RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1274/2013-PE ATA/602/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 juillet 2014 2 ème section dans la cause
Madame A______, agissant également pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______ et D______ représentée par Me Marlène Pally, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2013 (JTAPI/1023/2013)
- 2/13 - A/1274/2013 EN FAIT 1) Madame A______, ressortissante de Tunisie née le ______ 1975, a été au bénéfice d’une carte de légitimation, en tant que fille d’un fonctionnaire international, du 1er novembre 1994 au 11 mars 1996. 2) Le 28 mars 2003, une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité lui a été délivrée, qui a par la suite été régulièrement renouvelée. 3) L’intéressée a épousé Monsieur E______, ressortissant tunisien né le ______ 1972, à Tunis le 2 juin 2005. 4) Ce dernier est arrivé en Suisse le 22 octobre 2005 et bénéficie depuis le 6 janvier 2006 d’une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée, au titre du regroupement familial. 5) De leur union sont issus trois enfants nés à Genève. B______ a vu le jour le ______ 2007. C______ est venue au monde le ______ 2010. D______ est née le ______ 2012. 6) Le 5 juillet 2012, l’intéressée a adressé à l’office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), un formulaire M de demande pour ressortissant hors de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, sans préciser le genre de demande ni le type de livret. 7) Le 29 novembre 2012, l’office des poursuites a informé l’OCPM de l’existence de deux poursuites, à hauteur de CHF 3’042,25, et de trente-quatre actes de défaut de biens, pour un total de CHF 43’233,80, à l’encontre de l’intéressée. 8) Par courrier du 24 décembre 2012, cette dernière, son époux et leurs trois enfants ont sollicité de l’OCPM le renouvellement de leurs autorisations de séjour, voire la délivrance d’un permis d’établissement. La famille de l’intéressée se trouvait à Genève depuis 1992, sans aucun casier judiciaire. M. E______ était chauffeur de taxi indépendant, percevant un salaire d’environ CHF 3’000.- par mois. Les époux touchaient CHF 1’000.- par mois à titre d’allocations familiales. L’intéressée ne travaillait pas en raison de problèmes de santé et s’occupait des enfants. Leur loyer se montait à CHF 1’250.par mois.
- 3/13 - A/1274/2013 9) Par décision du 19 mars 2013, l’OCPM a maintenu les autorisations de séjour des membres de la famille de l’intéressée et a refusé de leur octroyer les autorisations d’établissement sollicitées. M. E______ pourrait déposer une demande d’autorisation d’établissement dix ans après son arrivée en Suisse, soit dès le 21 octobre 2015. L’intéressée n’avait pas de droit légal à une autorisation d’établissement. Elle avait été au bénéfice de prestations financières de l’Hospice général (ciaprès : l’hospice) durant cinq ans pour un montant supérieur à CHF 210’000.-. Les époux faisaient l’objet de nombreuses poursuites en Suisse. Leur situation financière actuelle restait précaire, de sorte qu’il n’était pas exclu qu’ils soient amenés à nouveau à bénéficier de l’aide sociale. L’intéressée ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. 10) Par acte du 23 avril 2013, l’intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation. Son époux travaillait comme chauffeur de taxi depuis le 8 août 2011 et subvenait aux besoins de sa famille, de sorte qu’elle n’était plus dépendante de l’aide sociale. Si elle avait auparavant dû y recourir, c’était en raison de problèmes de santé indépendants de sa volonté. Les dettes figurant sur son relevé des poursuites se montaient à CHF 34’170.- et non à CHF 210’000.-. Elle résidait à Genève depuis 1986, soit depuis bien plus des dix ans exigés pour obtenir une autorisation d’établissement, et était parfaitement intégrée. À l’appui de son recours, elle a notamment produit les comptes d’exploitation intermédiaires du 1er février au 30 août 2012 relatifs à l’activité de chauffeur de taxi de son mari, dont le bénéfice net d’exploitation s’élevait à CHF 17’081,05, une attestation de l’école de B______ ainsi qu’un relevé de l’office des poursuites du 28 mars 2013. Selon ce dernier, il existait trois poursuites, pour un total de CHF 3’935,55, à son encontre et vingt-neuf actes de défaut de biens, à hauteur de CHF 30’774,95. 11) Par courrier du 29 avril 2013, l’intéressée a confirmé au TAPI que son époux ne faisait pas recours. 12) Dans ses observations du 28 juin 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Si les époux ne percevaient plus l’aide sociale depuis plus d’un an et demi, leur situation économique ne s’était pas améliorée au point qu’il soit peu probable qu’ils ne retombent à la charge de l’assistance publique, d’autant plus au regard des poursuites à leur encontre et du fait que les allocations familiales ne
- 4/13 - A/1274/2013 couvraient pas l’ensemble des frais d’entretien de leurs enfants, dont la dernière était née moins d’un an auparavant. 13) Par jugement du 24 septembre 2013, le TAPI a rejeté le recours. L’intéressée recourait pour elle-même et ses enfants. Il était attesté que celle-ci et son mari avaient perçu des aides sociales pour un montant important pendant plusieurs années. Même s’ils ne percevaient plus de prestations sociales depuis 2011, leur situation financière restait précaire au regard du faible montant de leurs revenus pour une famille de cinq personnes et des nombreuses dettes à leur encontre. Le risque qu’ils tombent à nouveau à la charge de l’assistance publique demeurait en l’état vraisemblable. Le permis B dont bénéficiait l’intéressée ne constituait pas un obstacle à une insertion dans le monde du travail, de sorte que la décision litigieuse ne remettait pas en cause l’évolution de sa situation personnelle ou professionnelle. 14) Par acte du 25 octobre 2013, agissant également pour le compte de ses enfants mineurs, l’intéressée a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI, concluant à son annulation, au renvoi du dossier à l’OCPM pour qu’il lui délivre un permis d’établissement et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Elle résidait à Genève depuis 1986, soit depuis près de vingt-huit ans. Son mari avait travaillé depuis 2006. Aucun des époux n’avait de casier judiciaire. Elle avait récemment dû subir une opération à la tête. Elle recherchait un emploi et effectuait du bénévolat pour le Centre social protestant, dans l’espoir que cela débouche sur une activité lucrative. Elle allait être intégrée à l’Union d’action communautaire, qui avait pour but de venir en aide aux personnes âgées. L’activité de chauffeur de taxi de M. E______ rapportait à présent CHF 4’000.par mois, leur revenu mensuel, avec les allocations familiales, se montant à CHF 5’000.-. Le loyer avait baissé de CHF 616.-. Le revenu de la famille était suffisant pour subvenir à leurs besoins, de sorte qu’ils n’auraient plus besoin de recourir à l’aide sociale. L’OCPM avait renouvelé le permis de séjour de la recourante et avait donc retenu dans ce cadre qu’elle ne dépendait pas de l’aide sociale, alors même qu’il refusait de tenir le même raisonnement dans l’optique du permis d’établissement. Les conditions étaient pourtant identiques. L’OCPM avait ainsi violé son devoir d’assurer une application et une interprétation uniforme et cohérente de la loi et des faits. Le TAPI avait procédé à une interprétation sélective du cas de révocation de l’autorisation d’établissement pour dépendance durable et, dans une large mesure à l’aide sociale, de sorte qu’il avait violé le principe de l’égalité de traitement et avait abusé de son pouvoir d’appréciation.
- 5/13 - A/1274/2013 Dans la pesée des intérêts en présence, le risque encouru par l’État du fait de la délivrance d’un permis d’établissement à la recourante était insignifiant, puisque l’autorité pourrait toujours le révoquer si les conditions étaient remplies. Une autorisation d’établissement constituait un symbole de son rattachement à la Suisse et lui permettrait de trouver un emploi plus facilement, un travailleur avec permis d’établissement étant préféré, à compétences égales, à celui devant requérir une autorisation de travail. À l’appui de son recours, la recourante a versé de nouvelles pièces à la procédure. Conformément au « business plan » de son époux, le résultat d’exploitation pour l’année 2013 relatif à son activité de chauffeur de taxi s’élevait à CHF 41’260.-. Selon des bulletins de versement, le loyer mensuel de l’appartement familial s’élevait à CHF 1’240,75 jusqu’au mois d’août 2013 et avait baissé à CHF 624,75 dès le mois de septembre 2013. À teneur d’un décompte de primes d’assurance-maladie, les primes de la famille s’élevaient à CHF 267,15 pour le mois d’octobre 2013. 15) Par courrier du 30 octobre 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d’observations. 16) Dans ses observations du 26 novembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le fait que la recourante avait pris le parti d’assainir ses dettes était insuffisant. L’interruption de l’aide sociale, dont les prestations s’étaient montées à plus de deux fois CHF 80’000.- et avaient duré près de cinq ans, datait de moins de deux ans. La situation économique de sa famille ne s’était pas améliorée au point qu’il soit peu probable qu’elle ne retombe pas à la charge de l’aide sociale. En matière d’octroi d’une autorisation d’établissement, les conditions de révocation des autorisations et autres décisions s’appliquaient, et non celles de révocation des autorisations d’établissement, lesquelles seraient toutefois remplies, puisque la recourante et sa famille avaient été assistées pendant une longue période et dans une large mesure par l’hospice. L’OCPM a transmis son dossier à la chambre administrative. À teneur d’une attestation du 28 juin 2011, le père de la recourante avait travaillé pour le Bureau populaire La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste depuis 1986. Aux termes d’une attestation du 20 septembre 2011 et du curriculum vitae transmis par courrier du 28 mai 2002, elle avait fréquenté l’École française de Berne de septembre 1986 à juin 1994. Selon une attestation du 10 décembre 2010 concernant son époux, ce dernier recevait des prestations financières de l’hospice depuis le 1er décembre 2006. Il avait perçu CHF 592,10 en 2006, CHF 36’908,50 en 2007, CHF 39’868.- en 2008, CHF 43’039,65 en 2009 et CHF 47’596,30 en 2010. Conformément à un certificat médical du 17 janvier 2012, la recourante souffrait de multiples problèmes de santé, dont certains portaient atteinte à sa
- 6/13 - A/1274/2013 capacité à initier des démarches. Elle avait été hospitalisée à la fin de l’année 2011, puis prise en charge de manière ambulatoire. Elle avait désormais retrouvé la capacité de s’occuper d’elle-même et de ses démarches administratives. Selon une attestation datée du 21 décembre 2013, mais figurant après un courriel de sollicitation d’une attestation d’aide sociale de l’OCPM à l’hospice du 28 novembre 2012 et ne contenant pas d’informations relatives à l’année 2013, la recourante avait été au bénéfice de prestations financières du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2011 sur le dossier de son époux. Elle avait perçu CHF 39’851,45 en 2008, CHF 43’020,75 en 2009, CHF 48’109,60 en 2010 et CHF 41’624,45 en 2011. Elle n’avait rien perçu en 2012. Une attestation concernant son époux portant la même date mais figurant entre des courriers des 26 novembre et 24 décembre 2012 - contenait les mêmes chiffres. 17) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l’art. 60 al. 1 LPA, ont la qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a) ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée (let. b). Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre (art. 7 LPA). b. En l’espèce, par sa décision du 19 mars 2013, l’OCPM a statué sur la requête en obtention d’une autorisation d’établissement en faveur de chacun des cinq membres de la famille de la recourante. Tant cette dernière et son époux que leurs enfants étaient donc parties à la procédure devant l’OCPM et avaient en conséquence la qualité pour recourir contre sa décision. c. La recourante a indiqué au TAPI que son époux ne faisait pas recours contre la décision de l’OCPM. Elle n’a cependant pas expressément indiqué si elle recourait uniquement pour elle-même ou également pour le compte de ses enfants. Si seul son nom figurait en page de titre de son acte de recours, elle a toutefois traité dans sa partie en fait de la situation de ses enfants, dûment scolarisés, et a produit une pièce concernant sa fille B______. De son côté, l’OCPM s’est référé au recours interjeté par l’époux de la recourante, elle-même et leurs enfants. Si le TAPI n’a mentionné que celle-ci comme recourante sur la page de garde de son jugement et a rejeté sans autre précision le recours de cette dernière, il a retenu
- 7/13 - A/1274/2013 dans sa partie en fait qu’elle avait recouru pour elle-même et ses enfants. Autorisée à représenter ces derniers (art. 9 al. 1 LPA), qui, âgés de moins de 12 ans, auraient droit à la délivrance d’une autorisation d’établissement en cas d’octroi d’une telle autorisation à leur mère (art. 43 al. 3 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20), la recourante était en droit de procéder ainsi. Le fait que l’autorité judiciaire de première instance ait omis d’inscrire les enfants sur la page de garde n’empêche pas son jugement, qui a confirmé la décision de l’OCPM et a été notifié à l’avocate de la recourante, de déployer ses effets également vis-à-vis de ceux-ci. d. Dans son acte de recours auprès de la chambre administrative, la recourante s’est référée aux allégués de fait contenus dans son acte de recours devant le TAPI, concernant également ses enfants. Le jugement du TAPI du 18 juin 2013 concernant tous les membres de sa famille, la chambre administrative retiendra que celle-ci, lorsque la recourante l’a saisie le 25 octobre 2013, recourait non seulement pour elle-même mais également pour ses trois enfants. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4). 4) Le recours porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM du 19 mars 2013 refusant à la recourante et à ses enfants mineurs l’octroi d’une autorisation d’établissement. 5) La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé, comme en l’espèce, par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 6) Selon l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a) et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (let. b). Avant d’octroyer une autorisation d’établissement, il convient d’examiner quel a été le comportement du requérant jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant (art. 60 OASA). http://intrapj/perl/JmpLex/F%202%2010 http://intrapj/perl/decis/ATA/293/2014 http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.201
- 8/13 - A/1274/2013 Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans (art. 34 al. 5 LEtr). Aux termes de l’art. 62 let. e LEtr, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, notamment si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. L’art. 62 let. e LEtr se distingue de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr, selon lequel l’autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Les enfants d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement âgés de moins de 12 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 43 al. 3 LEtr). 7) a. L’art. 34 LEtr a un caractère potestatif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1 ; ATA/384/2013 du 18 juin 2013 consid. 6 ; ATA/455/2012 du 30 juillet 2012 consid. 5). Il en résulte que l’autorité n’est pas tenue d’octroyer une autorisation d’établissement, de sorte que le recourant ne peut faire valoir un « droit » que lui conférerait l’art. 34 al. 2 LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_705/2012 précité consid. 3.1). b. L’art. 34 al. 2 let. b LEtr prévoit comme condition à l’octroi d’une autorisation d’établissement l’absence de motif de révocation selon l’art. 62 LEtr, qui vise les autorisations autres que l’autorisation d’établissement. Contrairement à ce qui prévaut en cas de révocation d’une autorisation d’établissement (art. 63 al. 1 let. c LEtr), l’art. 62 let. e LEtr n’exige pas que la dépendance à l’aide sociale soit durable et significative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). Cette différence s’explique sans doute par le fait qu’il apparaît logique de fixer un seuil d’autonomie financière plus élevé pour des personnes aspirant à l’octroi initial d’un titre d’établissement et de poser en revanche des exigences financières moindres pour des ressortissants étrangers qui, après avoir bénéficié durant un certain temps des droits plus étendus conférés par une autorisation d’établissement, cessent par la suite d’en réaliser les critères (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.4 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 p. 3565). Dans l’application de l’art. 62 let. e LEtr, le principe de la proportionnalité doit être pris en considération. La responsabilité quant à la situation ainsi que la durée de séjour dans le pays doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1228/2012 précité consid. 2.2). http://intrapj/perl/decis/2C_705/2012 http://intrapj/perl/decis/ATA/455/2012 http://links.weblaw.ch/BBl-2002-3565
- 9/13 - A/1274/2013 L’art. 62 let. e LEtr suppose qu’il existe un risque concret de dépendance de l’aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l’évolution financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4 et 2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). c. Le motif de révocation de l’autorisation d’établissement de l’art. 63 al. 1 let. c LEtr correspond en substance au motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 let. d de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), si bien que la jurisprudence rendue au sujet de cette dernière disposition demeure pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.1 ; FF 2002 3469 p. 3’565). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l’aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêts du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.3 et 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1). Pour évaluer si elle tombe d’une manière continue à la charge de l’aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d’estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l’intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s’il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l’assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8 ; 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1). Dans ce cadre, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer financièrement à la communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 c. 3c p. 8 ss ; ATF 119 Ib 1 consid. 3c p. 6 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_761/2009 du 18 mai 2010 consid. 7.2 et 2C_210/2007 précité consid. 3.1 = SJ 2008 I 153 p. 155). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l’importance et du caractère durable de la dépendance à l’aide sociale étaient notamment réunis dans les cas d’une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210’000.- d’aide sociale sur une période d’environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d’un recourant à qui plus de CHF 96’000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4 p. 533), d’un couple qui ne percevait plus d’aide sociale depuis presque deux ans mais avait été assisté à hauteur de CHF 80’000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a p. 6) ou d’un couple ne recevant plus d’aide financière depuis environ un an et demi mais ayant obtenu CHF 50’000.- en l’espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 https://swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=da193083-094b-489f-9b95-1ee4af0575c6&source=docLink&SP=5|1gybhs#cons_3c http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_761%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-529%3Afr&number_of_ranks=0#page529 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
- 10/13 - A/1274/2013 La période déterminante pour évaluer si la dépendance à l’aide sociale est durable n’est pas limitée à deux ou trois ans. Au contraire, ce nombre d’années constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l’autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l’étranger de l’aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 précité consid. 6.2.4). 8) En l’espèce, la recourante a perçu des prestations financières de l’hospice sur le compte de son époux depuis le 1er décembre 2006, à hauteur de CHF 592,10 en 2006, CHF 36’908,50 en 2007, CHF 39’851,45 en 2008, CHF 43’020,75 en 2009, CHF 48’109,60 en 2010 et CHF 41’624,45 en 2011, pour un total de plus de CHF 210’000.-. Elle ne perçoit plus d’aide sociale depuis le 1er décembre 2011. Les prestations sociales ont donc duré cinq ans et ont cessé depuis plus de deux ans et demi. En 2012, la recourante n’avait pas d’emploi et son mari travaillait depuis le mois d’août en tant que chauffeur de taxi, pour un revenu d’environ CHF 2’440,15 net par mois (bénéfice d’exploitation net de CHF 17’081,05 sur une période de sept mois). La famille comptait quatre membres jusqu’en septembre 2012, mois durant lequel elle s’était agrandie pour atteindre cinq membres. En 2013, la recourante ne travaillait pas et son époux gagnait environ CHF 3’438,35 par mois (bénéfice d’exploitation annuel 2013 de CHF 41’260.-). Le loyer mensuel de l’appartement familial avait baissé de CHF 1’240,75 à CHF 624,75 dès le mois de septembre 2013, soit de CHF 616.-. En 2013, la recourante indiquait ne pas exercer d’activité lucrative, mais être à la recherche d’un emploi. La recourante est sujette à trois poursuites pour un montant de CHF 3’935,55 et fait l’objet de vingt-neuf actes de défaut de biens pour un total de CHF 30’774,95. Au vu de ce qui précède, même après prise en compte de la baisse de loyer, les revenus de la famille, qui sont pour l’heure dans l’attente de l’obtention d’un emploi par la recourante, limités au salaire de son époux, apparaissent encore faibles pour assurer les besoins d’une famille de cinq personnes, dont trois enfants en bas âge, ceci d’autant plus au regard du montant conséquent des dettes accumulées par la recourante. La situation de cette dernière et de sa famille reste dès lors précaire, de sorte que le risque qu’ils tombent à nouveau à la charge de l’aide sociale demeure réel. La condition à l’obtention d’une autorisation d’établissement de l’absence de dépendance à l’aide sociale - stricte puisqu’elle n’est pas limitée uniquement à la dépendance durable et significative - n’est ainsi pas remplie. L’OCPM a donc à bon droit refusé de délivrer une autorisation d’établissement à la recourante et, par conséquent, à ses enfants, étant précisé que http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2A.692%2F2006&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-IB-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1
- 11/13 - A/1274/2013 cette dernière reste libre de solliciter à nouveau la délivrance d’une telle autorisation en sa faveur et celle de ses enfants mineurs après amélioration et stabilisation de la situation financière de sa famille. 9) Dans ces circonstances, la décision de l’OCPM est conforme au droit et le recours de Mme A______ et de ses trois enfants contre le jugement du TAPI sera rejeté. 10) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 25 octobre 2013 par Madame A______, agissant également pour le compte de ses enfants mineurs B______, C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 septembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; http://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 12/13 - A/1274/2013 communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/1274/2013 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.