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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.04.2019 A/1270/2019

30. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·924 Wörter·~5 min·1

Volltext

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1270/2019-TAXE ATA/860/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 avril 2019 4 ème section dans la cause

Monsieur A______ contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

- 2/4 - A/1270/2019 EN FAIT 1) Par décision du 4 mars 2019, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir de l’administration fiscale cantonale (ci-après : STEO) a déclaré irrecevable la réclamation de Monsieur A______ du 25 février 2019 contre la décision de taxation pour l’année d’assujettissement 2017 (ci-après : taxation 2017) du 20 décembre 2018. La réclamation avait été déposée manifestement hors délai. 2) Le 28 mars 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Sa déclaration d’impôts 2017 étant à l’étude auprès du STEO, il en ressortirait une correction du montant imposable et, par là même, une correction de la taxation 2017. 3) Le 2 avril 2019, le recours a été transmis pour information au STEO et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) La question de savoir à quelle date le recourant a reçu la décision querellée et, en conséquence, si le recours a été interjeté en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 - LTEO - RS 661 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), souffrira de demeurer indécise vu ce qui suit. 2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a et b LPA, le délai de recours contre une décision finale est de trente jours. Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 1ère phr. LPA). Les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 63 al. 1 let. c LPA). Cette règle ne s’applique toutefois pas dans les procédures soumises aux procédures de réclamation et de recours soumises à la LTEO (art. 31a LTEO), pour lesquelles le délai de trente jours pour les contester court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 30 al. 1 et art. 31 al. 1 LTEO). Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1 ère LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la

- 3/4 - A/1270/2019 décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1284/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3a et les références citées). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées). 3) En l’espèce, la taxation 2017 a été adressée le 20 décembre 2017 par pli simple au recourant, qui n’allègue pas qu’il ne lui aurait été distribué qu’après le 20 janvier 2018. Dès lors que, comme mentionné ci-avant, il n'y a pas lieu de tenir compte des suspensions de délais, sa réclamation postée le 25 février 2018 était tardive, ce que le STEO ne pouvait que constater et que le recourant ne conteste au demeurant pas. Ce dernier n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer sa réclamation en temps voulu. Son recours apparaît ainsi manifestement mal fondé, de sorte qu’il sera rejeté sans instruction (art. 72 LPA). 4) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 28 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 4 mars 2019 ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/1270/2019 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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