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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.07.2010 A/1313/2010

12. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·451 Wörter·~2 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1313/2010-FORMA ATA/483/2010 DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 12 juillet 2010

dans la cause

Madame D______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/1313/2010 Considérant : que le 9 avril 2010, Madame D______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif contre une décision rendue le 1er avril 2010 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 16 avril 2010, envoyée sous pli simple, le tribunal de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 16 mai 2010, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 26 mai 2010 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 juin 2010 pour s'acquitter de l'avance de frais et, qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, le Tribunal administratif renoncera à percevoir un émolument.

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 9 avril 2010 par Madame D______ contre la décision du 1er avril 2010 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Madame D______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

- 3/3 - A/1313/2010 Au nom du Tribunal administratif : la greffière :

Agnès Revilloud le juge délégué :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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