RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1327/2010-FPUBL ATA/332/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 juin 2012
dans la cause
Monsieur X______ représenté par Me Romolo Molo, avocat contre ÉTABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTÉGRATION (EPI)
- 2/6 - A/1327/2010 EN FAIT 1. Monsieur X______, né en ______, a été engagé, le 1er novembre 1999, en qualité d’ingénieur système informatique par le Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP). 2. Le 1er janvier 2008, M. X______ a été rattaché au secteur informatique des Etablissements publics pour l’intégration (ci-après : EPI) avec lesquels le CIP avait été fusionné. 3. M. X______ a été absent, pour cause de maladie, depuis le 7 janvier 2008. 4. Le 25 février 2009, l’intéressé a sollicité des EPI l’octroi, à partir du 1er janvier 2010, d’une rente de retraite anticipée (ci-après : PLEND) au sens de la loi instaurant des mesures d’encouragement à la retraite anticipée du 15 décembre 1994 (B 5 20 - LERA). 5. Parallèlement, des démarches ont été entreprises auprès de l’office de l’assurance-invalidité ainsi qu’auprès de la caisse de prévoyance professionnelle des EPI afin que M. X______ ne se retrouve pas, au terme du droit aux indemnités pour cause de maladie, sans ressources. 6. Le 17 mars 2010, les EPI ont résilié les rapports de service avec M. X______ pour le 30 juin 2010. Son droit aux indemnités pour incapacité de travail était terminé. Le médecin-conseil avait émis un préavis médical constatant que l’incapacité de travail était durable. Il n'y avait plus lieu de poursuivre les rapports de service puisqu'il existait une disparition durable du motif d'engagement. 7. Le 22 mars 2010, M. X______ a demandé aux EPI de confirmer que s’il n’était pas mis au bénéfice d’une rente d’invalidité à partir du 6 janvier 2010, il pourrait bénéficier du PLEND. 8. Le 6 avril 2010, les EPI ont refusé d’accorder à M. X______ le PLEND dès lors que l’octroi de ce dernier ne suivrait pas directement une période d’activité professionnelle. 9. Le 16 avril 2010, M. X______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis lors, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), d’un recours contre la décision précitée du 17 mars 2010. 10. Le 10 mai 2010, M. X______ a saisi le Conseil d’Etat et le Tribunal administratif d’un recours contre la décision des EPI refusant de lui octroyer le PLEND (A/1671/2010).
- 3/6 - A/1327/2010 11. Par décision du 30 juillet 2010, le Tribunal administratif a suspendu les deux procédures dont il était saisi, jusqu’à droit jugé par le Conseil d’Etat dans la cause pendante devant lui. 12. Par arrêté du 3 novembre 2010, le Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. X______ dans la mesure de sa recevabilité. L’intéressé ne pouvait bénéficier du PLEND dès lors qu’il recevait une rente provisoire complète d’une caisse de prévoyance depuis le mois de février 2010. 13. Le 6 décembre 2010, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre l’arrêté du Conseil d’Etat précité (A/4167/2010). Dite procédure a été jointe à celle déjà ouverte devant le Tribunal administratif concernant le refus de PLEND. 14. Après avoir entendu les parties en audience de comparution personnelle le 24 janvier 2011, le juge délégué a suspendu les deux causes jusqu’à droit connu dans la procédure pendante devant l’assurance-invalidité. 15. Le 17 novembre 2011, les EPI ont informé le juge délégué que l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait décidé d’octroyer une rente entière ordinaire d’invalidité à M. X______ avec effet dès le 1er septembre 2009. L’intéressé ne pouvait dès lors plus être mis au bénéfice du PLEND ni contester le congé qui lui avait été signifié le 17 mars 2010. Les deux causes pendantes devant la chambre administrative n’avaient plus d’objet. 16. Le 16 décembre 2011, M. X______ a retiré le recours concernant le PLEND, tout en ne partageant pas la motivation de l’arrêté du Conseil d’Etat du 3 novembre 2010. La chambre administrative devait constater, « avec suite de dépens », que le congé était nul car notifié plus de six mois après que les rapports de service avaient pris fin par l’octroi d’une rente d’invalidité. 17. Par décision du 20 décembre 2011, le juge délégué a prononcé la reprise de la procédure (A/1327/2010) concernant le licenciement, qu’elle a gardée à juger. Par décision du même jour, elle a rayé du rôle la cause concernant le PLEND (ATA/791/2011). EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre
- 4/6 - A/1327/2010 administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) dans sa teneur au 31 décembre 2010. 3. a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012). 4. En l'espèce, il ressort de la procédure que, depuis le prononcé de la décision de licenciement litigieuse, M. X______ a en premier été mis au bénéfice d'une rente provisoire complète de sa caisse prévoyance professionnelle puis d'une rente complète de l'assurance-invalidité, ce qui démontre qu'il était définitivement incapable de travailler lors de la résiliation de son contrat de travail le 17 mars 2010.
- 5/6 - A/1327/2010 Dans ces circonstances, il a perdu tout intérêt au recours et ce dernier sera déclaré irrecevable. 5. Au vu de cette issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant. Pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 16 avril 2010 par Monsieur X______ contre la décision des Etablissements publics pour l'intégration (EPI) du 17 mars 2010 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romolo Molo, avocat du recourant ainsi qu'aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI). Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi le président siégeant :
Ph. Thélin
- 6/6 - A/1327/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :