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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.08.2009 A/1316/2009

17. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·971 Wörter·~5 min·5

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1316/2009-PE ATA/392/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 17 août 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur Z______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 23 juin 2009 (DCCR/645/2009)

- 2/4 - A/1316/2009 Vu la décision rendue le 30 avril 2007, aujourd’hui définitive et exécutoire, par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour à Genève de Monsieur Z______, ressortissant de Serbie, né le ______ 1961 ; vu la décision du 9 mars 2009, déclarée exécutoire nonobstant recours, prise par l’OCP, refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération présentée par M. Z______ le 9 février 2009, rejetant sa demande de permis humanitaire et lui impartissant un délai de départ au 9 avril 2009 ; vu la décision du 23 juin 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) rejetant le recours formé par M. Z______ à l’encontre de la décision précitée, retenant que celui-là ne fait valoir aucun des motifs de reconsidération prévus par l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et que l’exécution du renvoi dans son pays d’origine est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ; vu le recours interjeté contre la décision précitée par M. Z______ auprès du Tribunal administratif par acte du 20 juillet 2009, concluant à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée. Son épouse attestait vouloir reprendre la vie commune et revenir à Genève dès le 1er août. Lui-même travaillait à Genève. Il était indispensable qu’il puisse obtenir l’effet suspensif afin de pouvoir conserver sa condition en Suisse tout en attendant la décision au fond. L’octroi de l’effet suspensif se justifiait également en vue de la reprise des contacts conjugaux souhaités par les deux époux ; vu le dossier de la commission transmis au Tribunal administratif le 10 août 2009 ; vu la détermination du 13 août 2009 de l’OCP constatant qu’il est impossible de restituer l’effet suspensif au recours d’une part, et s’opposant à l’octroi de mesures provisionnelles d’autre part, au motif que M. Z______ ne bénéficiait plus d’aucun statut légal en Suisse au moment du dépôt de sa demande de reconsidération ; Considérant que, selon l'art. 48 al. 2 LPA, une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ; que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique, selon l'art. 66 al. 1 LPA ;

- 3/4 - A/1316/2009 que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les réf. citées) ; qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif ne peut qu'être rejetée ; qu’à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ; que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintient d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/318/2009 du 29 juin 2009 et les réf. citées) ; qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision du 30 avril 2007 de l’OCP ; que cette dernière déploie ses effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/318/2009 déjà cité) ; qu'ainsi, tant la demande de restitution de l'effet suspensif que celle d'octroi de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours, et, en tant que de besoin, celle de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 4/4 - A/1316/2009 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office cantonal de la population.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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