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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.05.2004 A/1346/2002

18. Mai 2004·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,347 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

EFFET ANTICIPE; NON-RETROACTIVITE; AUTORISATION(EN GENERAL); PROFESSION; CONDAMNATION; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; QUALITE POUR RECOURIR; JPT | Qualité pour recourir de l'agent de sécurité contre le refus d'autorisation d'exercer notifié à l'entreprise requérante. Une personne condamnée, puis acquittée, ne peut être considérée comme ayant été condamnée au sens de l'article 9 al.1. lettre c du concordat. L' application anticipée directe d'une disposition non encore adoptée n'est pas envisageable. | CES.9 al.1 litt.c

Volltext

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_____________ A/1346/2002-JPT

du 18 mai 2004

dans la cause

Monsieur ___ B.________

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ

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_____________ A/1346/2002-JPT EN FAIT

1. Par ordonnance de condamnation du 13 mars 2002, Monsieur B.________, domicilié à Genève et titulaire du permis B, a été reconnu coupable d'agressions et condamné à une peine d'un mois et 15 jours d'emprisonnement avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans), suite à une bagarre survenue dans un dancing où il travaillait comme physionomiste.

2. Le 25 mars 2002, M. B.________ a fait opposition à cette ordonnance de condamnation. 3. Le 21 octobre 2002, l'entreprise de sécurité S._______ Sàrl a requis du service des autorisations et patentes (ci-après : le service) l'autorisation d'engager M. B.________ en qualité d'agent de sécurité.

4. A l'appui de sa demande, elle a fourni un extrait vierge du casier judiciaire de M. B.________. 5. En novembre 2002, le commissariat de police a délivré un préavis négatif à cet engagement. M. B.________ ayant été condamné pour agression, il ne remplissait pas les conditions permettant son engagement.

6. Le 27 novembre 2002, le service a refusé l'autorisation demandée au motif que M. B.________ avait été condamné par le Procureur général pour agression.

L'entreprise S._______ n'a pas recouru contre cette décision. 7. En revanche, M. B.________ l'a contestée par acte déposé devant le Tribunal administratif le 28 décembre 2002. Il a conclu à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

La condamnation justifiant le refus d'autorisation n'était pas entrée en force. Certes, le Tribunal de police n'avait pas encore statué, mais les faits qui fondaient cette ordonnance étaient intégralement contestés. Le service ne pouvait ainsi les prendre en compte. N'ayant par ailleurs aucun antécédent judiciaire, M. B.________ remplissait toutes les conditions imposées

- 3 par la loi pour bénéficier d'une autorisation. 8. Le département de justice, police et sécurité (ci-après : DJPS) a déposé ses observations le 13 février 2003.

L'article 9 du concordat exigeait que la personne au bénéfice de laquelle la demande d'autorisation était sollicitée n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée dans les dix ans précédent la requête. Cette disposition permettait de refuser l'autorisation à une personne faisant l'objet d'une procédure pénale pour agression, même si un recours était pendant devant le Tribunal de police.

9. Le 10 mars 2003, l'entreprise S._______ a confirmé vouloir engager M. B.________. 10. Le 12 mars 2003, le Tribunal administratif a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale.

11. Par jugement du Tribunal de police du 3 novembre 2003, M. B.________ a été acquitté du chef d'agression, retenu dans l'ordonnance de condamnation du 13 mars 2002.

12. Le 25 février 2004, le juge délégué du tribunal de céans a demandé l'apport de la procédure pénale et invité les parties à formuler leurs observations.

13. Le département a maintenu sa décision de refus d'autorisation, par courrier du 8 avril 2004. L'acquittement prononcé n'était pas de nature à mettre en doute le comportement agressif, incompatible avec la profession d'agent de sécurité, de M. B.________. En effet, il ressortait clairement du jugement du Tribunal de police que l'acquittement avait été prononcé en raison de l'absence de confrontation dans un délai raisonnable après les faits et du manque de coopération des membres du service de sécurité de l'établissement concerné qui, dans le but de se protéger ou de protéger leurs collègues, avaient prétendu n'avoir rien vu de la bagarre en question.

En outre, l'article 9 du concordat faisait l'objet d'une révision qui était en voie d'aboutir. La disposition modifiée renforçait sensiblement les

- 4 exigences d'honorabilité des agents de sécurité. Elle prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel ne pourrait désormais être accordée que si l'agent offrait, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toutes garanties d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée.

Ladite révision devant être adoptée par le Grand Conseil très prochainement, il convenait de l'appliquer d'ores et déjà au recourant, afin d'éviter que l'autorisation ne lui soit retirée dans quelques mois, à l'entrée en vigueur du nouveau droit, au motif qu'il ne remplissait pas les nouvelles conditions exigées par la loi.

14. Par lettre datée du 30 avril 2004, le recourant a persisté dans ses conclusions. 15. Le 26 avril 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Le refus d'autorisation du service est une décision au sens de l'article 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), prononcée conformément à l'article 3 alinéa 1 du règlement concernant le concordat sur les entreprises de sécurité du 19 avril 2000 (I 2 14.01). Cette décision touche non seulement les droits et obligations de l'entreprise, qui en est la destinataire directe, mais aussi ceux de M. B.________, qui est la personne visée par la procédure. Ce dernier a donc la qualité pour recourir contre cette décision, conformément à l'article 60 alinéa 1 lettre b LPA.

2. Le recours ayant par ailleurs été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, il est recevable à la forme (art. 56A et 56B a contrario de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA).

3. Selon l'article 9 du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1995 (ci-après : le concordat - I 2 15), l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de

- 5 succursale : a) Est de nationalité suisse, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;

b) A l'exercice des droits civils; c) N'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.

4. Il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions a et b de cette disposition. En revanche, le département considère que le recourant ne satisfait pas à la condition posée par la lettre c.

5. Dans sa teneur actuelle, l'article 9 lettre c du concordat prévoit que l'autorisation peut être refusée lorsque la personne au bénéfice de laquelle l'autorisation est demandée a fait l'objet d'une condamnation.

En l'espèce, le recourant a été condamné dans un premier temps, puis acquitté. Conformément à la procédure pénale, le jugement d'appel s'est substitué à l'ordonnance de condamnation, de sorte que la condamnation, annulée, est considérée comme n'ayant jamais existé. Le juge administratif ne saurait par conséquent considérer qu'il existe une condamnation. Le recourant n'ayant par ailleurs pas d'antécédents, un refus d'autorisation ne trouve pas de fondement dans la loi.

6. Selon le département, l'article 9 du concordat aurait fait l'objet d'une révision qui doit être votée très prochainement par le Grand Conseil genevois et entrer en vigueur à bref délai. Cette circonstance justifierait, selon lui, un refus d'autorisation.

Avant d'être adoptée, une norme n'est qu'un projet; elle ne peut déployer aucun effet juridique (P. MOOR, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, vol. 1, p. 182 n. 2.5.4). Tout au plus, la révision en cours pourrait-elle influencer l'interprétation de la norme litigieuse s'il existait une place pour une telle interprétation. En l'espèce, la lettre de l'article 9 du concordat est claire et ne peut être interprétée dans le sens voulu par le département.

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7. Le recours doit donc être admis et la décision annulée. 8. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 décembre 2002 par Monsieur ___ B.________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 27 novembre 2002;

au fond : l'admet; annule la décision du 27 novembre 2002 du département de justice, police et sécurité; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; communique le présent arrêt à Monsieur ___ B.________ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Paychère, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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