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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.05.2013 A/1333/2013

22. Mai 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,256 Wörter·~11 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1333/2013-MC ATA/319/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 mai 2013 en section dans la cause

Monsieur C_____ représenté par Me Christian Girod, avocat contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2013 (JTAPI/513/2013)

- 2/7 - A/1333/2013 EN FAIT 1. Monsieur C_____, né le ______ 1993, est originaire du Nigéria. 2. Le 30 mai 2011, il a déposé une demande d’asile en Suisse. 3. Le 17 juillet 2012, il a été interpellé par la gendarmerie à Genève alors qu’il était en train de vendre de la cocaïne à un tiers. M. C_____ a déclaré qu’un Guinéen lui avait donné cette drogue, mais il ignorait le nom de celui-ci. C’était la première fois qu’il s’adonnait à la vente de cocaïne. Quant aux téléphones portables trouvés sur lui, il les avait achetés CHF 20.- pièce dans la rue à un inconnu. Il ne voulait pas retourner dans son pays et s’il était en Suisse, c’était en raison des problèmes rencontrés au Nigéria « suite à des élections ». Par ordonnance du 18 juillet 2012, le Ministère public a reconnu M. C_____ coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, le montant de celui-ci étant fixé à CHF 30.-. De plus, M. C_____ a été mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. La drogue, de même que les 2 téléphones portables, ont été confisqués. Cette ordonnance a été communiquée, notamment à l’office fédéral des migrations (ciaprès : ODM). 4. Par décision du 13 septembre 2012, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31). De plus, l’ODM a prononcé le renvoi de l’intéressé, qui devait quitter la Suisse d’ici le 15 octobre 2012. A défaut, il s’exposerait à des mesures de contrainte. 5. Par arrêt du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a rejeté le recours de l’intéressé contre la décision précitée du 13 septembre 2012, laquelle est devenue définitive et exécutoire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4985/2012). 6. Entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 26 novembre 2012, M. C_____ a indiqué qu’il devait rencontrer le service d’aide au retour de la Croix-Rouge d’ici la fin de la semaine afin « de se faire remettre des preuves qu’il pourrait faire valoir ici ». Il était disposé à retourner volontairement dans son pays s’il ne les obtenait pas (sic). 7. Le 27 novembre 2012, l’OCP a adressé à l’ODM une demande de soutien en vue de l’exécution du renvoi de M. C_____.

- 3/7 - A/1333/2013 8. Le 6 février 2013, l’intéressé a été auditionné à Berne par une délégation du Nigéria, qui l’a reconnu comme étant un ressortissant de ce pays. L’OCP en a été informé le 13 février 2013. 9. Entendu le 18 mars 2013 par l’OCP, M. C_____ a déclaré qu’il n’était pas d’accord de rentrer au Nigéria et qu’il avait besoin de temps, ensuite de quoi il partirait. 10. Le 19 mars 2013, l’OCP a requis la police d’exécuter le renvoi de l’intéressé. Une place sur un vol à destination de Lagos a été réservée le 26 avril 2013, au départ de Genève. La veille, la police a tenté d’interpeller M. C_____ au foyer des Tattes. Celui-ci ne s’y trouvant pas, la réservation en question a dû être annulée. 11. Le 29 avril 2013, M. C_____ a été interpellé par la police et le même jour placé en détention administrative pour deux mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2, 3 et 4 LEtr étant réunies. L’autorité cantonale compétente pouvait, afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi, placer en détention administrative l’étranger dépourvu d’une autorisation de séjour s’il menaçait sérieusement d’autres personnes ou mettait gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et faisait l’objet d’une poursuite pénale ou avait été condamné pour ce motif. Aux fins d’assurer l’exécution de la décision de renvoi, la personne pouvait être placée en détention administrative, notamment si, comme en l’espèce, l’ODM avait prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi. 12. Le même jour, cet ordre de mise en détention a été soumis, pour contrôle, au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). 13. Le 30 avril 2013, la police a adressé une demande de réservation sur un vol à destination de Lagos pour le 3 mai 2013, mais cette réservation n’a été possible que pour le 17 mai 2013. 14. a. Entendu le 2 mai 2013 par le TAPI, M. C_____ a déclaré qu’il n’avait jamais été opposé à son retour au Nigéria, mais voulait y retourner dans de bonnes conditions et non sous la contrainte. Il ne monterait pas dans l’avion le 17 mai 2013, cette date étant trop rapprochée. Il devait impérativement préparer son retour dans son pays et s’assurer, en particulier, qu’il y disposerait d’un logement. Il était sans nouvelles de sa mère, qui ne se trouvait plus dans leur maison, de sorte qu’il ignorait s’il pouvait y retourner.

- 4/7 - A/1333/2013 b. La représentante de l’OCP a déclaré que le laissez-passer serait délivré d’ici le 17 mai 2013 par les autorités nigérianes, même s’il ne figurait alors pas dans le dossier. c. Le conseil du recourant s’en est rapporté à justice quant au principe de la détention, mais a demandé - selon les considérants du jugement querellé - que celle-ci prenne fin le 17 mai 2013 pour respecter le principe de proportionnalité. 15. Par jugement du 2 mai 2013, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour deux mois, soit jusqu’au 29 juin 2013, en retenant pour les raisons susexposées, que les conditions de la mise en détention administrative étaient satisfaites du fait que l’intéressé faisait l’objet d’une décision de non-entrée en matière. Les démarches en vue de l’exécution du renvoi avaient été conduites avec célérité. Un premier vol avait dû être annulé en raison de la défection de l’intéressé et le second pouvait intervenir le 17 mai 2013 déjà. Seule la détention permettait d’assurer la présence de M. C_____ le jour en question. Ce jugement a été remis aux parties le 2 mai 2013. 16. Par pli déposé le 13 mai 2013 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. C_____ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation. Sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée au motif que la mise en détention contrevenait au principe de proportionnalité. Il était disposé à partir volontairement au Nigéria, comme il l’avait déclaré à plusieurs reprises. La mise en détention n’était donc pas nécessaire en vue d’assurer son renvoi. De plus, elle l’empêchait de préparer son retour. Subsidiairement, la durée de cette détention était elle aussi disproportionnée et devrait être prononcée pour un mois seulement, soit jusqu’au 29 mai 2013. 17. Le TAPI a produit son dossier le 15 mai 2013. 18. L’officier de police a répondu au recours le 17 mai 2013 en concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation du jugement du TAPI, M. C_____ ayant refusé de monter à bord du vol de ligne qui avait été réservé le 17 mai 2013 au matin à destination de Lagos, de sorte que la police devrait procéder au renvoi par le biais d’un vol DEPA et/ou d’un vol spécial. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/1333/2013 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit juger dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 13 mai 2013 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre de céans est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4. Il est établi que les conditions d’une mise en détention administrative sont satisfaites, le recourant ayant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi d’une part, et s’étant soustrait à son renvoi d’autre part, puisqu’un premier vol a dû être annulé et qu’il a refusé d’embarquer le 17 mai 2013 sur le vol de ligne qui était réservé à destination de Lagos (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 et 3 LEtr). Si M. C_____ a déclaré qu’il voulait rentrer au Nigéria, il a tout aussi souvent indiqué qu’il entendait s’y rendre par ses propres moyens, ou alors quand il serait entré en contact avec une personne devant lui envoyer des preuves à faire valoir ici (déclaration faite à l’OCP le 26 novembre 2012), ou quand il aurait eu le temps nécessaire (déclaration à l’OCP du 18 mars 2013), ou encore lorsqu’il pourrait disposer d’un logement au Nigéria (déclaration devant le TAPI du 2 mai 2013). Il en résulte que le recourant n’est disposé à retourner au Nigéria que lorsqu’il l’aura décidé, alors qu’il aurait dû quitter le territoire suisse le 15 octobre 2012 au plus tard. Les principes de la légalité et de l’adéquation de la détention sont ainsi respectés. 5. L’exposé des faits ci-dessus démontre que les autorités compétentes ont fait toute diligence dans le respect du principe de célérité énoncé à l’art. 76 al. 4 LEtr pour renvoyer dès que possible le recourant, après avoir fait reconnaître sa nationalité par les autorités de son pays et réservé, en vain, une place sur 2 vols. Ce grief sera donc écarté. 6. a. Le recourant allègue que la prolongation pour deux mois de sa détention contrevient au principe de proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

- 6/7 - A/1333/2013 b. L’obstruction du recourant rend nécessaire l’exécution du renvoi par un vol DEPA ou par un vol spécial. Il est notoire que de telles dispositions nécessitent plus de temps, et rien en l’état ne permet de savoir si un tel vol pourra avoir lieu d’ici le 29 juin 2013, la réduction à un mois de la durée de la détention telle que requise par le recourant étant notoirement insuffisante pour permettre un tel renvoi. Si le recourant est maintenu en détention, c’est ainsi en raison de son seul comportement. Enfin, la durée de la détention s’inscrit dans les limites de l’art. 78 LEtr, en particulier lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013). 7. En l’état, le recours ne peut qu’être rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2013 par Monsieur C_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 mai 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Christian Girod, avocat du recourant, à l’officier de police, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la

- 7/7 - A/1333/2013 population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

J. Dentella Giauque la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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