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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2010 A/1278/2010

26. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·724 Wörter·~4 min·2

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1278/2010-EXPLOI ATA/273/2010 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 avril 2010 sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur K______ représenté par Me Julien Fivaz, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/1278/2010 ATTENDU, EN FAIT, QUE : 1. Le 12 avril 2010, Monsieur K______ a interjeté recours contre une décision du service du commerce (ci-après : Scom) du 19 mars 2010 refusant à Monsieur M______, l’autorisation d’exploiter le café-restaurant à l’enseigne "E______", ______, rue Caroline à Carouge. Il conclut, à titre provisionnel, à ce que le changement d’exploitant soit autorisé de même que l’ouverture de l’établissement public. 2. Dans sa réponse du 23 avril 2010, le Scom conclut au rejet de la requête. 3. La décision du Scom a pour origine, l’opposition de Messieurs H. et B. N______, propriétaires du fond de commerce, à ce que "E______" soit exploité par M. M______ avec M. K______ comme gérant libre. Les propriétaires contestent en effet l’utilisation par le recourant, pour obtenir l’autorisation du Scom, de formules de requête qu’ils auraient signés en blanc et que celui-ci utiliserait contre leur gré. CONSIDERANT, EN DROIT, QUE : 1. L'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés selon l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par le tribunal de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, de telles mesures ne sauraient en principe tout au moins anticiper de jugements définitifs, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 109 V 506 consid. 3 ; ATA 187/2010 du 18 mars 2010 et les réf. citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265). 2. L'autorisation d'exploiter un établissement public est délivrée à condition que le requérant soit désigné par le propriétaire de l'établissement (art. 5 al. 1 let. f et art. 19 al.1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) ; ce qu'il fait en contresignant la formule de requête (art. 29 du règlement d’exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01). En l'espèce, comme l’a constaté le Scom, il y a une divergence entre le propriétaire de "L’Events" et le gérant libre au sujet de la désignation de la personne responsable de l’exploitation, qui l'a conduit à refuser d’accorder l’autorisation sollicitée. Autoriser le recourant, pendant la durée de la procédure à exploiter le fond de commerce, reviendrait à

- 3/3 - A/1278/2010 lui accorder provisoirement ce qu’il sollicite sur le fond, ce à quoi 'il n’est pas possible de procéder par l'ordonnance de mesures provisionnelles, au vu des principes jurisprudentiels qui viennent d’être rappelés. La requête sera rejetée. Vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 17 décembre 2008 ; LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête en mesures provisionnelles formée par Monsieur K______ le 12 avril 2010 ; réserve le sort des frais de la procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Julien Fivaz, avocat du recourant ainsi qu'au service du commerce.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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