Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2005 A/1320/2005

7. Juni 2005·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·634 Wörter·~3 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1320/2005-LCR ATA/417/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 juin 2005 2ème section dans la cause

Monsieur K.__________

contre SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 - A/1320/2005 EN FAIT 1. Monsieur K.__________, né le __________ 1921 et domicilié au __________, 1218 Grand-Saconnex est titulaire d’un permis de conduire. Le 25 janvier 2005, à 11h40, il circulait en voiture sur la route principale de Martigny en direction de Verbier, lorsqu’à la suite d’un dépassement à gauche de la ligne de sécurité, il a heurté un véhicule qui roulait normalement en sens inverse. Par arrêté du 15 avril 2005, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de cet automobiliste pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). 2. Le 19 avril 2004, M. K.__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée, libellé en ces termes : «cf. service des automobiles c/o Mme Favre Retrait de permis. - vu le sursis 31.03.07 accordé par le Juge d’instruction du Bas-Valais St.Maurice 31.03.05 - vu – la réputation bonne conduite – ADMAS demande : recours : suspension du retrait adressé Tribunal administratif rue du Mt Blanc 18 CP. 1959 1211 Genève 1 (signature) » 3. Par lettre signature et pli simple du 27 avril 2005, le Tribunal administratif a interpellé le recourant. Il lui a rappelé les exigences de l’article 65 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA et l’a invité à motiver son recours. Il lui a imparti un délai échéant le vendredi 13 mai 2005 et

- 3/4 - A/1320/2005 l’a informé que sans nouvelles de sa part, le tribunal administratif déclarerait son recours irrecevable. 4. A ce jour, le tribunal est sans nouvelles du recourant. EN DROIT 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 - et 63 al. 1er let. a LPA). 2. a. Selon l'article 65 alinéa 1er LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). b. En l’espèce, le recourant a été dûment informé que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Un délai pour réparer ce vice de forme lui a été accordé. La lettre signature du 27 avril n’a pas été honorée de la moindre manifestation du recourant, qui n’a ni complété sa motivation ni produit de pièces. Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours. 3. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2005 par Monsieur K.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 15 avril 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ; communique le présent arrêt à Monsieur K.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

- 4/4 - A/1320/2005 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/1320/2005 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2005 A/1320/2005 — Swissrulings