RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1303/2018-PROF ATA/118/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 5 février 2019 2 ème section dans la cause
A______ SA représentée par Me Philippe Maridor, avocat contre COMMISSION DU BARREAU et Monsieur B______
- 2/8 - A/1303/2018 EN FAIT 1. A______ SA (ci-après : la société) est une société anonyme ayant son siège à C______. 2. Le 31 janvier 2017, elle a mandaté Monsieur B______, avocat, dans le cadre d'un litige. 3. Le 10 février 2017, M. B______ a demandé à la société de lui verser une provision de CHF 2'160.- toutes taxes comprises (ci-après : TTC), ce que la société a fait le 10 février 2017. 4. La société a acquitté une première note d'honoraires du 3 mars 2017, mais n'a pas payé celle émise le 9 mai 2017, d'un montant de CHF 5'723.70. 5. Après divers échanges, M. B______ a mis fin au mandat le 15 août 2017 et adressé en même temps à la société une troisième note d'honoraires, d'un montant de CHF 7'371.-. 6. Par courrier du 18 août 2017, M. B______ s'est adressé à la commission du barreau (ci-après : la commission), en demandant la levée de son secret professionnel en vue du recouvrement de ses notes d'honoraires. 7. La commission a demandé à M. B______ de lui confirmer, à l'échéance du délai de paiement de la dernière note d'honoraires, si celle-ci avait été honorée. 8. Le 19 septembre 2017, M. B______ a indiqué que tel n'était pas le cas. 9. Par décision du 5 octobre 2017, rendue sans que la société ait été attraite dans la procédure ni consultée d'aucune façon, le bureau de la commission a levé M. B______ de son secret professionnel. 10. M. B______ a alors entamé une procédure de recouvrement. Un commandement de payer a été notifié le 1er novembre 2017, sans succès ; une autorisation de procéder devant le Tribunal civil a été délivrée le 24 janvier 2018 à M. B______, qui a introduit action le 21 février 2018. 11. Le 25 janvier 2018, le nouveau conseil de la société a demandé à M. B______ de lui transmettre une copie de l'autorisation écrite de la commission, persuadé qu'il ne pouvait avoir commis une violation du secret professionnel. 12. Par courrier du 2 février 2018, M. B______ a répondu à son confrère que la commission l'avait libéré du secret professionnel par décision du 5 octobre 2017, ce qu'il pouvait « constater sur pièce dans le cadre de la procédure ».
- 3/8 - A/1303/2018 13. Le 13 février 2018, le conseil de la société s'est – sans en informer M. B______ – adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats, exposant la situation et demandant s'il pouvait « d'ores et déjà aborder la commission du barreau pour de (sic) solliciter une copie de l'hypothétique décision du 5 octobre 2017 ». 14. Le 3 avril 2018, M. B______ a écrit à son confrère. Il avait eu vent du courrier adressé à l'ordre des avocats. La décision se trouvait dans le chargé de pièces adressé au Tribunal civil le 21 février 2018, mais afin d'éviter « de nouveaux échanges stériles », il en joignait une copie. 15. Le 4 avril 2018, le conseil de la société a réclamé à son confrère la deuxième page de la décision, qui manquait, et que M. B______ a renvoyé le lendemain, soit le 5 avril 2018. 16. Par acte posté le 20 avril 2018, la société a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de la commission du 5 octobre 2017, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité de « dépens » de CHF 3'000.-. L'acte de recours ne contenait aucun développement sur la recevabilité de celui-ci. Sur le fond, le droit d'être entendu avait été violé. La jurisprudence fédérale reconnaissant aux clients d'un avocat la qualité de partie dans une procédure en levée du secret professionnel. Or la société n'avait jamais été informée de l'existence de la procédure, ni entendue à ce sujet d'une quelconque façon. La décision violait en outre l'art. 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). La jurisprudence fédérale récente exigeait que l'avocat démontrât pourquoi il ne lui avait pas été possible de solliciter une provision pour couvrir ses honoraires. 17. Le 25 mai 2018, la commission s'en est rapportée à l'appréciation de la chambre administrative quant à la conséquence du fait que la société n'ait pas été entendue dans la procédure, sans prendre d'autres conclusions. Sur le fond, il serait trop rigoureux de ne permettre la levée du secret professionnel à des fins de recouvrement d'honoraires qu'exceptionnellement en l'absence de provision. Cela serait contraire aux intérêts tant de l'avocat que du client. 18. Le 1er juin 2018, M. B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
- 4/8 - A/1303/2018 Selon la jurisprudence, la personne à qui la décision n'avait pas été notifiée devait s'en prévaloir en temps utile, dès lors que, d'une manière ou d'une autre, elle était au courant de la situation. En l'occurrence, la société avait appris l'existence de la décision du 5 octobre 2017 au plus tard en février 2018. Alors même qu'elle était représentée par un avocat, elle avait décidé de ne pas en réclamer copie à la commission, mais de multiplier les actes « oiseux », notamment en s'adressant au bâtonnier de l'ordre des avocats. Dès lors, le recours, formulé près de trois mois après avoir eu connaissance de l'existence de la décision, était irrecevable. Sur le fond, l'art. 13 LLCA n'était pas violé. La société n'avait qu'un seul intérêt, qui n'était pas légitime, à savoir retarder le recouvrement des notes d'honoraires en cause. Au surplus, une provision avait bel et bien été demandée et acquittée en l'espèce. 19. Le 5 juin 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 13 juillet 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 20. Le 13 juillet 2018, tant la société que M. B______ ont persisté dans leurs conclusions. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. M. B______ invoque l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. 3. a. Aux termes de l’art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; la décision qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l’autorité, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités).
- 5/8 - A/1303/2018 En vertu de l’art. 62 al. 5 LPA, lorsqu’une personne à qui une décision devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court du jour où cette personne a eu connaissance de la décision. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/444/2018 du 8 mai 2018 consid. 3d ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/444/2018 précité consid. 3e ; ATA/261/2016 du 22 mars 2016). 4. À teneur de l’art. 17 al. 1 LPA, les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche. Dans le cadre d’une procédure de recours, l’art. 62 al. 3 1ère phr. LPA prescrit que le délai court dès le lendemain de la notification de la décision. Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1 ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 529). La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où l’administré en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S’agissant d’un acte soumis à réception et adressé par pli non recommandé, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées ; ATA/1593/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3c), à savoir dans sa boîte aux lettres ou sa case postale. Il n’est pas nécessaire que celui-ci en prenne réellement connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1) ; il suffit qu’il puisse en prendre connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.2).
- 6/8 - A/1303/2018 5. a. Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA). b. Le principe général du droit rappelé à l’art. 47 LPA découle des règles de la bonne foi, qui imposent des devoirs tant à l’autorité dans la conduite d’une procédure (ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238) qu’à l’administré (arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre 2009). On peut et doit attendre d’un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l’indication des voies de droit qu’il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d’un avocat ou de l’autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l’obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; ATF 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). Il y a donc lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice ou si elle a agi dans un délai raisonnable (ATA/1148/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2b ; ATA/147/2013 du 5 mars 2013 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 355 et la jurisprudence citée). c. La jurisprudence fédérale retient à cet égard que l'art. 5 al. 3 in fine de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1). Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.3 ; 2C_857/2012 du 5 mars 2013 consid. 3.2). L'intéressé est ainsi tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). d. Contrevient évidemment aux règles de la bonne foi celui qui omet de se renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va de même pour celui qui reste inactif pendant deux mois (arrêts du Tribunal fédéral 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 ; 1P.485/1999 du 18 octobre 1999
- 7/8 - A/1303/2018 consid. 4, in SJ 2000 I 118). En revanche, on ne peut reprocher aucun retard à celui qui consulte son dossier auprès de l'autorité quelques jours après avoir eu connaissance de l'existence d'une condamnation pénale (ATF 139 IV 228 consid. 1.3) ; sont de même irréprochables celui qui réagit le jour même où il constate le début de travaux dont l'autorisation de les exécuter ne lui a pas été notifiée (arrêt du Tribunal fédéral P.883/1983 du 14 mars 1984 consid. 4, in ZBl 85/1984 p. 425) et celui qui agit dans le mois pour obtenir tous les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 102 Ib 91 consid. 4). 6. En l'espèce, il n'y a pas eu de notification de la décision attaquée à la recourante, qui n'a pas été associée à la procédure alors même qu'elle aurait dû y être partie (ATA/1188/2018, not. consid. 4d et l'arrêt cité). Il résulte toutefois du dossier que la recourante a soupçonné l'existence d'une décision de la commission dès son courrier du 25 janvier 2018, dès lors qu'elle y demande copie d'une éventuelle décision de ladite commission. Quand bien même M. B______ ne lui a pas spontanément donné copie intégrale de la décision attaquée, il en a confirmé l'existence, ainsi que la date de prononcé dans son courrier du 2 février 2018, dont la recourante a obligatoirement pris connaissance avant le 13 février 2018, date à laquelle elle s'est adressée au bâtonnier en expliquant la situation. Dès cette date du 13 février 2018 au plus tard, rien ne l'empêchait de demander la décision litigieuse à la commission, sa démarche auprès de l'ordre des avocats étant parfaitement superfétatoire. Elle n'a pas non plus annoncé à M. B______ la démarche précitée, pas plus qu'elle ne l'a relancé afin d'obtenir cette fois copie de la décision. Elle aurait donc pu obtenir celle-ci sans difficulté avant la fin du mois de février 2018 en faisant les démarches nécessaires, et aurait pu recourir, en respectant le délai légal de trente jours, avant la fin du mois de mars 2018. Dès lors, en ne recourant que le 20 avril 2018, la recourante n'a pas agi dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence précitée. 7. Il s'ensuit que son recours, tardif, est irrecevable, sans qu'aucun cas de force majeure ait du reste été invoqué. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, M. B______ y ayant certes conclu mais n'invoquant pas avoir exposé des frais pour sa défense, puisque c'est sa propre étude qui a rédigé les différentes écritures (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/8 - A/1303/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 avril 2018 par A______ SA contre la décision de la commission du barreau du 5 octobre 2017 ; met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 500.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Maridor, avocat de la recourante, à la commission du barreau, ainsi qu’à Monsieur B______. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :