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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.01.2001 A/1287/2000

23. Januar 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·976 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

LIBERATION CONDITIONNELLE; PEINE COMPLEMENTAIRE; CONDI | Notion de peine complémentaire, lorsqu'une peine a été purgée complètement. | CP.68

Volltext

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A/1287/2000-CONDI

du 23 janvier 2001

dans la cause

Monsieur G___________ représenté par Me Mauro Poggia, avocat

contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

- 2 -

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A/1287/2000-CONDI EN FAIT

1. Monsieur G___________, né en 1944, est actuellement détenu aux Etablissements de L_________ (ci-après : E_________).

2. Le prénommé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales mais pour les besoins de la cause, il suffit de préciser ce qui suit :

a. Le 19 septembre 1996, M. G___________ a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève à dix-huit mois de réclusion. Cette peine a été entièrement purgée (5 mai 1996 au 25 mars 1998).

b. Le 12 octobre 1999, la Cour correctionnelle de Genève a condamné M. G___________ à vingt-quatre mois de réclusion sous déduction de 236 jours de préventive, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 septembre 1996.

c. Le 18 mai 2000, le Chef du département de justice et police et des transports a ordonné la réintégration de M. G___________ pour un solde de peine de neuf mois de réclusion (jugements de la Cour correctionnelle de Genève des 24 octobre 1991 et 13 janvier 1994).

3. Par décision du 9 novembre 2000, le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé M. G___________ que sa détention prendra fin le 14 novembre 2001, les deux tiers de la détention étant atteints au 15 décembre 2000.

Pour établir le calendrier de la détention, le SAPEM a additionné la peine de vingt-quatre mois de réclusion prononcée par la Cour correctionnelle de Genève le 12 octobre 1999 et le solde de peine de neuf mois suite à la réintégration ordonnée le 18 mai 2000. Il n'y avait pas lieu de rajouter la peine de dix-mois d'emprisonnement prononcée le 19 septembre 1996 et entièrement exécutée aux peines que purgeait actuellement M. G___________.

4. M. G___________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours daté du 4 décembre 2000. C'était à tort que le SAPEM refusait de prendre en considération la peine prononcée le 19 septembre 1996 et d'ores et déjà purgée.

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Ce faisant, le SAPEM ignorait manifestement le caractère partiellement complémentaire de la peine prononcée le 12 octobre 1999. Ainsi, la durée totale de la peine représentait 51 mois de détention au total. Les deux tiers de la peine devaient être fixés à 34 mois et avaient été atteints le 16 juin 2000.

Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

5. Dans sa réponse du 15 janvier 2001, le SAPEM s'est opposé au recours. Le cumul des peines n'était possible que si celles-ci étaient exécutées simultanément, ce qui ressortait du texte clair de l'article 2 alinéa 5 de l'ordonnance (1) relative au Code pénal suisse du 13 novembre 1973 (OCP1 - RS 311.01).

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Une peine complémentaire désigne, dans le cadre du concours réel rétrospectif de l'article 68 chiffre 2 CPS, la peine qui augmente la durée de la peine déjà infligée. Dans cette hypothèse, la période pénale prise en compte dans le second jugement est entièrement antérieure à la date du premier jugement.

La peine partiellement complémentaire augmente elle aussi la durée de la peine déjà infligée dans un premier jugement. Dans cette hypothèse, la période pénale prise en compte dans le second jugement n'est qu'en partie antérieure au premier jugement.

Par définition, une peine complémentaire, aussi bien qu'une peine partiellement complémentaire, viennent augmenter la durée initiale d'une peine déjà infligée.

3. L'article 2 OCP1 a pour objet les peines privatives de liberté et mesures exécutables simultanément. Selon l'article 5, la date la plus proche pour la libération conditionnelle se calcule d'après la durée totale des peines exécutées en commun (...).

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4. En l'espèce, la peine partiellement complémentaire du 12 octobre 1999 n'est précisément pas exécutée en commun puisque la peine du 19 septembre 1996 a été antérieurement purgée jusqu'à la lie.

Dès lors, c'est à juste titre que le SAPEM a établi le calendrier de la détention de M. G___________ sans prendre en compte les dix-huit mois de réclusion précédemment purgés.

Le recourant ne remettant pas en cause les autres paramètres du calcul du SAPEM, la décision attaquée ne peut être que confirmée et le recours rejeté.

5. Nonobstant l'issue du litige, il ne sera pas mis d'émolument à la charge de M. G___________, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2000 par Monsieur G___________ contre la décision du service de l'application des peines et mesures du 9 novembre 2000;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

- 5 communique le présent arrêt à Me Mauro Poggia, avocat du recourant, ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, MM. Schucani, Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président

V. Montani Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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