RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1269/2015-MC ATA/390/2015
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 24 avril 2015 sur mesures provisionnelles
dans la cause
OFFICIER DE POLICE
contre Monsieur A______ représenté par Me Fanny Cantin, avocat _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 avril 2015 (JTAPI/479/2015)
- 2/3 - A/1269/2015 Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 23 avril 2015 annulant l’ordre de mise en détention administrative émis par l’officier de police le 20 avril 2015 à 12h05 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de vingt et un jours, et ordonnant la mise en liberté immédiate du précité ; vu la demande de mesures provisionnelles du 23 avril 2015 ; vu la décision sur mesures provisionnelles du 23 avril 2015 déclarant irrecevable la requête de l’officier de police en l’absence de tout recours saisissant valablement la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ; vu le recours interjeté le 24 avril 2015 par l’officier de police auprès de la chambre administrative concluant à l’annulation du jugement du TAPI du 23 avril 2015 et à la confirmation de la validité de l’ordre de mise en détention prononcée par l’officier de police le 20 avril 2015 ; vu la demande préalable de mesures provisionnelles tendant au maintien de détention de M. A______ jusqu’à droit jugé, l’intérêt à sauvegarder l’état de fait jusqu’au prononcé du jugement étant prépondérant ; attendu que, selon information communiquée ce jour par la maison d’arrêt de Favra à la chambre de céans, M. A______ n’est plus détenu dans cet établissement ; qu’il ressort par ailleurs du recours que le renvoi de l’intéressé devait être exécuté ce jour à 06h45 et que l’officier de police n’indique pas que ledit renvoi n’aurait pas pu être exécuté, étant relevé que le dépôt des écritures est intervenu plus d’une heure après le départ prévu du vol et qu’aucune information ultérieure sur son exécution n’a été communiquée à la chambre de céans ; qu’il s’ensuit que la demande de mesures provisionnelles est sans objet ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE constate que la demande de mesure provisionnelle est sans objet ; impartit à Monsieur A______ un délai au mardi 28 avril 2015 à 12h00 pour répondre au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de
- 3/3 - A/1269/2015 preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à l’officier de police, Me Fanny Cantin, avocate de Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à la maison d’arrêt de Favra, pour information.
La présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :