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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.06.2014 A/1326/2013

24. Juni 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,703 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

POLICE DU FEU ; AMENDE ; FIXATION DE L'AMENDE ; INTÉRÊT ACTUEL | Après un contrôle effectué par la police du feu, une discothèque a été amendée à hauteur de CHF 5'000.-. La police du feu avait constaté de nombreux manquements en matière de sécurité incendie, ceux-ci étant qualifiés de graves. Le recourant a contesté l'amende, car il ignorait ne pas être en conformité avec les normes anti-feu. En cours de procédure, le recourant a remédié à tous les manquements constatés. L'amende a été diminuée à hauteur de CHF 3'000.-. | LPA.60.al1.letb ; LPSSP.41 ; RPSSP.5 ; RPSSP.9

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1326/2013-SECIV ATA/476/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2014 2ème section dans la cause

A______ représentée par Monsieur Rudolf G. Probst, mandataire contre DÉPARTEMENT DE L’AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L’ÉNERGIE

- 2/11 - A/1326/2013 EN FAIT 1) La société en nom collectif A______ (ci-après : la société) exploite la discothèque « B______ » (ci-après : la discothèque), sise rue C______ ______, à Genève. Auparavant, soit jusqu’au 31 octobre 2005, la discothèque louait des locaux situés à la rue D______ ______, en vieille ville de Genève. Messieurs E______ et F______ (ci-après : les exploitants) sont associés au sein de ladite société et ils dirigent eux-mêmes l’exploitation de la discothèque. 2) Le 26 mai 2004, la société a transmis au service de la police du feu (ci-après : le service), rattaché au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le département), une expertise du laboratoire de construction G______ relative à l’inflammabilité des fauteuils de la discothèque. 3) Avant le déménagement à la rue C______, le service a écrit, par courrier du 14 octobre 2005, aux anciens propriétaires des locaux sis rue D______. Le mobilier de la discothèque, soit les fauteuils, n’étaient pas conformes aux normes anti-incendie. Le service tolérait toutefois l’exploitation de la discothèque avec ledit mobilier jusqu’à sa fermeture au 31 octobre 2005. Si elle devait se poursuivre au-delà de cette date, les fauteuils devaient impérativement être remplacés. Copie dudit courrier a été adressé à M. E______. 4) Lors de son déménagement à la rue C______, la société a transféré le mobilier de la discothèque d’un local à l’autre. 5) Par courrier du 8 mars 2013, le service a averti la société qu’un contrôle des dispositifs de sécurité de la discothèque aurait lieu le 19 mars 2013. Les conséquences en cas de manquement à la sécurité étaient mentionnées, soit une amende pouvant aller jusqu’à CHF 20’000.-. 6) Par décision du 21 mars 2013, le service a ordonné à la société une remise en conformité des locaux et du mobilier de la discothèque, au regard des prescriptions de prévention des incendies. Des problèmes relatifs aux conditions d’évacuation et à l’organisation sécuritaire de la discothèque avaient été constatés. Une liste de neuf mesures à effectuer, pour certaines immédiatement et pour d’autres au 23 avril 2013, a été établie, notamment la suppression des

- 3/11 - A/1326/2013 fauteuils provenant des anciens locaux ou encore la remise en état, le remplissage et la fixation des extincteurs, majoritairement vides ou percutés. La société avait été prévenue des conséquences en cas de manquement et n’avait donné aucune explication. Le service lui a donc infligé une amende de CHF 5’000.-. 7) Par acte du 24 avril 2013, référencé sous cause n° A/1326/2013, la société a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ladite décision et a conclu à la « suppression » de l’amende. Elle n’avait jamais eu connaissance du courrier du service, daté du 14 octobre 2005. Lors de la reprise du bail des locaux, sis rue C______ ______, le contrat ne mentionnait aucune exigence de conformité aux règles antiincendie, et permettait expressément l’exploitation d’une discothèque dans lesdits locaux. La société était donc de bonne foi, les manquements constatés lors du contrôle du 19 mars 2013 étaient involontaires. 8) Le 4 juin 2013, le service a procédé à un nouveau contrôle de la discothèque. 9) Par acte du 5 juin 2013, le service a répondu et conclu au rejet du recours de la société et à la confirmation de sa décision du 21 mars 2013. Les manquements en matière de sécurité incendie, constatés lors du contrôle du 19 mars, étaient graves. La société avait été préalablement avertie que toute carence ferait l’objet d’une amende. De plus, le mobilier non conforme, objet du courrier du 14 octobre 2005, était toujours présent, malgré l’interdiction de son utilisation au-delà du 31 octobre 2005. Le montant de l’amende était justifié par les nombreux manquements et le réel risque d’accident que ceux-ci pouvaient entraîner. 10) Par décision du 6 juin 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, le service, suite au nouveau contrôle, a refusé d’accorder à la société un délai pour prouver la conformité du mobilier au regard des normes anti-incendie et lui a ordonné d’exécuter immédiatement certaines mesures, sous menace de la fermeture de l’établissement, notamment de retirer immédiatement les fauteuils. 11) Par acte du 18 juin 2013, référencé sous cause n° A/1952/2013, la société a recouru auprès de la chambre administrative contre cette deuxième décision et

- 4/11 - A/1326/2013 a conclu à son annulation. Pour les fauteuils incriminés, elle avait transmis toute la documentation anti-feu nécessaire. Elle demandait l’octroi d’un délai pour produire les documents supplémentaires exigés par le service. 12) Par décision du 20 juin 2013, le juge délégué a ordonné la jonction des procédures, n° A/1326/2013 et A/1952/2013, sous la cause n° A/1326/2013 et a imparti un délai au service pour répondre au recours du 18 juin 2013, en tant qu’il contenait une requête en restitution de l’effet suspensif. 13) Par acte du 1er juillet 2013, le service s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, la sécurité des usagers de la discothèque étant primordiale. 14) Par décision du 4 juillet 2013, le président de la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. 15) Le juge délégué a ordonné une comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 14 octobre 2013. a. MM. E______ et F______ ont persisté dans leurs conclusions, soit l’annulation de l’amende prononcée dans la décision du 21 mars 2013. Ils avaient effectué tous les travaux requis par le service dans ses deux décisions litigieuses. Les fauteuils avaient été retirés de la discothèque. Ce mobilier était en règle selon l’expertise du laboratoire de construction G______ du 11 mai 2004. Les fauteuils avaient été recouverts d’un nouveau tissu peu avant le déménagement à la rue C______ et un certificat anti-feu avait été établi et transmis au service. Il en résultait qu’ils étaient de bonne foi. À l’appui de leurs dires, ils ont produit un certificat attestant l’ininflammabilité du tissu desdits fauteuils daté de 2003, qu’ils affirmaient avoir reçu en 2006 et qu’ils avaient transmis au service le 31 mai 2013. b. La représentante du département a confirmé que les travaux de mise en conformité avec les règles anti-incendie requis le 6 juin 2013 avaient été effectués. L’amende de CHF 5’000.- devait toutefois être maintenue, car les nombreux manquements constatés avaient fait courir un risque important aux clients de la discothèque. Elle avait été calculée en fonction du barème établi par le service. L’expertise G______ de mai 2004 relative aux fauteuils était contestée et relevait que ces derniers étaient facilement inflammables. Le changement de tissu intervenu peu avant le déménagement de la discothèque, n’avait, au demeurant, jamais été validé par le service. Un certificat anti-feu avait une durée de validité de cinq ans.

- 5/11 - A/1326/2013 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Il convient toutefois d’examiner s’il subsiste un intérêt au recours du 18 juin 2013 contre la décision du service du 6 juin 2013. a. À teneur de l’art. 60 al. 1 let b LPA, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR / Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité ; 8C_194/2011 précité consid. 2.2). La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396- 398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision

- 6/11 - A/1326/2013 personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR / Etienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3). b. En l’espèce, la société a effectué toutes les modifications exigées par le service dans ses décisions du 21 mars et 6 juin 2013, pendant le traitement du litige. Elle a également retiré les fauteuils non conformes de la discothèque, ce qui a été confirmé par la représente du département, lors de la comparution personnelle des parties du 14 octobre 2013. Dès lors, la décision de mise en conformité du service du 6 juin 2013 a perdu toute actualité et seul le prononcé de l’amende de CHF 5’000.-, dans la décision du 21 mars 2013, reste litigieux. Partant, le recours du 18 juin 2013 sera déclaré irrecevable. 3) a. La prévention des sinistres est réglée dans le canton de Genève par la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (F 4 05 – LPSSP) et le règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (F 4 05.01 – RPSSP). Le département est chargé de la prévention des sinistres, le contrôle et la surveillance des mesures de prévention incendie dans les entreprises incombant au service (art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 RPSSP) A teneur de l’art. 5 RPSSP, le département détermine les entreprises et exploitations publiques ou privées importantes ainsi que les ouvrages particuliers présentant des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie. Parmi les lieux réputés présenter des risques spéciaux en matière de défense contre l’incendie énoncés à l’art 5 al. 2 RPSSP figurent les salles de spectacle ou de réunion, cabarets, dancings, théâtres, cinémas, les magasins, les expositions, les hôtels, les cafés-restaurants, auberges et autres établissements pouvant accueillir du public (let. g). Selon l’art. 5 al. 3 RPSSP, le département définit, à l’intention des propriétaires et utilisateurs, les mesures de protection incendie applicables, conformément aux directives du présent règlement, ainsi qu’à la norme et aux directives de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI) ; cas échéant, il dénonce aux départements concernés les carences constatées. Toute installation de sécurité incendie doit être maintenue en bon état de fonctionnement (art. 9 al. 1 RPSSP). Le propriétaire ou l’exploitant est responsable du bon état d’entretien des installations ; il s’en assure, notamment,

- 7/11 - A/1326/2013 par des contrats passés, en principe, avec les fournisseurs (art. 9 al. 2 RPSSP). Le département peut exiger du propriétaire ou de l’exploitant le remplacement d’une installation ou d’un équipement si son état le justifie (art. 9 al. 3 RPSSP). b. Lors de son contrôle du 19 mars 2013, le service a relevé pas moins de neuf éléments non conformes aux dispositions légales susmentionnées, notamment des mauvaises conditions en cas d’évacuation et des extincteurs à majorité vides ou percutés ainsi que les fauteuils provenant des anciens locaux. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait fourni des explications à ce sujet. De fait, non seulement ces manquements étaient patents, mais encore la société en a admis l’existence, à l’exception de ceux relatifs aux fauteuils non conformes aux normes de prévention d’incendie provenant de ses anciens locaux. Il est ainsi établi qu’elle contrevenait, le 19 mars 2013, à l’art. 9 RPSSP et que le service était fondé à cette date de constater cette contravention. Concernant les fauteuils non conformes, la société tente de justifier leur présence, en prétendant qu’elle ne savait pas que ce mobilier n’était pas en règle. La lecture du dossier montre l’inverse. En effet, une expertise d’inflammabilité des fauteuils a été exécutée en 2004, qui admettait un certain degré de combustibilité, d’où le courrier du service du 14 octobre 2005, tolérant pour deux semaines uniquement l’exploitation de la discothèque avec ce mobilier, mais demandant son remplaçement et une certification anti-feu du nouveau mobilier par l’entreprise G______. La société prétend qu’avant de déménager à la rue C______, sans communiquer de date précise, elle a fait changer le tissu qui recouvrait lesdits fauteuils et fait établir un certificat anti-feu. Toutefois, la documentation qu’elle a transmise pour se justifier en 2013 date de 2003, même si elle l’avait reçue en 2006, soit à une date antérieure au constat du service de 2005. Au regard de ces éléments, la chambre retiendra que la société, bien qu’ayant été avisée le 14 octobre 2005 par l’intimé que ses fauteuils n’étaient pas conformes aux normes anti-feu, n’a rien fait pour respecter l’ordre de mise en conformité qui lui avait été adressée à cette date lorsqu’elle a emménagé dans les locaux de la rue C______. En particulier, elle n’a pas fait modifier lesdits fauteuils ou remplacer ceux-ci par un agencement dont les propriétés anti-feu étaient certifiées valablement, comme demandé dans ledit courrier. Ce faisant, elle se trouvait également, le 19 mars 2013 et pour ce motif, avoir contrevenu aux injonctions que le département lui avait adressées sur ce point en 2005. 4) À teneur de l’art. 41 al. 1 LPSSP, est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20’000.- quiconque a contrevenu intentionnellement ou par négligence à la présente loi (let. a), aux règlements édictés en vertu de la présente

- 8/11 - A/1326/2013 loi (let. b) ou aux décisions prises par le département dans les limites de la présente loi et de ses règlements d’application (let. c). Lorsque la personne responsable, au sens de la présente loi, est une personne morale ou une entreprise, l’amende peut lui être infligée en lieu et place des personnes physiques qui ont commis l’infraction (art. 41 al. 3 LPSSP). En l’espèce, il est établi que la société, lors du contrôle du 19 mars 2013, contrevenait à l’art. 9 RPSSP concernant ces installations et qu’elle n’avait pas respecté l’injonction qui lui avait été adressée en 2005 de mettre son agencement en conformité avec les normes anti-feu. Ce faisant, le département était légitimé à lui infliger une amende administrative en vertu de l’art. 41 LSPSSP, ce d’autant plus qu’il avait averti, par son courrier du 8 mars 2013, de son intervention de contrôle prochaine et d’un risque de pénalités en cas de constatation de contravention aux règles du feu. 5) a. Selon l’art. 41 al. 2 LPSSP, il doit être tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de la faute. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut, au demeurant, aussi exister. C’est dire, notamment, que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010 ; Pierre MOOR / Etienne POLTIER, op. cit., ch. 1.4.5.5, p. 160 ss). L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1er CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La chambre administrative ne la censure qu’en cas d’excès (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Enfin, l’amende doit respecter le

- 9/11 - A/1326/2013 principe de la proportionnalité (ATA/533/2010 du 4 août 2010 ; ATA/201/2010 du 23 mars 2010). b. Le service a fixé le montant de l’amende à CHF 5’000.- . Il le justifie par le nombre de manquements relevés dans sa décision du 21 mars 2013 et par leur gravité. Il affirme avoir basé son calcul sur un barème, sans toutefois le produire devant la chambre de céans. Dès lors, il ne peut être tenu compte de ce dernier. En l’espèce, la société a failli aux exigences sécuritaires de prévention incendie constatées dans la décision litigieuse, ce qu’elle ne conteste pas. Toutefois, elle s’est conformée depuis lors aux mesures ordonnées par le service, en effectuant tous les travaux dans le délai imparti et en supprimant le mobilier non-conforme de la discothèque. Par le passé, elle n’a jamais été amendée par le service. Concernant le maintien dans la discothèque de la rue C______ des fauteuils de l’ancienne discothèque, s’il est établi qu’ils n’étaient pas conformes aux injonctions du service et que la recourante ne peut produire à leur sujet la certification qu’avait requis l’autorité en 2005, elle semble s’être souciée de requérir auprès de son fournisseur la documentation anti feu y afférente. Il y a lieu de prendre acte de ce souci même si cette documentation ne correspondait pas à ce que demandait le service. De son côté, ce dernier, après son courrier du 14 mars 2005, n’a pas vérifié si la recourante s’était conformée à ses injonctions ce qui a pu laisser penser à cette dernière qu’elle était en règle sur ce point. Au regard de ce qui précède, l’amende de CHF 5’000.- est excessive. La chambre administrative la diminuera à hauteur de CHF 3’000.-. 6) Partant, le recours sera partiellement admis. 7) Vu l’issue du litige, un émolument réduit à CHF 800.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) ; aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, celle-ci n’ayant pas pris de conclusions en ce sens (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare irrecevable le recours interjeté le 18 juin 2013 par A______ contre la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 6 juin 2013, en tant qu’elle est devenue sans objet ;

- 10/11 - A/1326/2013 déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2013 par A______ contre la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 21 mars 2013 ; au fond : admet partiellement ce dernier ; réduit le montant de l’amende à CHF 3’000.- ; confirme la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 21 mars 2013 pour le surplus ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 800.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Rudolf G. Probst, mandataire de la recourante, ainsi qu’au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

- 11/11 - A/1326/2013 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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