RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1337/2015-FORMA ATA/236/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mars 2016 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/14 - A/1337/2015 EN FAIT 1) Madame A______, née le ______ 1985, de nationalité iranienne, titulaire d’un baccalauréat universitaire en biologie cellulaire et moléculaire délivré par l’Université de Téhéran, est arrivée à Genève en 2011. Acceptée à l’Université de Genève (ci-après : l’université), elle a commencé son Master interdisciplinaire en neurosciences (ci-après : master en neurosciences) lors de la rentrée académique 2011-2012. Elle a indiqué dans sa demande d’équivalences que son surnom était « B______ ». 2) Le plan d’études du master en neurosciences prévoyait un cours obligatoire, dispensé par la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : FPSE), intitulé « analyse de données multivariées ». Mme A______ s’est présentée à l’examen de ce cours à la session de janvier 2013 et a obtenu la note 1. Inscrite pour la session de rattrapage d’août 2013, elle ne s’est pas présentée à l’examen, enregistrant de ce fait la note 0. 3) Par courriel du 19 septembre 2013 adressé au secrétariat des étudiants, Mme A______ a demandé à pouvoir remplacer le cours d’« analyse de données multivariées », qu’elle avait manqué en raison du fait que celui-ci était donné en français, par un cours de statistiques en anglais. Le même jour, la coordinatrice du master en neurosciences a informé Mme A______ qu’elle l’autorisait à suivre un autre cours de statistiques dispensé en anglais et à passer l’examen correspondant. Seuls deux cours pouvaient remplacer le cours d’« analyse de données multivariées » : le cours « statistics and probability » dispensé par la faculté des sciences de l’université (ci-après : la faculté) et le cours « statistical neurosciences » dispensé par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Mme A______ n’avait par ailleurs qu’une seule tentative pour réussir l’examen, puisqu’il s’agissait en réalité d’une troisième et dernière tentative pour le cours « analyse de données multivariées », qui lui était octroyée exceptionnellement. 4) Mme A______ a décidé de suivre le cours « statistics and probability », dispensé par Monsieur C______, dès la rentrée académique 2013-2014. Ce cours était évalué par la réalisation de quatre rapports à effectuer pendant le semestre de cours. La note finale attribuée correspondait à la moyenne des trois meilleurs travaux effectués par les étudiants.
- 3/14 - A/1337/2015 5) Le 26 novembre 2013, Monsieur D______, chercheur à l’Université de Birmingham, Royaume-Uni, a adressé un courriel à M. C______. Il faisait partie d’un projet de recherche sur le « contract cheating », soit une pratique consistant pour des étudiants à payer des tiers pour effectuer leurs travaux académiques. Dans ce cadre, les chercheurs surveillaient des sites internet connus dans ce domaine et, lorsqu’ils pouvaient identifier la source, ils en informaient les enseignants concernés. Un énoncé émanant du département de M. C______ avait été posté sur le site internet www.freelancer.com, un site internet d’appel d’offres pour la réalisation de projets (ci-après : le site Freelancer), par une personne au pseudonyme « E______ » localisée à Londres, Royaume-Uni. Les documents joints à cet appel d’offres étaient un document « Word » dont l’auteur était « B______ A______ » et un document « Excel » dont l’auteur était « C______ ». Figurait également un lien vers la plateforme « Chamilo » de l’université (ci-après : Chamilo). 6) M. C______ a informé le Professeur G______, doyen de la faculté, de la situation. 7) Par courrier du 14 février 2014, M. G______ a informé Mme A______ des faits qui lui étaient reprochés et lui a imparti un délai au 25 février 2014 pour se déterminer. 8) Par lettre du 23 février 2014, Mme A______ a formulé des observations. Elle avait demandé de l’aide à sa famille et ses amis et leur avait transmis des informations pour qu’ils lui donnent des conseils, mais n’avait eu aucun contact avec un site internet. 9) Le 26 février 2014, Mme A______ a encore transmis à M. G______ ses relevés de compte bancaire afin de démontrer qu’elle n’avait pas payé quelqu’un pour rédiger son rapport depuis la date de réception de l’énoncé. 10) Le 12 mars 2014, Monsieur H______, vice-doyen de la faculté, et M. C______ ont demandé à M. D______ de leur fournir des éléments supplémentaires relatifs au cas de fraude qu’il avait détecté, et notamment s’il existait un moyen d’établir que le rapport rendu dans le cadre du cours émanait vraiment du site Freelancer. 11) Le 17 mars 2014, M. D______ a écrit à MM. C______ et H______. Dans la plupart des cas, il n’était pas possible de démontrer que le travail rendu par un étudiant avait été obtenu en faisant appel à des ressources extérieures. En l’occurrence, la découverte du nom de l’étudiant dans les
- 4/14 - A/1337/2015 propriétés des documents postés sur le site indiquait fortement que ce dernier avait essayé de faire faire le travail par quelqu’un d’autre. Les informations à disposition ne démontraient pas que l’étudiant en question avait conclu un contrat avec le rédacteur du travail. Un moyen de consolider le dossier était par exemple de tester la connaissance réelle de l’étudiant au sujet du rapport rédigé dans le cadre d’une soutenance orale lors de laquelle l’étudiant était amené à expliquer sa solution et à justifier ses décisions. Sur le site Freelancer, on pouvait voir que le travail avait été effectué par « I______ », puis payé et évalué à cinq étoiles sur cinq avec le commentaire « excellent travail, bonne gestion du temps, excellente qualité, très professionnel, effectué de manière très précise », daté du 30 novembre 2013. La personne au pseudonyme « E______ » était connue pour jouer le rôle d’intermédiaire et s’était déjà chargée de commander des travaux pour des étudiants, moyennant une commission. Il était par ailleurs peu probable qu’un intermédiaire paie le rédacteur si son travail n’avait pas été jugé acceptable par l’étudiant. 12) Le 18 mars 2014, M. H______ a répondu à M. D______, lui indiquant qu’il allait procéder à une évaluation orale, comme il le suggérait. Le scénario de l’intermédiaire lui paraissait plausible étant donné que l’étudiante concernée niait totalement avoir fait usage du site Freelancer, mais admettait avoir eu de l’aide de sa famille ou d’amis. 13) Le 11 avril 2014, M. H______ a entendu Mme A______. Elle n’avait aucune idée de ce qui s’était passé. Le cours était difficile pour les étudiants en neurosciences. Elle avait demandé de l’aide à tous ses amis et ne savait pas si quelqu’un l’avait trompée. Sur question de savoir si le rapport était entièrement le sien, elle a répondu que ses amis l’avaient aidée en lui envoyant des solutions et des informations actualisées. À la question de savoir si elle avait elle-même rédigé chaque phrase, elle a répondu par l’affirmative, indiquant toutefois que la connaissance pouvait ne pas venir entièrement d’elle. Les personnes qui l’avaient aidée étaient un camarade de classe, un ami de son frère et des amis sur « Facebook ». Elle avait demandé de l’aide car elle avait vraiment beaucoup à faire et trouvait le cours très difficile. Elle ne pouvait pas dire précisément quel pourcentage du travail était d’elle et quel pourcentage provenait de ses amis ou de sa famille. Elle ne se serait pas
- 5/14 - A/1337/2015 donné la peine de venir à tous les cours si elle avait payé quelqu’un pour effectuer le travail à sa place. Elle admettait avoir reçu beaucoup d’apport externe et considérait cela comme normal. Elle avait créé un fichier « Word » pour l’envoyer à ses amis. Elle ne se rappelait plus des noms des personnes qui l’avaient aidée, mais pouvait dire qu’elles étaient au nombre de cinq. Elle était choquée de lire les documents tirés du site internet. Le camarade de classe qui l’avait aidée lui avait fourni certaines réponses pour le premier rapport, et, pour le deuxième rapport, uniquement des explications et une trame, ce qui lui avait permis d’aller de l’avant. Elle n’avait reçu aucune indication par écrit de la part de l’ami de son frère. Elle avait envoyé le document « Word » à son frère et à sa sœur, qui l’avaient probablement fait suivre à des connaissances, ainsi qu’à des amis, qui lui avaient envoyé leurs réponses. M. H______ lui a demandé de montrer sur le rapport les parties qu’elle avait rédigées elle-même, ce qu’elle a fait en les soulignant. Elle a indiqué quelles parties avaient été rédigées avec l’aide de son frère. Sur question de savoir s’il était possible que son frère ou un ami de celui-ci aient posté le document sur le site Freelancer, elle a répondu par la négative. Elle a demandé s’il y avait réellement eu un paiement, ce à quoi M. C______ lui a répondu que oui, précisant que cela signifiait qu’un travail avait été fourni. Mme A______ a encore indiqué qu’elle avait reçu de l’aide pour les trois rapports mais que cela ne signifiait pas qu’elle n’avait rien fait. Elle ne maîtrisait pas le sujet à 100 %, tout comme ses autres camarades de classe, mais elle avait fait beaucoup d’efforts. Interrogée sur sa démarche et sa méthode dans la rédaction des rapports, elle a indiqué qu’elle ne pouvait l’expliquer sur-le-champ et qu’elle devrait revoir la matière. Durant l’entretien, Mme A______ a répété plusieurs fois qu’elle ne méritait pas cette situation. Elle voulait commencer son doctorat et était bloquée en raison de la situation. Selon M. H______, l’université était bloquée également car elle ne pouvait pas délivrer des diplômes douteux. 14) Par décision du 16 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, M. G______ a prononcé l’élimination de Mme A______ du master en neurosciences. Bien qu’il n’eût pas été possible de déterminer si elle avait bel et bien acheté un rapport sur internet, le fait qu’elle n’ait pas rédigé elle-même les rapports dans le cadre du cours « statistics and probability », était assimilable à
- 6/14 - A/1337/2015 une fraude ou tentative de fraude, entraînant la note 0. Étant donné qu’il s’agissait de sa troisième et dernière tentative pour ce cours, elle avait subi un échec définitif à un enseignement, avec pour conséquence son élimination. 15) Par acte du 22 mai 2014, Mme A______ a fait opposition à son élimination auprès du doyen de la faculté. 16) Le 25 août 2014, M. H______ a prié M. C______ de rédiger un rapport sur la situation de Mme A______. 17) Le 21 octobre 2014, M. C______ a rendu son rapport. L’évaluation du cours avait été présentée lors du premier cours. Il s’agissait de rédiger quatre rapports, la moyenne des trois meilleurs donnant la note finale. Les étudiants avaient été informés que le rapport à rendre devait être rédigé par eux-mêmes, mais qu’ils pouvaient avoir recours à toutes les ressources qu’ils estimeraient nécessaires, notamment des discussions avec des collègues, internet et l’aide du professeur. Pour la partie « groupe » du travail, les groupes pouvaient être formés de deux personnes maximum. Certains étudiants avaient toutefois décidé de travailler entièrement seuls. Suite à l’interpellation par M. D______, il avait participé à un entretien avec l’étudiante au décanat, mais cet entretien n’avait pas permis de répondre à la question essentielle de savoir comment le document créé par Mme A______ s’était retrouvé sur un site de vente de travaux. Selon lui, la recherche d’aide extérieure était acceptable pour autant que le travail soit, in fine, réalisé par l’étudiant. Il n’avait pas évalué oralement les étudiants dans le cadre du cours « statistics and probability », puisque cela ne correspondait pas au mode d’évaluation annoncé. Les différents rapports rendus par Mme A______ étaient rédigés dans des styles différents. Des différences étaient perceptibles notamment dans la présentation graphique, dans le style d’écriture et dans le mode de traitement des questions à discuter. Le premier rapport présentait un mélange de styles d’affectation de valeurs à des variables (« ← et = ») ainsi que des erreurs ou des expressions plus compliquées que nécessaire, ce qui était typique des débutants, et était très scolaire. Le deuxième rapport, au contraire, présentait un code absolument épuré, contenait uniquement les fonctions essentielles, style de présentation qui n’était accessible qu’à quelqu’un ayant une très bonne maîtrise du sujet ; il était concis et techniquement très précis. Il avait par conséquent de bonnes raisons de douter que Mme A______ fût l’auteur des deux travaux.
- 7/14 - A/1337/2015 18) Le 27 novembre 2014, Mme A______ a pris position sur le rapport de M. C______. Les éventuelles différences de traitement perceptibles dans les deux rapports étaient dues aux différentes approches qu’elle avait menées au cours de son apprentissage ainsi qu’aux conseils et recommandations dont elle avait bénéficié, qui provenaient de personnes différentes. Elle avait jusque-là obtenu de très bons résultats au cours de ses études, ce qui constituait un élément à sa décharge. Le décanat n’avait pas pris en considération la période personnelle très difficile qu’elle avait traversée. Elle n’avait aucune connaissance du site internet dont il était question. Elle ne savait pas si un rapport émanant de ce site avait finalement été rendu. Le fait que son nom figure sur ce site ne constituait pas une preuve qu’elle avait effectué la commande. Il était possible qu’un autre élève ou un tiers ait agi de la sorte grâce à un document qu’elle avait créé. Elle se tenait prête à se soumettre à tout examen supplémentaire en vue de valider le cours 1______ et sollicitait un entretien avec le vice-doyen. 19) En réponse à un courrier de M. H______ lui transmettant des extraits du site Freelancer montrant qu’un rapport avait bien été acheté, Mme A______ a indiqué qu’il faudrait approfondir l’origine du lien ______, de manière à identifier le compte d’étudiant depuis lequel la session avait été ouverte. 20) Le 29 janvier 2015, la division informatique de l’université a informé le secrétariat des étudiants que le lien en question était celui qui permettait d’accéder à l’espace du cours « statistics and probability » dont le code était 1______, ce dont M. H______ a informé Mme A______, lui indiquant qu’il n’était pas possible d’identifier le compte d’étudiant depuis lequel la session avait été ouverte. 21) Par décision sur opposition du 6 mars 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de Mme A______ et a confirmé son élimination du master en neurosciences. Il était clair que Mme A______ avait rendu un travail dont elle n’était pas l’auteur. Malgré les éléments qu’elle avançait, soit qu’elle avait poursuivi son cursus nonobstant ses problèmes de santé, qu’elle avait été retenue pour un programme doctoral à Zurich, qu’elle serait mentionnée dans les auteurs d’une prochaine publication et qu’elle avait obtenu jusque-là d’excellents résultats, son état de santé ne justifiait pas le recours à ce genre d’expédient. Tous ces éléments ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du
- 8/14 - A/1337/2015 statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut). Le décanat envisageait de saisir le conseil de discipline selon l’art. 18 al. 4 du règlement d’études général de la faculté des sciences (ci-après : REG) et lui impartissait un délai pour se déterminer à ce sujet. 22) Le 27 mars 2015, Mme A______ a informé le doyen qu’elle s’opposait à la saisine du conseil de discipline puisqu’elle contestait toujours la fraude qui lui était reprochée. 23) Le 14 avril 2015, le doyen a saisi le conseil de discipline, sans toutefois proposer de sanction, du fait de l’élimination de Mme A______. 24) Par acte mis à la poste le 23 avril 2015, Mme A______ a interjeté recours contre la décision du 6 mars 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation. Elle contestait les accusations de fraude à son encontre, n’ayant jamais tenté d’entrer en contact avec un site internet permettant d’engager un tiers pour effectuer un travail universitaire, ni eu connaissance de quelqu’un ayant procédé de la sorte. Elle n’expliquait pas comment son nom avait pu être mêlé à de tels agissements. La constatation de l’université selon laquelle elle n’avait pas rédigé elle-même ses rapports était arbitraire, ce d’autant plus qu’elle avait par ailleurs d’« excellents résultats académiques » et que « son travail de mémoire a[vait] été publié dans une revue scientifique ». Elle admettait n’avoir pas eu une maîtrise totale du cours de M. C______ et avoir demandé de l’aide afin de mieux comprendre les exigences requises ainsi que pour réaliser les parties qui lui posaient des difficultés. Cela ne pouvait être assimilé à un cas de fraude ni à une tentative de fraude, puisqu’il n’était pas interdit de recueillir des informations à l’extérieur. Pour le surplus, les arguments de la recourante seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous. 25) Le 5 juin 2015, l’université a conclu au rejet du recours. Même à considérer l’éventualité qu’un tiers ait posté le document sur le site en question à son insu, cela ne suffisait pas à disculper Mme A______. Selon la faculté, le fait de rendre comme sien un rapport qu’on n’avait pas rédigé soi-même revenait à frauder.
- 9/14 - A/1337/2015 La faculté avait fait tout son possible pour laisser une chance à la recourante de se disculper et de fournir une explication quant à la présence de ses fichiers sur le site Freelancer, et de prouver qu’elle maîtrisait le sujet, ce qu’elle n’avait pas pu faire, de sorte qu’elle n’avait pas réussi à convaincre la faculté de ce qu’elle était réellement l’auteur du travail. Pour le surplus, les arguments de l’autorité intimée seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-dessous. 26) Le 22 juin 2015, un délai au 24 juillet 2015 a été fixé aux parties pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 27) Aucune des parties ne s'est manifestée. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève - RIO-UNIGE). 2) Le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). 3) La recourante reproche à l’université d’avoir constaté les faits de manière inexacte, voire arbitraire, en considérant qu’elle n’était pas l’auteur des rapports rendus dans le cadre du cours « statistics and probability ». Ce faisant, elle se contente de substituer sa propre version des faits à celle de l’université, alléguant qu’elle avait certes recherché de l’aide extérieure mais qu’elle avait rédigé elle-même tous ses rapports, qu’elle n’avait pas – ni du reste les personnes qui l’avaient aidée – mandaté un tiers via internet pour rédiger son rapport à sa place et qu’il n’était pas exclu que le fichier portant son nom ait changé plusieurs fois de main avant d’être posté sur le site en question. La recourante échoue toutefois à démontrer en quoi la conclusion à laquelle l’université est arrivée sur la base des éléments du dossier serait erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que l’énoncé d’un travail demandé dans le cadre du cours « statistics and probability » dispensé à la faculté de l’université a été posté sur le site Freelancer par un dénommé « E______ », que l’un des documents joints avait été créé par la recourante et qu’un rapport a
- 10/14 - A/1337/2015 effectivement été rendu par un rédacteur suite à cette démarche, moyennant la somme de USD 177.-, rapport qui a fait l’objet d’une évaluation positive de la part de « E______ ». En outre, des différences de styles frappantes entre les deux rapports rendus par la recourante ont été constatées et décrites en détail par M. C______, notamment le fait que le deuxième rapport présentait un style digne d’une personne connaissant très bien le sujet, ce qui n’était pas le cas de la recourante. Interrogée sur le contenu de son rapport et sa méthode, la recourante n’a pas été en mesure de se prononcer et n’a pas démontré une connaissance suffisante de la matière. La recourante a par ailleurs admis avoir eu des difficultés importantes pour le cours en question et recouru à une aide extérieure, sans toutefois nommer les personnes qui l’avaient aidée. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer les faits tels qu’établis par l’université, à savoir que Mme A______ n’a pas rédigé elle-même le rapport rendu dans le cadre du cours « statistics and probability », du moins pas dans son intégralité. Peu importe à cet égard qu’elle ait elle-même posté ledit énoncé sur le site en question ou qu’un tiers ait procédé ainsi à son insu, du moment qu’elle admet avoir accepté de l’aide extérieure, et qu’elle a repris des écrits émanant de tiers, les faisant passer pour les siens propres. Ce grief sera écarté. 4) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas commis de fraude en se faisant aider par des tiers, le fait de recueillir des informations à l’extérieur n’étant pas interdit dans le cadre du cours. a. Selon l’art. 72 al. 1 du statut, la fraude, le plagiat et leur tentative constituent des infractions graves à l’éthique de cet établissement et à l’intégrité de la recherche. L’art. 72 al. 2 précise que les sanctions sont fixées par les règlements d’études, les dispositions concernant le conseil de discipline étant réservées. b. Selon l’art. B 17 duodecies du règlement d’études du master en neurosciences (également intitulé « conditions générales », ci-après : RE), toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée est enregistrée comme telle dans le relevé des notes et correspond à un échec à l’évaluation concernée (al. 1). En outre, le collège des professeurs de la faculté d'inscription peut annuler tous les examens subis par l’étudiant lors de la session ; l’annulation de la session entraîne l’échec du candidat à cette session (al. 2). Le collège des professeurs de la faculté d'inscription peut également considérer l’échec à l’évaluation concernée comme définitif (al. 3). Le collège des professeurs de la faculté d'inscription peut décider de dénoncer la fraude, le plagiat, la tentative de fraude ou de plagiat au conseil de discipline de l’université (al. 4).
- 11/14 - A/1337/2015 c. Selon la jurisprudence, il y a plagiat lorsque des idées, des raisonnements, des formulations provenant de tiers dans un travail ne sont pas signalés comme tels, mais présentés comme la propre création de l’auteur (ATA/64/2012 du 31 janvier 2012 consid. 4 et les références citées). Une fraude est, dans le sens courant, une action accomplie de mauvaise foi au préjudice d'une personne ou d'une collectivité, ou plus spécifiquement une tromperie ou falsification punie par la loi (dictionnaire de l'Académie française, 9ème éd.). d. En l’espèce, le comportement de la recourante consistant à rendre en son nom un travail rédigé par un tiers ne peut être qualifié de plagiat à proprement parler, puisque le « prête-plume » (ou « ghost writer ») a donné son accord à l’utilisation de son travail par l’étudiant, moyennant une rémunération, et qu'il n'y a ainsi pas reprise d'un travail existant. Cette pratique relativement récente dans le domaine académique ne fait pas encore l’objet d’une réglementation spéciale au sein des universités ; il ne fait en revanche aucun doute qu’un tel comportement, visant précisément à tromper l’évaluateur sur le réel degré de connaissance de l’étudiant dans le but d’obtenir une qualification supérieure, peut être qualifié de fraude et se voir appliquer la réglementation y relative. En l’occurrence, le caractère frauduleux réside principalement dans le fait que la recourante a fait appel à des tiers et a utilisé des écrits qui n’étaient pas les siens, tout en présentant le travail comme le fruit de sa propre réflexion, alors que, précisément, elle ne disposait pas des connaissances nécessaires à la réalisation d’un tel rapport. À cet égard, elle a elle-même indiqué, lors de son audition par le doyen, qu’elle rencontrait des difficultés pour ce cours, et que les connaissances figurant dans le rapport pouvaient ne pas être entièrement les siennes. e. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le comportement adopté par la recourante constitue un cas de fraude au sens des art. 72 du statut et B 17 duodecies RE. La décision de l’université est conforme au droit sur ce point. 5) a. Selon l’art. 58 al. 3 du statut, est éliminé l’étudiant ou l’étudiante qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels elle ou il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (let. a) ou qui ne subit pas les examens ou qui n’obtient pas les crédits requis dans les délais fixés par le règlement d’études (let. b). L’art. 58 al. 4 du statut prévoit que la décision d’élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l’institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.
- 12/14 - A/1337/2015 Selon l’art. B 17octies RE, intitulé « modalités d’évaluation des enseignements », les enseignements prévus au plan d’études sont sanctionnés par un examen ou par toute autre forme de contrôle des connaissances annoncée en début d’enseignement par l’enseignant (al. 1). En cas d’échec à un contrôle des connaissances, l’étudiant bénéficie d’une seconde chance. Un deuxième échec à un cours obligatoire est éliminatoire (al. 3). Selon l’art. B 17terdecies RE, est éliminé l’étudiant qui notamment, subit un échec définitif à un enseignement ou au travail de recherche (al. 1 let. b). Sont réservés les cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat (al. 2). L’élimination est prononcée par le doyen de la faculté dans laquelle l’étudiant est inscrit (al. 3). En cas d’opposition et de recours, les règlements en vigueur de l’université sont applicables. Selon l’art. 13 al. 2 REG, chaque évaluation ne peut être répétée qu’une seule fois ; toutefois, l’étudiant dispose d’une troisième tentative, pour une seule évaluation, par année réglementaire d’études. b. La décision d’élimination est conforme aux règles précitées. Mme A______ disposait de deux tentatives pour réussir le cours « analyse de données multivariées », tentatives auxquelles elle a échoué. Elle a pu bénéficier de la troisième tentative au sens de l’art. 13 al. 2 REG, qu’elle a choisi d’effectuer dans le cadre du cours « statistics and probability », dispensé en anglais, au lieu du cours « analyse de données multivariées », pour des raisons linguistiques, ce qui lui a été accordé à titre exceptionnel. Le secrétariat des étudiants l’a par ailleurs dûment informée du risque qu’elle prenait en effectuant sa dernière tentative dans le cadre d’un autre enseignement. La fraude commise a été sanctionnée par la note 0 à l’enseignement « statistics and probability ». Puisqu’il s’agissait de sa dernière tentative, la recourante a subi un échec définitif à cet enseignement, de sorte qu’elle a été éliminée du master en neurosciences, conformément au règlement d’études précité. c. Par ailleurs, la chambre administrative a eu l’occasion de juger qu’il ne saurait être question d’examiner l’existence alléguée de circonstances exceptionnelles du statut en présence d’un cas de plagiat, car il apparaissait douteux qu’un étudiant, pour pallier ses difficultés, n’ait aucune autre possibilité que celle de tricher (ATA/64/2012 précité consid. 5 et les références citées). Cette jurisprudence peut être appliquée mutatis mutandis au présent cas de fraude par recours à un « prête-plume », puisqu’on se trouve en présence d’une tricherie volontaire de l’étudiante dans le but de réussir le cours alors qu’elle ne disposait pas des connaissances nécessaires, et non de circonstances extérieures l’ayant par hypothèse empêchée de réaliser son travail ou de se présenter à un examen.
- 13/14 - A/1337/2015 6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La recourante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera perçu (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2015 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 6 mars 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andrea Von Flüe, avocat de la recourante, ainsi qu’à l'Université de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
- 14/14 - A/1337/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :