RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1291/2010-ICCIFD ATA/232/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 mars 2015 1ère section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
contre Monsieur A______ B______ représentés par la fiduciaire J.-A. Schmid, mandataire
et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2013 (JTAPI/298/2013)
- 2/10 - A/1291/2010 EN FAIT 1) Le litige concerne l’impôt cantonal et communal (ICC), ainsi que l’impôt fédéral direct (IFD) 2005 de la société B______ (ci-après : la société) et de Monsieur A______, actionnaire et administrateur avec signature individuelle de la société. 2) La société, constituée en juillet 2001, a pour but d’exploiter une manufacture de montres, bijouterie, joaillerie, androïdes, pendules, accessoires et produits dérivés ; d’exploiter un bureau de design ; de fournir des conseils et services ressortissant au domaine de la distribution et de l’organisation de la vente de marchandises ; d’assumer les fonctions de représentant, d’agent, de courtier et d’intermédiaire en matière commerciale. Elle est dotée d’un capital-actions de CHF 100'000.- composé de mille actions au porteur. 3) Le 18 février 2004, la société a racheté des actions propres à Monsieur C______. Le contrat d’achat prévoyait que la société s’engageait à racheter l’intégralité des actions de ce dernier, soit quatre cent vingt-cinq actions de CHF 100.- représentant un montant de CHF 42'500.-. La société a payé le prix total par un paiement au comptant de CHF 27'100.et le solde de CHF 15'400.- par une reprise d’une dette de M. C______ envers M. A______. 4) Le 15 février 2005, M. A______, administrateur unique, a racheté les quatre cent vingt-cinq actions à la société au prix de CHF 100.- l’action. Il a payé au comptant un montant de CHF 27'100.- et compensé CHF 15'400.- par sa créance envers la société. 5) Le 23 novembre 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a déterminé la valeur vénale des actions à CHF 98.- au 31 décembre 2003, sur la base des comptes annuels 2003 de la société. 6) Le 8 mars 2006, l’AFC-GE a déterminé la valeur vénale des actions au 31 décembre 2004, à CHF 386.-, cours brut et CHF 270.20, cours net, sur la base des comptes annuels 2003 et 2004 de la société. 7) a. Le 7 novembre 2006, l’AFC-GE a notifié à la société un bordereau de taxation ICC 2005 d’un montant de CHF 317'231.85 calculé sur la base d’un bénéfice imposable de CHF 1'355'062.- et un capital propre de CHF 1'517'583.-. b. Le même jour, un bordereau de taxation IFD 2005 de CHF 115'175.- a également été notifié à la société.
- 3/10 - A/1291/2010 8) a. Le 2 juillet 2007, l’AFC-GE a notifié à M. A______ un bordereau de taxation ICC 2005 d’un montant de CHF 19'666.80. b. Le même jour, un bordereau de taxation IFD 2005 de CHF 2'646.- a été notifié au contribuable. 9) Le 16 février 2009, l’AFC-GE a informé la société de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôts et en soustraction d’impôts pour la période fiscale 2005. La société avait revendu quatre cent vingt-cinq de ses propres actions à leur valeur nominale. Cette transaction aurait dû être faite à la valeur estimative de CHF 386.- par action, soit CHF 164'050.- au lieu de CHF 42'500.-. La différence constituait une prestation à l’actionnaire, imposable comme bénéfice dans la société. 10) Le 29 avril 2009, l’AFC-GE a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôts et d’une procédure en soustraction d’impôts pour la période fiscale 2005. La différence entre la valeur nominale des actions cédées par la société et leur valeur vénale représentait un revenu imposable de CHF 121'550.- . 11) Le 9 avril 2009, le mandataire de la société a exposé à l’AFC-GE que les quatre cent vingt-cinq actions avaient été reprises à M. C______, frère de l’administrateur, débiteur de la société pour un montant supérieur à CHF 42'500.-, valeur desdites actions. Par gain de paix, le solde dû avait été abandonné. Personne ne voulant les acheter, M. A______ s’était offert de les reprendre au même prix que la société les avait acquises. 12) a. Le 29 juillet 2009, l’AFC-GE a informé la société de la clôture des procédures en rappel d’impôts et en soustraction d’impôts. Elle lui a remis deux bordereaux rappel d’impôts avec un supplément d’impôts de CHF 27'920.- pour l’ICC et CHF 10'336.- pour l’IFD 2005, ainsi que des intérêts de retard de CHF 2'569.75 et de CHF 1'287.55. Deux bordereaux amendes de CHF 5'160.- pour l’IFD et CHF 13'960.- pour l’ICC ont également été remis à la société, au motif qu’elle avait vendu ses propres actions à un prix de faveur à son actionnaire principal, sans tenir compte de leur valeur vénale et avait ainsi fait une prestation appréciable en argent en faveur de celui-ci. Le caractère de négligence avait été retenu, la quotité de l’amende était arrêtée à une demi fois l’impôt soustrait. b. Le même jour, l’AFC-GE a informé M. A______ de la clôture des procédures le concernant et lui a notifié deux bordereaux de rappel d’impôts pour un montant de CHF 35'485.- pour l’ICC et CHF 14'752.- pour l’IFD 2005, ainsi que des intérêts de retard à hauteur de CHF 3'266.- et CHF 1'837.65.