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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.09.2010 A/1335/2010

1. September 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,304 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1335/2010-FORMA ATA/609/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er septembre 2010 1ère section dans la cause

Madame V______ contre FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES et UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/5 - A/1335/2010 EN FAIT 1. Le 19 février 2010, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : FSES) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) a rejeté l'opposition formée par Madame V______ contre son exclusion prononcée le 16 octobre 2009 en raison de l'échéance du délai de réussite à son doctorat. Cette décision a été expédiée à l'intéressée par pli recommandé le 22 février 2010 et a été retournée à l'expéditeur par l'office de poste à l'échéance du délai de garde le 3 mars 2010, avec la mention "non réclamé". 2. Le 19 mars 2010, la FSES a renvoyé la décision susmentionnée à Mme V______ sous pli simple. 3. Par acte mis à la poste le 17 avril 2010, Mme V______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision du 10 février 2010, concluant à son annulation. Elle indiquait n'avoir pas reçu d'avis de retrait dans sa boîte aux lettres. 4. Le 15 juin 2010, l'université s'en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet au fond. 5. Le 12 juin 2010, le juge délégué à l'instruction de la cause a imparti à Mme V______ un délai au 9 juillet 2010 pour indiquer quelles démarches elle avait entreprises auprès de la poste après avoir constaté qu'elle n'avait pas été avisée du recommandé. 6. Le 9 juillet 2010, Mme V______ a expliqué qu'elle s'était présentée spontanément au guichet de la poste dès réception du pli simple contenant la décision querellée, pour expliquer la situation et savoir ce qui s'était passé. On lui avait répondu que l'avis avait sûrement été mis dans la boîte et qu'elle avait dû le faire tomber sans s'en rendre compte, ce qui arrivait lorsqu'il y avait beaucoup de correspondance. Elle avait alors demandé à rencontrer le facteur, mais cela n'avait pas été possible. L'agent lui avait toutefois demandé de repasser le lendemain afin de lui permettre de se renseigner auprès du facteur concerné. Le lendemain, il lui avait été dit que ledit facteur avait confirmé avoir mis l'avis de retrait dans sa boîte aux lettres. Mme V______ a encore fait des observations complémentaires sur le fond. 7. Le 22 juillet 2010, l'université a persisté dans sa position. 8. Le 28 juillet 2010, un ultime délai au 20 août a été fixé aux parties pour formuler toute requête complémentaire, après quoi la cause serait gardée à juger.

- 3/5 - A/1335/2010 9. Le 17 août 2010, Mme V______ a persisté dans son recours. EN DROIT 1. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4 ; ATA/266/2009 du 26 mai 2009 consid. 2). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/498/2009 du 6 octobre 2009 consid. 2 et arrêts cités). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3). b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). c. Selon une jurisprudence constante établie sur la base de l’art. 169 al. 1er let. d de l’ancienne ordonnance sur les postes (aOSP), qui conserve sa portée malgré l'abrogation de cette ordonnance le 1er janvier 1998, un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C.119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). La prolongation du délai de garde par la poste ne modifie pas cette fiction (ATA/391/2010 du 8 juin 2010 et les références citées). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée par pli recommandé qui n'a pas été réclamé. La recourante allègue certes n'avoir pas reçu l'avis de la poste l'invitant à retirer l'envoi recommandé. Toutefois, les démarches qu'elle indique avoir entreprises auprès de la poste - qui ne sont pas documentées - ne

- 4/5 - A/1335/2010 permettent pas d'établir que ledit avis n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres. Le délai de recours a donc commencé à courir le 4 mars 2010, lendemain de l'échéance du délai de garde. Le dernier jour tombant le vendredi 2 avril 2010, jour férié, il était repoussé au premier jour ouvrable utile, soit le mardi 6 avril 2010. Interjeté le 17 avril 2010, le recours est donc tardif. 2. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui n’allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 17 avril 2010 par Madame V______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 19 février 2010 ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame V______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame V______, à l'Université de Genève ainsi qu'à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif :

- 5/5 - A/1335/2010 la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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