RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1275/2019-FORMA ATA/867/2019
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 6 mai 2019 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame A______
contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/5 - A/1275/2019 Attendu en fait que : 1. Madame A______, née le ______1995, a commencé, durant l’année académique 2016-2017, la formation visant à obtenir un baccalauréat universitaire en médecine humaine. 2. Lors de la session d’examens du mois de juin 2017, l’intéressée s’est trouvée en échec. 3. Elle s’est présentée, pour la deuxième reprise, aux examens de fin de première année des mois de mai et de juin 2018. 4. Par courrier du 28 juin 2018, la Faculté de médecine (ci-après : la faculté) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) a informé l’intéressée qu’elle avait obtenu la note de 4,75. L’examen de première année était acquis. Le résultat obtenu ne lui permettait cependant pas de poursuivre des études en section de médecine humaine et de médecine dentaire à la faculté. 5. Le 30 juin 2018, Mme A______ a saisi le doyen de la faculté d’une opposition, visant spécifiquement quatre questions au sujet desquelles elle était en désaccord avec la correction officielle. 6. Cette opposition a été transmise à la commission d’opposition pour les études en faculté. 7. Après instruction de la procédure, la commission a rendu, le 25 février 2019, un préavis proposant de rejeter l’opposition de l’intéressée. Cette dernière avait obtenu cent soixante-huit points à son examen, alors que cent soixante-neuf points étaient nécessaires pour être classée parmi les cent quarante candidats admis en deuxième année. 8. Par décision du même jour, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition de l’intéressée, reprenant la motivation de la commission d’opposition. 9. Le 29 mars 2019, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, concluant, sur mesures provisionnelles à ce qu’elle soit admise provisoirement en deuxième année de médecine et, principalement, à ce que la décision sur opposition du 26 février 2019 soit annulée et à ce que son opposition soit admise concernant l’une des questions qu’elle contestait initialement. 10. Le 17 avril 2019, l’université a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles qui, si elle était admise, anticiperait le jugement à prononcer au fond.
- 3/5 - A/1275/2019 11. Le 29 avril 2019, Mme A______ a maintenu ses conclusions initiales et renoncé à répliquer. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger sur mesures provisionnelles, ce dont les parties ont été informées.
Considérant, en droit, que : 1. Aux termes de l'art. 21 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) – loi applicable par renvoi des art. 35 et 37 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE) –, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (al. 1) ; ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (al. 2). 2. Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265). 3. Au regard des principes rappelés plus haut, l'octroi des mesures provisionnelles requises aurait pour effet que la recourante serait encore étudiante de la faculté et qu’il serait fait droit, de manière provisoire, aux conclusions de celle-ci sur le fond, ce qui est en principe prohibé (ATA/448/2016 du 31 mai 2016 consid. 4 ; ATA/156/2015 du 9 février 2015 consid. 3). Il n’y a en l’occurrence aucune circonstance particulière qui justifierait une exception à cette règle (ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6). L’intimée fait pour le reste valoir un intérêt public – légitime – à ce qu’elle n’accueille que des étudiants ayant rempli les critères académiques de sélection
- 4/5 - A/1275/2019 (ATA/367/2018 précité consid. 6 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 7 ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4). Cet intérêt prime l’intérêt privé de la recourante à continuer de bénéficier du statut d’étudiante pour suivre des cours de la faculté alors qu’elle n’en remplit plus les conditions selon l’université, ce d'autant plus que, d'une part, les chances de succès du recours n'apparaissent, prima facie, pas suffisantes pour contrebalancer cet intérêt. 4. Le prononcé de mesures provisionnelles sera donc refusé, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de prononcer des mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Madame A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
La présidente :
F. Payot Zen-Ruffinen
- 5/5 - A/1275/2019 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :