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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.12.2014 A/1302/2014

16. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,542 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; MISE EN LIBERTÉ DÉFINITIVE ; INTÉRÊT ACTUEL | Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération du recourant pendant la procédure. | LPA.60.al1.letb

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1302/2014-PRISON ATA/1028/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 décembre 2014 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/7 - A/1302/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, alias B______, est né le ______ 1978 en Guinée, pays dont il est ressortissant. 2) Le 25 janvier 2013, M. A______ a été interpellé par la police genevoise, puis placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison). 3) Par jugement du 16 septembre 2013, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de douze mois et révoqué le sursis à une peine de neuf mois précédemment prononcée. M. A______ n’a pas fait appel de ce jugement. 4) Le 20 décembre 2013, M. A______ a sollicité sa libération conditionnelle en vue de l’exécution des deux tiers de la peine devant intervenir le 24 février 2014. 5) Le 23 janvier 2014, M. A______ a fait l’objet, par le directeur de la prison, d’un avertissement et d’une suspension de travail de deux jours pour avoir déambulé dans les couloirs de Champ-Dollon muni d’un sachet rempli de lait et de sucre, ce qui a nécessité l’intervention de deux gardiens pour le reconduire dans sa cellule. 6) Par jugement du 25 février 2014 rendu dans la procédure PM/1______, le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______. 7) Le 7 mars 2014, statuant sur l’appel de M. A______, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé ce jugement. 8) Le 25 avril 2014, Monsieur C______, gardien, a établi un rapport d’incident concernant M. A______. Le même jour, lors de la fouille de sa cellule, il avait constaté la présence d’affiches murales, apposées en dehors de l’emplacement réservé à cette fin. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de les déplacer, ce que M. A______ avait refusé, sollicitant un entretien avec le gardien responsable d’étage, Monsieur D______. Sur les lieux, celui-ci avait réitéré la requête de son collègue. M. A______ s’était toutefois énervé, avait crié qu’ils n’étaient pas « son chef », les avait traités de « légumes », tout en précisant que « dehors ça ne se passe pas comme ça », et leur avait fait savoir que s’ils n’étaient pas contents, il leur suffisait d’enlever les affiches eux-mêmes, ce que M. D______ avait alors fait. À leur départ, M. A______ les avait à nouveau appelés par l’interphone, indiquant qu’il serait « dehors dans cinq mois », ce qui constituait « juste un

- 3/7 - A/1302/2014 avertissement ». Tous deux s’étaient alors rendus dans la cellule de M. A______, qui gesticulait et avait approché sa main du visage de M. D______, qui avait activé l’alarme et repoussé l’intéressé à l’intérieur. Monsieur E______, gardien-chef adjoint, était intervenu et avait ordonné le transfert de M. A______ en cellule forte, qui s’était déroulé sous la contrainte, de même que la fouille. Les enregistrements tirés des caméras de surveillance avaient ensuite été visionnés. 9) Par décision du 25 avril 2014, déclarée exécutoire nonobstant recours, remise en mains propres le jour-même à 18h30, le directeur de la prison a notifié à M. A______ une sanction sous la forme d’un placement en cellule forte pour une durée de trois jours, la mesure prenant effet le 25 avril 2014 à 11h50 et se terminant le 28 avril 2014 à la même heure, et d’une suppression du travail, pour avoir menacé et injurié le personnel, refusé d’obtempérer et troublé l’ordre de l’établissement. M. A______ avait été entendu le jour en question au sujet des faits qui lui étaient reprochés, la sanction lui ayant été signifiée oralement à 13h50. 10) Par courrier expédié le 3 mai 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il avait été agressé par les surveillants et accusé à tort des faits qui lui étaient reprochés, de sorte que la sanction infligée n’était pas justifiée et violait également son droit à la libre expression, les enregistrements tirés des caméras de surveillance, dont il demandait le visionnement, étant en mesure de le prouver. De plus, une indemnité devait lui être octroyée, en référence à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de libération conditionnelle. 11) Dans ses observations du 5 juin 2014, le directeur de la prison a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Bien que M. A______ n’ait pris aucune conclusion à l’appui de son recours, il pouvait néanmoins en être déduit qu’il contestait la sanction prononcée. Celle-ci était toutefois justifiée sous l’angle disciplinaire, puisque M. A______ avait refusé de se conformer aux instructions reçues, s’était montré injurieux et menaçant envers le personnel et avait troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement. L’intéressé ne pouvait du reste se prévaloir de son droit de libre expression pour contester l’utilisation du pouvoir discrétionnaire dont disposait la prison, dès lors qu’il avait refusé d’obtempérer. Même s’il affirmait avoir subi une agression, aucun élément du dossier, en particulier les enregistrements tirés des caméras de surveillance, qui n’étaient d’ailleurs pas utilisées à l’intérieur des cellules, ne permettait d’établir ses allégués, l’utilisation de la contrainte s’étant effectuée dans le respect des techniques usuelles d’intervention, sous la supervision du gardien-chef adjoint. Par ailleurs, les faits retenus à l’encontre de M. A______ avaient été établis par un gardien, à savoir un fonctionnaire assermenté, au sujet

- 4/7 - A/1302/2014 d’événements s’étant déroulés en présence d’autres fonctionnaires assermentés, les auditions internes subséquentes n’ayant révélé aucune irrégularité. S’agissant de sa nature et de sa quotité, la sanction respectait également le principe de proportionnalité, ce d’autant que l’intéressé avait persisté à adopter un comportement non conforme aux dispositions réglementaires, à différents égards, tout au long de l’événement et que le droit d’exercer une activité au sein de la prison impliquait le respect absolu des règles disciplinaires. Les autres motivations du recours demeuraient obscures, en particulier la demande d’indemnisation faite par M. A______ en référence à un arrêt du Tribunal fédéral rendu en matière de libération conditionnelle, qui traduisait en réalité son inquiétude quant au sort de sa demande à ce titre. 12) Par courrier du 19 mai 2014, M. A______ a en substance persisté dans les termes de son recours, précisant notamment qu’il n’était pas un « légume », ni un « délinquant multirécidiviste ». En référence à un recours dans la procédure PM/1______, il demandait la « modification des art. 117 et 101 CPP », dans le respect de la dignité humaine. 13) Par arrêt du 20 juin 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par M. A______ suite au refus de sa libération conditionnelle par la CPAR. 14) Par courrier daté du 5 juillet 2014 (sic), reçu par la chambre de céans le 27 juin 2014, M. A______ a indiqué qu’en qualité de fondateur d’une organisation œuvrant pour le bien de l’humanité, il était en droit de faire valoir sa position, le directeur de la prison ayant outrepassé ses compétences en concluant au rejet du recours avec suite de frais, point qu’il appartenait aux autorités judiciaires de trancher en vertu de leur libre arbitre. L’interprétation qui avait été faite de la jurisprudence citée était erronée, puisque son recours avait été formé postérieurement au refus de sa libération conditionnelle. Le personnel de la prison avait fait un usage excessif de son pouvoir et les sanctions, bien que prévues par le règlement de la prison, avaient été appliquées à tort, en contradiction avec le principe de proportionnalité. Il exigeait une réparation financière pour continuer à marcher vers son but en tant que fondateur de son mouvement. 15) Les peines pour lesquelles M. A______ a été condamné sont arrivées à leur terme le 24 septembre 2014. 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 5/7 - A/1302/2014 EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces points (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Aux termes de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, a qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1C_387/2007 du 25 mars 2008 consid. 3 et 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). Cette exigence constitue une concrétisation du principe d’économie de procédure, qui requiert des autorités judiciaires qu’elles se prononcent sur des problèmes concrets, et pas seulement théoriques (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; 136 I 274 consid. 1.3). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 1B_201/2010 du 1er juillet 2010 consid. 2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 136 II 497 consid. 3.3). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007). c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_201/2010 précité consid. 2, 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/686/2014 précité ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne

- 6/7 - A/1302/2014 saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). S’agissant du placement d’un détenu en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/777/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/686/2014 précité ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012). 3) En l’espèce, alors qu’il était détenu à la prison de Champ-Dollon, le recourant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire sous la forme d’un placement en cellule forte pour une durée de trois jours, prononcée par décision du 25 avril 2014, laquelle a pris effet le même jour. Le recourant a ainsi entièrement exécuté cette sanction avant de la contester par courrier du 3 mai 2014. Il n’a donc plus d’intérêt actuel à recourir. Il n’y a pas lieu de passer outre cette exigence. En effet, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à deux peines privatives de liberté d’une durée de douze et neuf mois, pour lesquelles il a été détenu à partir du 25 janvier 2013. La libération conditionnelle n’ayant pas été accordée au recourant, celui-ci a exécuté ces peines jusqu’à leur échéance, à savoir le 24 septembre 2014, date de sa libération. Aucun élément ne permet de penser que le recourant se trouverait encore en détention, ni qu’il serait susceptible d’être incarcéré à nouveau ou de faire l’objet d’une nouvelle sanction sous la forme d’un placement en cellule forte. Le recourant ne saurait se prévaloir de conclusions en indemnisation pour fonder un intérêt actuel au recours. Outre le fait que ses conclusions à ce titre sont sibyllines, une action en responsabilité de l’État fondée sur la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40), qui permet à la juridiction civile de déterminer préalablement si une décision revêt ou non un caractère illicite, ne requiert aucune constatation de l’illicéité par la chambre administrative, laquelle ne constitue pas un prérequis à une action civile par-devant le Tribunal de première instance (ATA/686/2014 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010 ; ATA/338/2011 du 24 mai 2011). 4) Il en résulte que le recours est irrecevable. 5) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03) et, vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *

- 7/7 - A/1302/2014 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 mai 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 25 avril 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon. Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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