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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.03.2010 A/131/2010

23. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,985 Wörter·~15 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/131/2010-PATIEN ATA/206/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 23 mars 2010 1ère section dans la cause

Monsieur X______

contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

- 2/9 - A/131/2010 EN FAIT 1. Le 9 juillet 2009, Monsieur X______, alors détenu à la Prison de Champ- Dollon (ci-après : la prison), s’est adressé à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission). Il dénonçait le « service médical » de la prison, qui depuis son incarcération ignorait toutes ses lettres et ses demandes de voir un médecin compétent, la seule option qui lui ait été offerte étant l’obligation de voir le Docteur Badini. Il refusait de voir ce dernier comme tout autre psychiatre/psychologue. De plus, son traitement analgésique avait été interrompu illégalement, sans qu’une consultation ait eu lieu, par les « membres tortionnaires » dudit service médical. Il attendait encore et toujours une réponse de la commission sur sa plainte concernant le Dr Badini. Il avait déjà écrit à plusieurs reprises à la commission mais le personnel de la prison lui avait illégalement interdit l’accès à la commission, lui retournant toutes les lettres qu’il adressait à cette dernière. 2. Le 20 juillet 2009, M. X______ a relancé la commission n’ayant pas reçu de réponse, « ni même une putaine confirmation de réception à ses plaintes ». 3. Par courrier du 30 juillet 2009, la commission a accusé réception des courriers des 9 et 20 juillet 2009 précités. M. X______ était invité à préciser les griefs médicaux qu’il formulait à l’encontre du Dr Badini, puisqu’il semblait que sa plainte concernait plus précisément ce dernier. 4. Par courrier du 7 août 2009, M. X______ a résumé tous ses griefs médicaux depuis son incarcération le 1er octobre 2008 et pas seulement ceux concernant le Dr Badini. − Le 3 octobre 2008, après qu’il ait refusé tout entretien avec tout psychiatre/psychologue, le Dr Badini l’avait envoyé en admission non volontaire à l’unité cellulaire psychiatrique (ci-après : UCP). − Le 21 octobre 2008, le Dr Badini avait déposé une demande de mesure tutélaire en urgence auprès du Tribunal tutélaire et cela sans l’avoir vu. − Le 19 octobre 2008, il avait écrit au Dr Badini lui demandant pourquoi il s’entêtait à le voir et il n’avait jamais reçu de réponse écrite à cette demande.

- 3/9 - A/131/2010 − Le 13 mars 2009, le Dr Badini avait récidivé, aidé par le Docteur Wolff. Devant son refus, il avait à nouveau été transféré en admission non volontaire à l’UCP. − Les lettres qu’il avait adressées au service médical les 25 septembre 2009, 2 avril 2009 et 3 avril 2009 étaient restées sans réponse. − De même, celle qu’il avait envoyée au Docteur Anne-Sylvie Steiner le 16 juillet 2009 était également restée sans réponse. − Les courriers qu’il avait adressés au Dr Wolff les 11 mars 2009, 15 juin 2009 et 23 juin 2009 avaient reçu une réponse partielle. − Aucune de ses lettres adressées au Docteur Niveau n’avait jamais reçu de réponse, même lorsqu’il se plaignait de ce que le traitement dentaire lui était refusé. − Le 15 juin 2009, le Dr Wolff lui avait envoyé une lettre dans une enveloppe ouverte, en totale violation du secret professionnel. − Le 17 avril 2009, sa lettre adressée au Dr Brughera (UCP) était restée sans réponse. − Le 5 mars 2009, le personnel de Belle-Idée avait transmis aux Drs Wolff, Terretaz, Bertrand et Notardis des informations concernant son internement non volontaire et ceci en violation du secret professionnel, qui avaient ensuite été utilisées par les médecins précités dans le rapport envoyé au juge Graber le 5 mars 2009. Malgré sa demande, celui-là n’avait jamais été corrigé. − Enfin, son traitement avait été coupé sans qu’il n’ait eu aucun entretien avec le service médical. − Etant donné qu’il n’avait pas confiance en les « docteurs » qu’il avait vus, il avait demandé que chaque entretien médical fasse l’objet d’une minute de l’entretien mais il n’avait jamais reçu de réponse. − Le 30 juin 2009, le Dr Steiner l’avait appelé pour le voir. Alors qu’il était dans le « consultoire » de cette dernière, le Dr Badini s’était introduit furtivement derrière lui, avait bloqué la porte avec son corps, voulant le forcer à avoir un entretien avec lui. Il avait appelé le gardien-chef d’étage et précisé qu’il refusait de parler avec tout psychiatre/psychologue. Le Dr Badini avait essayé de le garder par la force dans son « consultoire » avec la complicité du Dr Steiner.

- 4/9 - A/131/2010 − Dans un rapport interne de la prison, non médical, le gardien avait déclaré : « … au vu des problèmes psychiatriques de l’intéressé… (21.01.2009) ». Or, il n’avait jamais autorisé aucune levée du secret professionnel aux membres du service médical de la prison. Quelqu’un avait donc violé son secret médical. Seul un psychiatre/psychologue était également autorisé à émettre « jugements sur la santé mentale des personnes ». 5. Par courrier recommandé du 16 septembre 2009, la commission a informé M. X______ qu’après examen des documents, le bureau de la commission (ci-après : le bureau) avait décidé de procéder au classement immédiat de sa plainte, aucune violation de la loi sur la santé ne pouvant être retenue. Il était fait application de l’art. 14 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 (LComPS - K 3 03). Dite décision, acheminée sous pli recommandé à M. X______ à la prison, est venue en retour à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». 6. Le 28 septembre 2009, la commission a réexpédié par courrier recommandé la décision précitée. Le pli recommandé est venu en retour à la commission avec la mention « refusé ». 7. Le 26 novembre 2009, M. X______ s’est adressé à la commission. Le dernier courrier qu’il avait reçu d’elle remontait au 6 août 2009. Or, il y avait répondu par lettre du 7 août 2009. La majorité des traitements qui lui étaient nécessaires ne lui étaient pas donnés (traitement dentaire interrompu depuis novembre 2008 et ergothérapie interrompue depuis le 20 octobre 2009). Il voulait savoir si la commission avait été remplacée par un groupe de personnes honnêtes et compétentes qui allaient faire leur devoir. Dans un tel cas, il demandait l’adresse de ce groupe. Si une personne prise en otage par les soi-disant médecins appuyés par les soins de la commission avait décidé de se faire justice, celle-ci ne pourrait plus simuler accomplir un devoir. En guise de salutations, M. X______ concluait : « veuillez aller vous faire foutre ». 8. Le 8 décembre 2009, le président de la commission a écrit à M. X______. A deux reprises, la commission avait tenté de lui adresser des courriers recommandés qui lui avaient été retournés. Copie de ceux des 16 et 28 septembre 2009 avec copie des enveloppes concernées, lui étaient acheminées une nouvelle fois.

- 5/9 - A/131/2010 9. Le 16 décembre 2009, M. X______ a écrit au président de la commission. Le 2 octobre 2009, les gardiens avaient essayé de lui faire signer « réception pour une lettre recommandée » en falsifiant la date de réception marquée 01.10.09. Il avait naturellement refusé de falsifier un document officiel et exigé de signer la réception en date du jour. Devant ses exigences de respecter la légalité, le gardien avait refusé de lui fournir la lettre. Le directeur de ce camp de concentration en avait été informé par écrit le 7 octobre 2009. Il ne lui avait jamais répondu. Et M. X______ de poursuivre : « j’en prends note de ce que votre groupe d’ordures ne considéra une « violation de la loi sur la santé » ni la violation du secret professionnel ni la falsification d’un diagnostique. Si j’étais vous, j’en ferais attention (…) ». Il ferait tout le possible pour se rendre justice tout en suivant votre [exemple] de « plasticité » légale. 10. Le 21 décembre 2009, M. X______ s’est adressé à nouveau à la commission par une lettre commençant par « salut les fils de pute ». Comme la commission avait décidé que priver un détenu de soins en refusant de lui donner attention médicale n’était pas illégal, il envoyait dans cette enveloppe « une petite montre de la pus qui continuait à supurer de son abcès, privé d’attention médicale et de tout élément pour nettoyer la plaie et désinfecter arrêtant ainsi la supuration ». Il avait demandé au « fils de pute » de ce soi-disant service médical à onze reprise, pendant quatre jours, d’avoir ce à quoi il avait droit. 11. Le 11 janvier 2010, M. X______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision « des ordures de la merdique commission » qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2009. Même si « les fils de pute complices de tortures de la commission ne le reconnaissait pas, la violation du secret médical, le refus de donner attention médicale, la falsification de diagnostique médical et les autres actes dénoncés dans sa plainte étaient des violations de la loi sur la santé ». 12. Conformément à sa pratique, le Tribunal administratif a accusé réception du recours précité. Dans un courrier du 19 janvier 2010 adressé au tribunal de céans, M. X______ se posait la question de savoir « à combien s’élève-t-il le taux d’analphabétisme dans le pouvoir (dit judiciaire) ? J’avais pensé que vous « jugiez » à la con, car vous étiez des ordures, et maintenant il résulte que c’est parce vous ne savez pas lire… ». 13. La commission s’est déterminée le 23 février 2010.

- 6/9 - A/131/2010 Malgré toute sa bonne volonté pour construire un dialogue avec M. X______ - dont le placement institutionnel en milieu fermé avait été ordonné sur décision judiciaire - le bureau n’avait pas réussi à saisir les griefs formulés par le recourant qui seraient susceptibles de constituer une violation de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03). Les accusation du recourant restaient floues et générales. Le bureau sollicitait la confirmation de sa décision de classement prononcée sur la base de l’art. 14 LComPS, tout en réservant expressément la question de la recevabilité du recours de M. X______, tant sur la forme que sur la question du délai. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a. La décision du 16 septembre 2009 a été notifiée par pli recommandé à M. X______ mais le pli est venu en retour à son expéditeur. Réexpédié par la même voie recommandée le 28 septembre 2009, il a été refusé par son destinataire et est venu en retour à la commission. Enfin, la décision du 16 septembre 2009 a été réacheminée sous pli simple le 8 décembre 2009 au recourant qui affirme l’avoir réceptionnée le 15 décembre 2009. M. X______ a saisi le Tribunal administratif le 11 janvier 2010, soit dans le délai de trente jours de sorte qu’il peut être admis qu’il a agi en temps utile. b. Le recours du 11 janvier 2010 ne contient pas de conclusions expresses et sa motivation est certes sommaire. On peut toutefois en déduire que M. X______ conteste la décision de classement du 16 décembre 2009. Au vu de ce qui précède, interjeté devant l’autorité compétente et dans le délai légal, le recours sera déclaré recevable (art. 22 al. 2 LComPS ; art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La LComPS est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Cette commission est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS (art. 1 al. 2 let. a) et dans tous les cas, elle veille au respect du droit des patients (art. 1 al. 3). 3. Selon l’art. 8 al. 1 LComPS, la commission peut être saisie par le dépôt d’une plainte émanant du patient concerné.

- 7/9 - A/131/2010 4. Il résulte de l’art. 10 LComPS que la commission constitue en son sein un bureau de trois membres chargés de l’examen préalable des plaintes, dénonciations et dossiers dont elle est saisie d’office (al. 1). Au nombre des décisions qu’il peut prendre, figure celle d’un classement immédiat (al. 2 let. a). 5. La procédure devant la commission est réglée notamment par la LPA (art. 13. al. 3 LComPS). 6. L’art. 14 LComPS stipule que le bureau peut classer, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables ou mal fondées. 7. En l’espèce, le recourant a donné suite à l’injonction qui lui était faite de préciser ses griefs, notamment ceux qu’ils entendaient diriger contre le Dr Badini. Certes, le courrier du 7 août 2009 du recourant n’est pas très facile à lire ni à comprendre. En particulier, il est difficile de savoir si les griefs invoqués par le recourant relève de la violation de ses droits de patient et/ou de celle des règles professionnelles. 8. Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 et ss LS. Ainsi, le patient a notamment droit aux soins (art. 42 LS), a le libre choix du professionnel de la santé (art. 43 LS) et a le droit d’être informé (art. 45 LS). Les mesures de contrainte font l’objet des art. 50 et 51 LS. 9. Les droits et devoirs des professionnels de la santé font l’objet des art. 80 et ss LS. L’art. 87 LS rappelle le principe du secret professionnel auquel sont astreints les professionnels de la santé. La libération du secret peut intervenir dans les limites fixées par l’art. 88 LS. 10. a. Le recourant évoque une série de griefs à l’encontre du Dr Badini, avec la précision que depuis son incarcération il refuse tout entretien avec un psychiatre et/ou psychologue. Dans les limites de l’art. 43 LS, le recourant a effectivement le libre choix du professionnel de la santé. Dans la mesure où le recourant discute des mesures prises à son endroit par ce médecin (admissions non volontaires à l’UCP les 3 octobre 2008 et 13 mars 2009) et une demande de mesure tutélaire d’urgence (21 octobre 2008), ces griefs sont tardifs si tant est que les décisions y relatives n’ont pas été soumises en temps utile à la commission. b. Le recourant reproche au Drs Woff, Steiner, Niveaux et Brughera de n’avoir pas ou partiellement répondu aux lettres qu’il leur adressait. A l’évidence, il ne s’agit pas là de violation de la LS.

- 8/9 - A/131/2010 c. Le recourant se plaint d’une violation du secret professionnel, un courrier du Dr Wolff lui étant parvenu dans une enveloppe ouverte. Or, aux termes de l’art. 40 al. 3 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04) le courrier expédié et reçu par les détenus doit être remis ouvert. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint également de ce que le personnel de la prison aurait violé le secret médical, force est de constater que ce dernier n’est pas soumis à la LS. Aucune violation de la LS n’est donc réalisée à supposer qu’une violation du secret professionnel puisse être retenue. d. Le recourant se plaint enfin que son traitement « ait été coupé sans qu’il n’ait eu aucun entretien avec le service médical ». Cette affirmation toute générale ne permet pas de savoir de quel traitement il s’agissait, ni davantage si des prescriptions médicales l’auraient ordonné. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la plainte du recourant est mal fondée et que dès lors le bureau pouvait procéder, sans instruction préalable, à son classement. 11. Dans son recours du 11 janvier 2010, le recourant n’avance pas d’autres éléments ni ne donne des précisions qui permettraient au Tribunal administratif d’arriver à une autre solution. 12. Il s’ensuit que le recours sera rejeté. Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à charge de M. X______ (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 janvier 2010 par Monsieur X______ contre la décision du 8 décembre 2009 de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ; au fond : le rejette ;

- 9/9 - A/131/2010 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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