Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2001 A/1286/2000

6. März 2001·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,830 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

IMPOT; JPT | Soumission de loges attribuées à des sponsors, au droit des pauvres (tournois de tennis). | LCP.443; LCP.444

Volltext

- 1 -

_____________ A/1286/2000 - JPT

du 6 mars 2001

dans la cause

T. SA représentée par Me Gabrielle Hegglin Jacquemyns, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

- 2 -

_____________ A/1286/2000 - JPT EN FAIT

1. La société T. SA (ci-après : la société) est une société anonyme inscrite depuis le 14 janvier 2000 au registre du commerce de Genève. Elle a pour but l'organisation et la promotion d'événements sportifs et de manifestations.

2. Par requête du 20 mars 2000, la société, représentée par son administrateur, Monsieur A. B., a requis le département de justice et police et des transports (ci-après: le département) d'autoriser un tournoi de tennis à l'Arena et à Palexpo les 12, 13, 14 et 15 octobre 2000.

3. Le 7 avril 2000, le département a délivré l'autorisation sollicitée, en précisant notamment que la taxe du droit des pauvres était fixée à 13% sur les titres d'entrée et que les entrées de faveur gratuites étaient soumises à une taxe de 25 centimes par entrée.

4. a. Lors d'un entretien du 31 août 2000, la société s'est enquise auprès du département du mode de taxation des loges. En effet, elle avait prévu la vente de loges de six personnes chacune, moyennant les prix forfaitaires suivants:

- CHF 5'280.- pour toute la durée du tournoi - CHF 3'000.- pour la durée du week-end. b. Par lettre du 1er septembre 2000, le département a confirmé à la société les termes de leur entretien. Les loges étaient taxées sur le montant de la place la plus chère (en l'occurrence CHF 70.-) multiplié par le nombre de places et par le nombre de jours. Le nombre total de loges vendues par catégorie de prix devait donc être déclaré au département à l'issue de la manifestation.

5. Le 21 septembre 2000, la société est intervenue auprès du département pour contester le principe de la taxation des loges. Elle a estimé qu'en vertu des contrats de sponsoring conclus avec diverses sociétés, les loges remises gratuitement à ces donateurs n'étaient pas soumises au droit des pauvres de 13%. Dans ce courrier, l'intéressée a confirmé que ses sponsors recevaient, en contrepartie d'une participation

- 3 financière: - le droit d'apposer leur logo sur le matériel promotionnel du tournoi; - le droit d'avoir leur logo sur des panneaux ou bâches autour du court de compétition; - la mise à disposition d'un espace privatif, identifié à leur nom dans l'enceinte du tournoi; - le droit à une annonce gratuite dans le programme officiel; - des invitations gratuites à la soirée de gala du tournoi; - des billets gratuits sous forme de loges de six places. 6. Par lettre du 26 septembre 2000, le département a confirmé à la société que les loges réservées aux sponsors devaient être taxées sur la même base de calcul que les loges vendues, et ce conformément à un arrêt du Tribunal administratif du 17 décembre 1996 dans la cause D. S.A. En revanche, les invitations à la soirée de gala seraient taxées 25 cts par unité, selon une pratique admise en la matière.

7. Par courrier du 6 octobre 2000, la société a prié le département de reconsidérer sa position relative à la taxation des loges. Elle estimait qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de fait analogue à celle qui avait été tranchée par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence précitée. En effet, dans l'arrêt D. S.A., les invitations loges étaient vendues à prix fixe et la délivrance des invitations loges constituait la seule prestation de l'organisateur de l'événement en faveur des acquéreurs d'invitations loges.

8. Le 2 novembre 2000, le département a décidé que les loges attribuées aux sponsors étaient taxées sur la même base de calcul que les loges vendues à prix forfaitaire.

9. Par acte du 4 décembre 2000, la société a recouru par-devant le Tribunal administratif contre la décision du département du 2 novembre 2000. Elle conclut à l'annulation de la décision précitée.

10. Le 11 janvier 2001, l'autorité intimée a répondu

- 4 au recours: elle concut à son rejet.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Lors de la votation cantonale du 26 novembre 2000, les électrices et les électeurs genevois ont accepté l'initiative IN 110 "Pour la suppression partielle du droit des pauvres". Cette initiative supprime totalement la taxe sur les activités culturelles et sportives et ne la maintient en substance que sur les loteries, les tombolas en tous genres ainsi que sur les jeux divers.

La loi issue de l'initiative populaire précitée est entrée en vigueur le 15 décembre 2000. La décision querellée ayant été prise le 2 novembre 2000, sous l'empire de l'article 443 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre l887 (LCP - D 3 05) et suivants, c'est cette loi qui s'applique.

3. Il s'agit de déterminer si les loges mises à la disposition des sponsors l'ont été à titre gratuit, ou à titre onéreux, c'est-à-dire si elles représentent la contrepartie des contributions effectuées par des sponsors à la recourante.

4. a. Selon les articles 443 et 444 LCP, il est institué une taxe dite "droit des pauvres" due sur tous genres de spectacles, sur toutes les manifestations artistiques, littéraires, musicales ou sportives, sur les conférences, expositions, exhibitions, fêtes, dont l'entrée est payante de quelque manière que ce soit, sur les bals et dancings, la musique dans les établissements publics, sur les loteries et tombolas de tous genres, les jeux divers et en général sur tous divertissements quelconques.

b. La taxe s'élève à 13% de la recette brute versée par l'ensemble des clients, spectateurs, auditeurs ou autres participants (art. 445 LCP).

- 5 c. Lorsqu'il est perçu un droit d'entrée, tout bénéficiaire d'entrée de faveur gratuite est astreint au paiement d'une taxe fixe de 25 centimes par personne, place ou entrée, dont le montant est intégralement versé au droit des pauvres (art. 446 LCP).

5. a. La recette brute d'une manifestation se définit comme l'ensemble des frais étroitement liés à l'organisation du spectacle. Ils comprennent le cachet de l'artiste, la location de la salle, le salaire des placeurs et du personnel, celui du pompier de service, l'impression des billets d'entrée, certaines taxes ou émoluments dus à l'administration, sans compter le bénéfice de l'organisateur (ATA D. S.A. du 17 décembre 1996).

b. Le spectateur qui acquitte le prix d'entrée obtient en contrepartie le droit d'assister au spectacle. Le prix supplémentaire qu'il débourse pour bénéficier de prestations supplémentaires correspond à un service spécial, indépendant du spectacle lui-même, exorbitant de la prestation liée au prix du billet.

c. En l'espèce, la législation en vigueur au moment de la décision litigieuse prévoyait un droit des pauvres de 13% sur la recette brute. En ce qui concerne la taxation des loges, le département a soumis à la taxe le montant du prix de la place la plus chère, soit en l'occurrence CHF 70.-, multiplié par le nombre de places par loge et par le nombre de jours de la manifestation. Le supplément que le bénéficiaire a déboursé en plus du prix de la place, soit la différence entre le prix d'une loge et celui de six places à CHF 70.- n'entre pas dans la notion de recette brute pour la perception du droit des pauvres. En effet, ce système tient compte dans une certaine mesure des autres prestations offertes par les organisateurs aux personnes qui achètent des loges à prix forfaitaire: repas au restaurant VIP, hôtesses d'accueil, facilités de parking, etc. C'est à juste titre que le département n'a pas prélevé de droit des pauvres sur ce montant.

6. a. La recourante ne conteste pas que les loges qui ont été vendues à un prix forfaitaire soient soumises à la taxe du droit des pauvres. En revanche, elle fait valoir que les loges de six places chacune remises à certains sponsors auraient été offertes à titre purement gratuit, sans la moindre contrepartie de la part des

- 6 diverses sociétés. b. Le sponsoring est un contrat par lequel, des sociétés appelées "sponsors" s'engagent à titre purement bénévole à participer financièrement à l'organisation de manifestations. En contrepartie, ces sociétés peuvent faire figurer leur logo ou raison sociale sur divers emplacement se trouvant à l'intérieur des enceintes sportives et profiter de la couverture médiatique de ces événements. Ces société reçoivent en outre des billets gratuits qu'elles utilisent ou non.

Dans un contrat de sponsoring, il n'est pas possible de différencier la part des prestations bénévoles des sponsors, de celle couvrant les coûts des prestations précitées, et en particulier les frais de publicité.

c. En l'espèce, il ressort du dossier, et notamment d'une lettre datée du 21 septembre 2000 de la recourante à l'attention du département, que les sponsors participent financièrement à l'organisation du tournoi par le biais de versements en espèce ou de prestations en nature et qu'ils reçoivent en contrepartie, en sus de prestations publicitaires, des invitations gratuites à la soirée de gala du tournoi et des billets gratuits sous forme de loges de six places chacune (cf. consid. 5 "en fait"). S'agissant de la mise à disposition de loges pendant la durée de la manifestation, elle ne représente pas un accessoire négligeable par rapport aux autres prestations fournies par la société. En effet, les sponsors doivent s'acquitter d'une certaine somme s'ils veulent obtenir des loges. La jouissance d'une loge pendant la durée du tournoi constitue même un argument susceptible d'attirer et de convaincre des sociétés de sponsoriser la manifestation. Dès lors qu'il n'est pas possible de différencier dans l'ensemble les prestations de la recourante effectuées en contrepartie de la participation financière des sponsors, la mise à disposition de loges est également considérée comme un élément du contrat de sponsoring. Les loges n'ont donc pas été mises à disposition à titre gratuit. C'est à raison que le département les a soumises à la taxe du droit des pauvres.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision du département confirmée.

- 7 -

Un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 décembre 2000 par T. SA contre la décision du département de justice et police et des transports du 2 novembre 2000;

au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-; communique le présent arrêt à Me Gabrielle Hegglin Jacquemyns, avocate de la recourante, ainsi qu'au département de justice et police et des transports.

Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/1286/2000 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.03.2001 A/1286/2000 — Swissrulings