à des groupes thérapeutiques dans son unité. Dès février 2002, il a pu effectuer des sorties quotidiennes dans le jardin clôturé de l'unité en compagnie d'un soignant.

3. Le 19 mars 2002, M. Y______ a giflé un autre patient de l'unité et donné un coup de poing à un aide-soignant, raison pour laquelle il a été placé en chambre fermée. Aucune plainte n'a été déposée contre M. Y______ en raison de ces faits.

4. Le 4 septembre 2002, la Dresse Galli Carminati a établi un rapport à l'intention du Conseil de surveillance psychiatrique (ci-après : CSP) en indiquant, malgré l'épisode relaté ci-dessus, que M. Y______ respectait parfaitement le cadre du programme mis en place et ne présentait pas de trouble du comportement. Elle proposait un placement en foyer ainsi qu'un suivi à l'hôpital de jour.

5. Cette dernière demande a été réitérée par M. Y______ lorsque celui-ci a rencontré le CSP le 27 septembre 2002, comme cela ressort de la décision attaquée et même si aucun procès-verbal ni aucune note ne figure dans le dossier du CSP à ce sujet.

6. Le 16 octobre 2002, le CSP a autorisé M. Y______ à

- 3 effectuer une sortie par jour seul sur le domaine de Belle-Idée pendant 30 minutes.

7. Par courrier du 22 octobre 2002, M. Y______ a prié le CSP de lui accorder le bénéfice d'une mesure ambulatoire et de lever son internement. Cette demande a été appuyée par le Dr Douibi, chef de clinique. Le 4 novembre 2002, le CSP s'est réuni en séance plénière pour statuer sur la requête de M. Y______.

8. Toutefois, par courrier du 7 novembre 2002, le Dr Douibi a informé le CSP qu'en date du 5 novembre 2002, une lettre avait été retrouvée chez un de ses patients émanant de M. Y______ et donnant à ce patient des instructions relatives à un cambriolage et à des agressions essentiellement envers son père. M. Y______ a reconnu avoir écrit cette lettre qui ne comporte aucune date, en expliquant vouloir se venger de son père qui lui avait fait dans son enfance subir des abus sexuels pour lesquels il n'avait jamais été inquiété. Le Dr Douibi précisait que suite à ces menaces et au risque de passage à l'acte les médecins de Belle-Idée avaient placé M. Y______ en régime pavillonnaire strict.

9. Par décision du 4 novembre 2002, le CSP a refusé de donner suite à la demande de levée d'hospitalisation de M. Y______ pour les motifs précités.

10. Par acte posté le 30 décembre 2002, M. Y______ représenté par son avocat a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Il avait reçu cette décision le 28 novembre 2002. Dans son recours, il ne niait pas avoir écrit à un tiers pour lui demander d'aller récupérer certaines affaires chez son père et assommer celui-ci s'il s'y opposait. Il en voulait à son père et il avait décidé de porter plainte contre celui-ci, les règles relatives à la prescription pénale pour ce type de délit ayant été récemment modifiées. Il concluait derechef à la levée à l'essai de la mesure d'hospitalisation prononcée le 5 novembre 2001 par le CSP et à l'autorisation de résider dans un foyer tout en se disant prêt à se soumettre à un traitement ambulatoire.

11. L'autorité intimée a produit son dossier.

12. Le juge délégué a prié le conseil de M. Y______ de bien vouloir lui adresser copie de la plainte déposée contre le père de celui-ci. De plus, il l'a prié

- 4 d'indiquer si M. Y______ reconnaissait avoir donné des coups dans les circonstances relatées ci-dessus le 19 mars 2002. Le 20 janvier 2003, le conseil de M. Y______ a transmis copie de la plainte en question et indiqué que M. Y______ reconnaissait avoir donné des coups à un autre patient et à un aide-soignant, ledit patient s'étant montré agressif à son égard.

13. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue s'agissant de questions techniques ou médicales lorsque l'autorité intimée est composée, comme en l'espèce, de spécialistes disposant des compétences requises. Le CSP, composé de six médecins, dont quatre psychiatres, d'une infirmière en psychiatrie, d'un magistrat ou ancien magistrat du pouvoir judiciaire, de deux avocats et de deux travailleurs sociaux, psychologues ou professionnels de la santé, agissant in corpore ou en délégation, a refusé la levée de la mesure d'hospitalisation que requiert M. Y______ au profit d'une mesure ambulatoire comportant un placement dans un foyer (ATA S. du 18 décembre 2001; L. du 9 janvier 2001).

Ce refus reposait essentiellement sur le comportement qualifié d'hétéro-agressif adopté par M. Y______ le 19 mars 2002 à l'encontre d'un autre patient et d'un aide-soignant, comportement que, par l'intermédiaire de son conseil, M. Y______ n'a pas contesté.

Ce refus était motivé également par le courrier retrouvé le 5 novembre 2002 rédigé par M. Y______ à l'intention d'un tiers afin de l'inciter à des actes préjudiciables à son père. La découverte de ce courrier est ainsi postérieure au rapport favorable de la Dresse Galli Carminati et était de nature à conduire le CSP à considérer que la cause pour laquelle l'hospitalisation avait été ordonnée n'avait pas disparu et que

- 5 l'éventualité de nouvelles infractions subsistait. Dans le cadre de son recours, M. Y______ a exposé qu'il en voulait toujours à son père qui lui avait fait subir des abus sexuels lorsqu'il était enfant et il a transmis au juge délégué copie de la plainte déposée par ses soins le 15 janvier 2003 contre M. P______ des chefs d'actes sexuels avec des personnes dépendantes (art. 188 CPS), actes d'ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CPS) et pornographie (art. 197 CPS).

3. Si le ressentiment du recourant à l'égard de son père est compréhensible, il n'en demeure pas moins qu'il l'a conduit à écrire cette lettre découverte récemment. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'issue de l'instruction qui devrait être ouverte au vu de cette plainte pour admettre avec le CPS que la demande de levée d'hospitalisation présentée par l'intéressé est

prématurée. En effet, il ne saurait être admis que la cause pour laquelle l'hospitalisation a été ordonnée a disparu.

4. En l'état, la décision attaquée est conforme à la loi et au principe de la proportionnalité et le recours ne peut qu'être rejeté.

5. Vu la nature du litige et la situation de l'intéressé, il ne sera pas perçu d'émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2002 par Monsieur Y______ contre la décision du Conseil de surveillance psychiatrique du 4 novembre 2002;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

- 6 dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil de surveillance psychiatrique.

- 7 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges, M. Mascotto, juge-suppléant

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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