RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1332/2003-TPE ATA/358/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 24 mai 2005
dans la cause
COOPÉRATIVE D'HABITATION VICTOR-DURET représentée par Me François Bolsterli, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
- 2/5 - A/1332/2003 EN FAIT 1. Par décision du 8 juillet 2003, le président du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) a enjoint MM. Gampert et Bezos, architectes, de démolir dans un délai de 60 jours la cheminée construite par leurs soins et sans autorisation dans l’immeuble 18, chemin Victor-Duret, l’autorisation sollicitée dans l’intervalle étant refusée (APA 21'191). Ce courrier ne mentionnait pas le nom de la requérante de ladite autorisation, soit la Coopérative d’habitation Victor-Duret (ci-après : la Coopérative). 2. Par acte déposé le 31 juillet 2003 au greffe de la Cour de Justice et transmis le 4 août 2003 au Tribunal administratif, la Coopérative, représentée par un avocat, a recouru contre la décision précitée en concluant à son annulation. 3. D’entente entre les parties, la cause a été suspendue. A la requête du DAEL en date du 8 septembre 2004, son instruction a été reprise par décision du 14 septembre 2004. 4. Le DAEL s’est déterminé le 18 octobre 2004. La Coopérative avait recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre le refus de l’APA 21'191 signifié à ses mandataires et la cause avait été suspendue dans l’attente du dépôt d’un nouveau projet. Les locataires de l’appartement bénéficiant de la cheminée litigieuse, soit M. et Mme Thomas, avaient à leur tour déposé une demande en autorisation de construire portant sur le déplacement de ladite cheminée (APA 23’427-4). Cette demande était en cours d’instruction. Le DAEL s’en rapportait à justice sur la qualité pour recourir de la Coopérative, celle-ci n’ayant pas la personnalité juridique et n’étant pas inscrite au Registre du commerce. Il persistait dans son ordre de démolition. 5. Interpellée par le juge délégué, la Coopérative a répondu le 8 novembre 2004 qu’elle avait la personnalité juridique et était inscrite au RC. Initialement, elle disposait d’un droit d’emption sur diverses parcelles et elle avait ainsi requis les autorisations de construire plusieurs bâtiments, dont celui en
- 3/5 - A/1332/2003 cause, sis 18, chemin Victor-Duret. Dès l’obtention desdites autorisations de construire, elle avait alors cédé son droit d’emption à la Coopérative du Grand- Puits, laquelle avait vendu les lots de PPE aux divers acquéreurs. Par mesure de simplification, la Coopérative avait requis les autorisations de construire complémentaires. 6. Par courrier du 9 novembre 2004, le juge délégué a appelé en cause MM. Gampert et Bezos. Ce dernier a répondu le 13 décembre 2004 que s’il était vrai que la Coopérative n’était plus propriétaire des immeubles, il l’avait néanmoins fait figurer comme requérante de toutes les autorisations, définitive et complémentaire, par souci de simplification. 7. Les 11 et 18 janvier 2005, le conseil de la Coopérative a précisé que celle-ci avait cédé son droit d’emption le 18 décembre 2001 à la Société Coopérative du Grand-Puits qui avait pour vice-président M. Bezos, ce qui pouvait expliquer une certaine confusion. 8. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La décision du DAEL du 8 juillet 2003 a été adressée à MM. Gampert et Bezos sans aucune référence à l’éventuelle mandante de ceux-ci mais le recours auprès du tribunal de céans a été déposé par la Coopérative, dans le délai prescrit (art. 56 A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ – E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt a de la loi sur la procédure administrative – LPA – E 5 10). 2. Il convient cependant de déterminer si la Coopérative a la qualité pour recourir, le Tribunal administratif examinant d’office et librement la recevabilité des recours. S’il est établi par pièces que la Coopérative a la personnalité juridique, elle n’a cependant plus, depuis le 18 décembre 2001, date de la cession de son droit d’emption, d’intérêt actuel et direct, comme l’exige l’article 60 lettre b LPA et elle n’est d’ailleurs pas la destinataire de la décision attaquée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/124/2005 du 8 mars 2005 ; ATA 2/2002 du janvier 2002 et les références citées). L’existence d’un tel intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; ATA/899/2004 du 16 novembre 2004).
- 4/5 - A/1332/2003 La Coopérative n’avait déjà pas d’intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci, ce que seule l’instruction a permis d’établir. En conséquence, son recours sera déclaré irrecevable. 3. Au vu de l’issue du litige, il n’y a avait pas lieu d’appeler en cause MM. Gampert et Bezos. 4. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 4 août 2003 par la Coopérative d’habitation Victor-Duret contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 8 juillet 2003 ; met hors de cause Messieurs Gampert et Bezos ; Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de la recourante ; communique le présent arrêt à Me François Bolsterli, avocat de la recourante ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et pour information à MM. Gampert et Bezos. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :
L. Bovy
- 5/5 - A/1332/2003 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :