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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.08.2013 A/1322/2013

2. August 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,337 Wörter·~7 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1322/2013-FPUBL ATA/495/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 août 2013 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Thierry Sticher, avocat contre VILLE DE CAROUGE représentée par Me François Bellanger, avocat

- 2/5 - A/1322/2013 1. Par décision du 26 mars 2013, le conseil administratif de la commune de Carouge (ci-après : le conseil administratif) a mis fin aux rapports de service le liant à Monsieur X______, engagé en qualité de fossyeur-maçon dès le 1er décembre 2008. L’intéressé n’avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été fixés durant sa période probatoire, laquelle avait été pourtant prolongée. Il avait pu exercer son droit d’être entendu par les membres du conseil administratif avant que la décision de licenciement ne soit prise, et, à cette occasion, il avait admis que cinq domaines de compétence sur quatorze n’étaient pas maîtrisés. Ses manquements dans son attitude générale avaient été relevés dès le début de son engagement et avaient perduré. Son déni empêchait d’espérer une évolution positive. Le licenciement prendrait effet le 30 juin 2013. Il était libéré de son obligation de travailler jusqu’à cette échéance. La décision était exécutoire nonobstant recours. 2. Par acte du 25 avril 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à ce qu’il soit dit qu’il faisait toujours partie du personnel de la commune. Préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif. Selon le statut du personnel de la commune, du 16 octobre 2008 (ci-après : le statut), auquel il était soumis depuis le 1er janvier 2009, il n’était plus en période probatoire sans qu’aucune décision de prolongation de celle-ci n’ait été prise. Il devait donc être considéré comme fonctionnaire, malgré l’absence de nomination formelle. La fin des rapports de service ne pouvait intervenir que pour un motif fondé au sens du statut et dans son cas, aucun n’était réalisé. Même si l’on n’appliquait pas les dispositions concernant les fonctionnaires, le licenciement serait injustifié car disproportionné et contraire au principe de la bonne foi. Le retrait de l’effet suspensif au recours aurait des conséquences graves pour lui car il serait contraint de s’inscrire au chômage pendant toute la durée de la procédure et de rechercher un emploi sans savoir s’il serait ou non réintégré. S’il acceptait un poste en raison de l’incertitude inhérente à toute procédure judiciaire, son recours deviendrait sans objet, consacrant un déni de justice. Il n’avait fait l’objet d’aucune sanction et était prêt à accepter un autre poste dans l’administration communale dans l’attente de l’issue du recours. Il n’y avait donc pas nécessité de fixer la situation.

- 3/5 - A/1322/2013 3. Le 13 mai 2013, la commune a conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif. Depuis le début des rapports de service, des manquements dans la qualité du travail de M. X______ comme dans son comportement avaient été relevés et discutés lors de ses évaluations. Il n’avait jamais admis les critiques et considérait remplir les exigences de son poste. Le licenciement était dès lors justifié. Le statut prévoyait qu’il était exécutoire nonobstant recours. Ledit statut ne prévoyait pas les conséquences de l’admission d’un recours, mais il renvoyait aux dispositions de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations (CO - RS 220) applicables à titre de droit public supplétif. Ce dernier ne prévoyait pas de droit à la réintégration. La chambre administrative ne pourrait dès lors l’ordonner en cas d’issue favorable pour le recourant. En outre, la commune avait un intérêt public important à ce que ses services fonctionnent correctement et il serait compromis si M. X______ demeurait à son poste durant la procédure. Le lien de confiance était en tout état rompu et l’intéressé ne serait pas réintégré s’il obtenait gain de cause. Enfin, M. X______ ne faisait valoir aucun intérêt privé à la restitution de l’effet suspensif susceptible de l’emporter. La commune étant une collectivité publique solvable, elle serait à même d’assumer les conséquences économiques d’une éventuelle indemnisation de M. X______ en cas d’issue favorable de son recours. Considérant en droit : 1. La compétence pour ordonner la restitution de l’effet suspensif au recours appartient au président de la chambre administrative (art. 7 ch. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011). 2. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité décisionnaire peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours, tandis que l’autorité judiciaire saisie d’un recours peut, d’office ou sur requête, restituer l’effet suspensif à celui-là (art. 66 al. 2 LPA). 3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation

- 4/5 - A/1322/2013 provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265). 4. Ni le statut ni le CO auquel il renvoie à titre de droit public supplétif ne permettent à la chambre administrative d’imposer la réintégration d’un agent public dont les rapports de service ont été réalisés. 5. Le bien-fondé des griefs du recourant ne ressortent pas d’un examen prima facie des pièces de la procédure. 6. Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec le recourant. 7. S’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif du recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/263/2013 du 26 avril 2013 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012). 8. La demande de restitution de l’effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la cause étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Thierry Sticher, avocat du recourant ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de la Ville de Carouge.

- 5/5 - A/1322/2013

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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