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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.04.2003 A/1272/2002

15. April 2003·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,143 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

AVOCAT; COMMISSION DE SURVEILLANCE; AVERTISSEMENT; COMPORTEMENT; BARR | Blâme prononcé par la commission du barreau à l'encontre d'un avocat, annulé par le TA, et remplacé par un avertissement. En l'espèce, il était reproché à l'avocat d'avoir tenu des propos attentatoires à l'honneur professionnel et privé de confrères dans un courrier adressé à des tiers, dans le cadre de sa profession. | LLCA.12; LLCA.17; LLCA.11 litt.a

Volltext

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_____________

A/1272/2002-BARR

du 15 avril 2003

dans la cause

Madame M__________

contre

COMMISSION DU BARREAU

- 2 -

_____________

A/1272/2002-BARR EN FAIT

1. Madame M__________ est avocate au Barreau de Genève. Elle a prêté serment le 23 décembre 1974. Elle est également membre de l'Ordre des Avocats de Genève (ODA).

2. Le 15 janvier 2002, Mme M__________ a adressé une lettre ouverte à la Commission du Barreau (ci-après : la commission). Elle y dénonçait le comportement de Messieurs B__________ et W__________, avocats, visant à la déconsidérer à titre personnel et à multiplier les procédures disciplinaires à son encontre dans le but de la déstabiliser. Elle y faisait également état d'un article de presse paru dans l'Hebdo du 19 octobre 2000 qui dénonçait une certaine "bande des douze", regroupant des avocats pratiquant le renvoi de l'ascenseur. Selon cette article, MM. B__________ et W__________ faisaient partie de cette bande. Mme M__________ citait en outre l'ouvrage d'un magistrat, lui-même victime de cette méthode. Celle-ci consistait à déconsidérer l'avocat adverse, en lieu et place de se prononcer sur le fond du problème, et à multiplier les procédures disciplinaires à son encontre.

Copie de ce courrier a été envoyée à divers établissements financiers avec lesquels Mme M__________ avait traité, ainsi qu'à certains magistrats.

3. Considérant que cette lettre contenait des propos attentatoires à l'honneur professionnel et privé des avocats cités, M. B__________ sollicita, par courrier du 14 février 2002, l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme M__________.

4. Mme M__________ s'est déterminée à ce propos par courrier à la commission du 5 avril 2002.

La lettre ouverte du 15 janvier 2002 constituait un rectificatif aux allégations diffamatoires propagées par M. W__________.

5. Le 6 mai 2002, la commission a classé la dénonciation de Mme M__________. Ce même jour, la commission a décidé d'ouvrir une instruction disciplinaire contre Mme M__________.

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En communiquant à des tiers son courrier du 15 janvier 2002, dont le contenu intentait à l'honneur de MM. B__________ et W__________, Mme M__________ avait violé son serment d'avocat ainsi que les articles 2, 4 et 18 des Us et coutumes de l'ODA (ci-après : Us et coutumes).

La commission exigeait en outre la communication de la liste des destinataires du courrier litigieux.

6. Mme M__________ s'est déterminée sur ces charges par courrier du 16 mai 2002, auquel elle a joint copie des courriers adressés au tiers leur annexant copie de la lettre ouverte. L'un des courriers, destiné à une banque, était caviardé.

La commission cautionnait les méthodes de déstabilisation utilisées par l'Etude B__________ & W__________. Mme M__________ n'avait cependant violé aucun des sept engagements imposés par le serment d'avocat. Elle n'avait pas non plus enfreint les dispositions des Us et coutumes.

7. Par courrier du 11 juillet 2002, la commission a sollicité une copie non caviardée du courrier révélant le nom de la banque destinataire d'une copie de la lettre ouverte.

8. Mme M__________ a communiqué cette information le 16 juillet 2002, estimant toutefois qu'elle était couverte par le secret professionnelle et par le respect de la sphère privée.

9. Par décision du 9 décembre 2002, la commission a infligé un blâme à Mme M__________, dont le délai de radiation est de trois ans.

La lettre ouverte de Mme M__________ contenait des propos attentatoires à l'honneur des avocats visés et était dictée par son souci de porter préjudice à l'adversaire. Mme M__________ avait ainsi failli a son obligation de retenue et de dignité et violé l'article 2 des Us et coutumes et 27 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAV - E 6 10).

10. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 20 décembre 2002, Mme M__________ a recouru contre ladite décision, en concluant à son annulation.

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La décision attaquée violait le droit, le principe de l'équité ainsi que le principe de l'égalité de traitement.

11. Par courrier du 28 janvier 2003, la commission a conclu au rejet du recours.

Elle persistait intégralement dans les termes de la décision attaquée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 50 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10; art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) est entrée en vigueur le 1er juin 2002, soit le même jour que la nouvelle loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002, qui a remplacé l'ancienne loi sur la profession d'avocat du 14 mars 1985 (aLPAv - E 6 10).

b. La LLCA règle de manière exhaustive les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis (art. 12). Celles-ci sont directement applicables, les cantons n'ayant pas la possibilité d'édicter des règles professionnelles cantonales complémentaires. Cette solution a été choisie notamment afin de limiter la portée des règles déontologiques édictées par les associations professionnelles et qui serviront avant tout à interpréter, si nécessaire, les règles professionnelles. De la sorte, la LLCA permet non seulement d'éviter des problèmes de concours entre les règles professionnelles cantonales, mais elle opère également une distinction claire entre règles professionnelles (étatiques) et règles déontologiques (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 29 avril 1999 - FF 1999 5355).

La LPAv genevoise n'a ainsi plus de portée propre

- 5 en matière de sanctions disciplinaires. Elle constitue une loi d'application de la loi fédérale (ATA A. du 11 mars 2003).

c. La jurisprudence développée à l'occasion des anciennes lois sur la profession d'avocat, de même que celles résultant de l'application des traditionnelles Us et coutumes sont utilisables dans la mesure où elles entrent dans le champ d'application de la LLCA. Plus précisément, le Tribunal fédéral a estimé que les règles déontologiques ou les "Us et coutumes", pouvaient être appliqués par les autorités de surveillance dans la mesure où elles permettaient de préciser le contenu des règles professionnelles (FF op. cit. 5368).

3. a. L'article 12 LLCA énumère les règles professionnelles auxquelles les avocats sont soumis. Ces derniers doivent :

- exercer leur profession avec soin et diligence;

- exercer leur activité professionnelle en toute indépendance, en leur nom personnel et sous leur propre responsabilité;

- éviter tout conflit entre les intérêts de leurs clients et ceux de personnes avec lesquelles ils sont en relation sur le plan professionnel ou privé;

- se limiter, lorsqu'ils font de la publicité, à des faits objectifs et satisfaisant à l'intérêt général;

- refuser de passer une convention avec leurs clients selon laquelle la rémunération de l'avocat dépendrait du résultat de l'affaire;

- agir au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle;

- accepter les défenses d'office et mandats d'assistance judiciaire;

- conserver les avoirs qui leur sont confiés séparément de leur patrimoine;

- informer leurs clients, lorsqu'ils acceptent un mandat, des modalités de facturation et les renseigner périodiquement sur le montant des honoraires dus;

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- communiquer à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre les concernant.

b. Il ressort des travaux du législateur fédéral que ce dernier, en édictant cette disposition, a désiré régler de manière exhaustive les règles professionnelles pour les avocats. Il a considéré que la coexistence en Suisse de vingt-six ensembles de règles professionnelles pour la profession d'avocat n'était plus justifiable aujourd'hui, dans la perspective de la libre circulation au niveau européen. Cette solution permettait également de limiter la portée des règles déontologiques édictées par les associations professionnelles qui serviraient, une fois la loi adoptée, avant tout à interpréter si nécessaire les règles professionnelles (cf. Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999 - FF 1999 pp. 5367 ss).

L'obligation d'exercer leur profession avec soin et diligence, mentionnée à l'article 11 lettre a LLCA, permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession, que cela soit dans le cadre des rapports qu'il entretient avec ses clients ou avec les autorités judiciaires (cf. FF précitée, p. 3568 in fine).

Ces nouvelles dispositions fédérales ne comportent pas de référence à l'attitude et à la conduite que les avocats doivent adopter en dehors de l'exercice de leur profession.

4. Quelles que soient les circonstances qui ont conduit la recourante à être en désaccord depuis 1998 avec une étude de la place, c'est essentiellement la lettre ouverte qu'elle a adressée à la commission le 15 janvier 2002 qui a fondé la décision de cette commission.

Le tribunal de céans constate que cette lettre a été écrite sur la papier à entête de la recourante, c'est-à-dire sur son papier à lettres professionnel. Son destinataire a été l'autorité de surveillance des avocats, laquelle a pour fonction d'assurer le respect des règles professionnelles et de sanctionner tout manquement aux devoirs de la profession.

En ayant agi de la sorte, la recourante a manifestement agi dans le cadre de sa profession. L'envoi de la lettre ouverte ne constitue donc pas un acte

- 7 relevant de sa sphère privée, de sorte qu'il tombe sous le coup de la LLCA.

5. Encore faut-il que la recourante ait enfreint l'une des obligations contenue à l'article 12 LLCA.

Selon la lettre a de cette disposition, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, ce qui permet d'exiger de lui qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession (FF précité p. 5368).

6. Dans sa lettre ouverte du 15 janvier 2002, la recourante relate les attaques dont elle aurait fait l'objet de la part de l'Etude B__________ & W__________. Elle fait également état d'un article de presse affublant du surnom la "bande des douze" un groupe d'avocats auquel MM. B__________ et W__________ appartiendraient et dénonçant leur prétendue méthode du renvoi d'ascenseur. La recourante fait également allusion à un ouvrage dans lequel un magistrat décrit cette méthode utilisée aux fins de déstabiliser les confrères.

Le Tribunal administratif constate que dans sa lettre ouverte, la recourante s'en prend d'une manière sévère au comportement de deux de ses confrères à son égard, dénonçant certaines méthodes propres à la déconsidérer. Elle évoque une affaire professionnelle dans laquelle elle aurait prélevé des honoraires excessifs. Dans ses propos, l'intéressée ne vise pas seulement MM. B__________ et W__________, mais d'autres de ses confrères, dont elle cite le nom, qui formeraient un groupe appelé "la bande des douze" qu'elle critique.

L'attitude de la recourante est d'autant plus déplaisante qu'elle a donné à sa lettre ouverte une certaine publicité en l'adressant notamment à quelques directeurs de banque, soit des personnes ou des établissements bancaires susceptibles de confier leurs affaires précisément à l'étude B__________ et W__________.

Assurément, ce procédé n'est pas compatible avec l'exigence d'un comportement correct dans l'exercice de la profession d'avocat. Il doit être sanctionné.

7. a. L'article 17 LLCA permet à l'autorité de surveillance de prononcer, dans l'ordre de gravité, l'avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, ainsi que l'interdiction temporaire ou définitive

- 8 de pratiquer.

b. Dans la présente affaire, le tribunal de céans estime que les faits reprochés à la recourante ne sont pas suffisamment graves pour justifier un blâme. L'absence d'antécédents conduit également à n'infliger à l'intéressée qu'un simple avertissement.

8. Au vu des considérations qui précèdent, le recours sera partiellement admis.

9. Vu l'issue du litige, un émolument réduit à CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 décembre 2002 par Madame M__________ contre la décision de la Commission du Barreau du 9 décembre 2002;

au fond :

l'admet partiellement;

annule la décision de la Commission du Barreau du 9 décembre 2002 en tant qu'elle a infligé un blâme à la recourante;

prononce en lieu et place un avertissement;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.-;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à

- 9 l'envoi;

communique le présent arrêt à Mme M__________ ainsi qu'à la Commission du Barreau.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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